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Tribunal judiciaire, chambre des référés, 16 juin 2026 — n° 26/00106

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La société d'architecture peut-elle être condamnée à indemniser les maîtres d'ouvrage pour des désordres constatés après la réception des travaux ?

Principe retenu

Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et les obligations doivent être exécutées de bonne foi. En matière de référé, une contestation sérieuse sur le montant des honoraires d'architecte nécessite une appréciation approfondie des pièces contractuelles.

Faits clés

  • Les époux [R] ont entrepris des travaux de rénovation et de surélévation de leur maison.
  • Ils ont souscrit une police d'assurance dommages-ouvrage auprès de MIC INSURANCE COMPANY.
  • Un procès-verbal de réception a été établi avec des réserves.
  • Des désordres ont été déclarés à l'assureur après la réception des travaux.
  • Une proposition d'indemnité a été faite et acceptée par les époux [R].

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [T] [R] et Mme [P] [F] épouse [R] ont entrepris des travaux de rénovation et de surélévation de leur maison située au [Adresse 7] à [Localité 5]. Ils ont souscrit une police d’assurance dommages-ouvrage auprès de la société MIC INSURANCE COMPANY. Les travaux ont été réalisés par la société CSPR, assurée auprès de la SMABTP, sous la maîtrise d’œuvre de la société [M] [I] ARCHITECTE, assurée auprès de la MAF. Un procès-verbal de réception a été établi le 22 juillet 2022 avec des réserves. Les époux [R] ont déclaré plusieurs désordres à la société MIC INSURANCE COMPANY. Une seconde déclaration a été faite le 15 mars 2024. Une expertise amiable a été diligentée. Suite à la seconde déclaration de sinistre, la société MIC INSURANCE COMPANY indique avoir fait, le 30 septembre 2024, une proposition d’indemnité à hauteur de 22 275 euros, qui a été acceptée et réglée. S’agissant de la première déclaration de sinistre, la société MIC INSURANCE COMPANY expose avoir fait une proposition d’indemnité, le 10 octobre 2024, qui a été refusée par les époux [R]. Par acte de Commissaire de Justice en date du 26 mars 2025, M. [T] [R] et Mme [P] [F] épouse [R] ont assigné la société MIC INSURANCE COMPANY en référé devant le Tribunal des activités économiques de Versailles. La société MIC INSURANCE COMPANY a assigné en intervention forcée les sociétés SMABTP, MAF, CSPR et [M] [I] ARCHITECTE. Par ordonnance du 2 juillet 2025, le Tribunal des activités économiques de Versailles a ordonné la jonction des instances. Par ordonnance de référé du 24 septembre 2025, le Tribunal des activités économiques de Versailles a: - reçu M. [T] [R] et Mme [P] [F] épouse [R] en leur déclinataire de compétence sur la demande de condamnation provisionnelle formulée par la SASU [M] [I] ARCHITECTE à hauteur de 39 937,64 euros et renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Versailles, en application de l'article 82 du code de procédure civile ; - ordonné une expertise aux frais avancés des époux [R], désignant M. [Y] [Q] comme expert ; - dit que cette expertise est commune et opposable à la société MIC INSURANCE COMPANY, à la société CSPR, à la société SMABTP, à la société [M] [I] ARCHITECTE et à la société MAF. Aux termes de leurs conclusions, les demandeurs sollicitent de voir débouter la société [M] [I] ARCHITECTE de l’intégralité de ses demandes, et condamner la société [M] [I] ARCHITECTE à la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Ils concluent au débouté de la demande de provision de la société [M] [I] ARCHITECTE en raison du caractère sérieusement contestable de cette dernière tant dans son principe que dans son montant. Ils font valoir que la demande d’honoraires de l’architecte est en réalité une demande d’honoraires complémentaires non prévus initialement entre les parties, prétendant que cette demande d’honoraires complémentaires n’est en réalité que la conséquence de leur demande à la société [M] [I] ARCHITECTE d’avoir à contacter son assurance en raison des difficultés survenues dans le chantier. Ils relèvent que la demande de provision est sérieusement contestable dès lors que l'expertise judiciaire est en cours et révèle que la responsabilité de l’architecte est susceptible d'être engagée.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande de provision Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le Président du Tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il est constant qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond. L'article 1103 du Code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 1104 ajoute que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. En l'espèce, la nature de la créance au titre des honoraires d'architecte sollicités et son montant ne présentent aucun caractère d'évidence, requise en référé, et nécessitent une appréciation approfondie des pièces contractuelles, relevant de la compétence du juge du fond. Il n'y a donc pas lieu à référé sur cette demande. Sur les frais irrépétibles et les dépens Il y a lieu de condamner la société [M] [I] ARCHITECTE, partie succombante, à payer aux demandeurs la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [M] [I] ARCHITECTE sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort : Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision, Condamnons la société [M] [I] ARCHITECTE à payer à M. [T] [R] et Mme [P] [F] épouse [R] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la société [M] [I] ARCHITECTE aux dépens. Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision. Le Greffier La Première Vice-Présidente Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un désordre de construction ?
Un désordre de construction désigne tout défaut ou anomalie affectant la solidité ou l'usage d'un bâtiment, constaté après la réception des travaux.
Comment prouver la responsabilité de l'architecte ?
Il faut démontrer que les désordres sont directement liés à une faute ou à un manquement dans l'exécution de ses obligations contractuelles.
Quels sont les délais pour agir en cas de désordres ?
Les maîtres d'ouvrage disposent d'un délai de 10 ans à compter de la réception des travaux pour agir en responsabilité contre l'architecte.
Qu'est-ce qu'une police d'assurance dommages-ouvrage ?
C'est une assurance qui garantit le remboursement des réparations des désordres affectant la construction, sans attendre une décision de justice sur la responsabilité.

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