Tribunal judiciaire, tpx poi jcp fond, 16 juin 2026 — n° 26/00086
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de résiliation d'un bail pour défaut de paiement des loyers et charges ?
Principe retenu
La résiliation d'un bail peut être prononcée par le juge en cas de défaut de paiement des loyers et charges, conformément à la clause résolutoire prévue dans le contrat de bail. Le juge statue sur la demande de résiliation même en l'absence du locataire, à condition que celui-ci ait été régulièrement assigné.
Faits clés
- Bail d'un appartement à usage d'habitation signé entre la SCI FLORAL et M. [U] [H] avec un loyer mensuel de 480€.
- Commandement de payer délivré pour un arriéré locatif de 1477,86€.
- Absence de régularisation des paiements par M. [U] [H] après le commandement.
- Assignation de M. [U] [H] pour obtenir la résiliation du bail et l'expulsion.
- M. [U] [H] ne s'est pas présenté à l'audience.
Articles cités
article 472 du Code de procédure civile
article 700 du Code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La SCI FLORAL, représentée par sa gérante Mme [I] [C], a donné à bail à M. [U] [H] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] MUREAUX par contrat prenant effet au 5 juillet 2024, moyennant un loyer mensuel de 480€, outre 30€ de provision sur charges.
Un commandement de payer les loyers et d’avoir à justifier de la souscription à une assurance contre les risques locatifs, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1477,86€ a été délivré à M. [U] [H] le 23 juillet 2025.
Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 24 juillet 2025.
Devant l'absence de régularisation, la SCI FLORAL, par acte du 20 janvier 2026, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 21 janvier 2026, a fait assigner M. [U] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
A titre principal, le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de règlement des loyers et charges et défaut de production de l’assurance ;A titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation judiciaire du bail pour manquement du locataire à l’obligation de paiement des loyers et charges et de justifier d’une assurance ;L’expulsion de M. [U] [H] et de tout occupant de son chef ;Le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers en garantie de toutes les sommes qui seront dues ;La condamnation de M. [U] [H] à lui payer la somme de 3509,86€ arrêté au mois de janvier 2026 ;La condamnation de M. [U] [H] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 510€, jusqu’à la reprise effective des lieux ;La condamnation de M. [U] [H] à lui payer la somme de 2000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026.
La SCI FLORAL, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 2969,86€. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement suspendant la clause résolutoire au défendeur.
M. [U] [H], régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [U] [H], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie électronique le 24 juillet 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 21 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
L'action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
L’article 7g) de la loi du 6 juillet 1989, prévoit également l’obligation pour le locataire de souscrire une assurance garantissant les risques locatifs. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou de justification de la souscription à une assurance locative, après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article VIII).
Par acte de commissaire de justice du 23 juillet 2025, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 1477,86€ au titre des loyers et charges impayés et a fait commandement d’avoir à justifier d’une assurance couvrant les risques locatifs. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 et il reproduit bien les dispositions de l’article 7g) précité.
Les loyers n’ont pas été réglés par M. [U] [H] dans les six semaines à compter de la délivrance du commandement et il n’a pas justifié d’une assurance couvrant les risques locatifs dans le délai d’un mois à compter de la délivrance du commandement.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 4 septembre 2025, conformément au délai de régularisation le plus long (six semaines), et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La SCI FLORAL produit un décompte démontrant que M. [U] [H] reste devoir la somme de 2969,86€ à la date du 28 avril 2026, échéance d’avril 2026 incluse.
M. [U] [H] n’a pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, il sera donc condamné au paiement de la somme de 2969,86€, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il sera en outre condamné au paiement d'une indemnité d’occupation d'un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, soit 510€, du 1er mai 2026, jusqu'à la libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [U] [H], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCI FLORAL l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [U] [H] à lui verser une somme de 500€ sur le fondement de ce texte.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 4 septembre 2025 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges et défaut de production de l’attestation d’assurance ;
ORDONNE à M. [U] [H] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 4] [Localité 3] ;
DIT que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 5], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [U] [H] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l'assistance de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE M. [U] [H] à payer à la SCI FLORAL une somme de 2969,86€ à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 28 avril 2026, échéance d’avril 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [U] [H] à payer à la SCI FLORAL à compter du 1er mai 2026 et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, l'indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, soit 510€ par mois ;
CONDAMNE M. [U] [H] à payer à la SCI FLORAL la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [U] [H] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La juge
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
Une clause résolutoire est une disposition dans un contrat de bail qui permet au bailleur de résilier le contrat en cas de non-respect des obligations par le locataire, comme le non-paiement des loyers.
Comment se déroule une procédure d'expulsion ?
La procédure d'expulsion commence par un commandement de quitter les lieux, suivi d'une assignation en justice. Si le juge prononce l'expulsion, celle-ci peut être effectuée avec l'assistance de la force publique.
Quels sont les droits du locataire en cas de résiliation de bail ?
Le locataire a le droit d'être informé de la résiliation et peut contester la décision devant le tribunal s'il estime que ses droits n'ont pas été respectés.
Que se passe-t-il si le locataire ne quitte pas les lieux après une résiliation ?
Si le locataire ne quitte pas les lieux après la résiliation, le bailleur peut demander l'expulsion par voie judiciaire, ce qui peut inclure l'intervention de la force publique.
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