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Tribunal judiciaire, tpx poi jcp fond, 16 juin 2026 — n° 25/00907

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de la résiliation d'un bail pour impayés de loyers ?

Principe retenu

La résiliation d'un bail pour impayés de loyers est conditionnée par la notification préalable à la Préfecture et le respect des délais de paiement. Si les délais sont respectés, la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais été acquise.

Faits clés

  • M. [J] [L] a un arriéré locatif de 949,71€.
  • Un commandement de payer a été délivré le 13 mai 2025.
  • La société [W] RESIDENCES a assigné M. [J] [L] pour résiliation du bail.
  • M. [J] [L] a reconnu sa dette et a proposé un plan de paiement.
  • Un diagnostic social a été réalisé avant l'audience.

Articles cités

article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La SA d’HLM [W] RESIDENCES a donné à bail à M. [J] [L] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Adresse 5] par contrat du 2 mai 2019, moyennant un loyer mensuel chargé qui était en dernier lieu de 431,26€. Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 949,71€ a été délivré à M. [J] [L] le 13 mai 2025. Devant l'absence de régularisation, la société [W] RESIDENCES, par acte du 21 août 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 27 août 2025, a fait assigner M. [J] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;L’expulsion de M. [J] [L] et de tous occupants des lieux de son chef ;La condamnation de M. [J] [L] à lui payer une indemnité d’occupation correspondant aux loyers augmentés des charges, jusqu’à la libération des lieux ;La condamnation de M. [J] [L] à lui payer la somme de 1792,32€ au titre des arriérés de loyers et charges dus au 22 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;La condamnation de M. [J] [L] à lui payer la somme de 410€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026. La société [W] RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 1763,70€, échéance de mars 2026 incluse. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement suspendant la clause résolutoire au défendeur. M. [J] [L] comparaît en personne et reconnait le montant de la dette locative, mais demande à se maintenir dans les lieux en payant le loyer courant, outre la somme de 150€ en règlement de l’arriéré. Il expose avoir subi d’importants problèmes de santé au cours du premier semestre 2025. Il travaille pour un salaire s’élevant à 1500€ par mois. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation du bail Sur la recevabilité de l'action La CCAPEX des Yvelines a été saisie de la situation d‘impayés le 2 mai 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015. Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 27 août 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite. L'action est donc recevable. Sur le bien-fondé de la demande En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction. En l'espèce, tant le bail portant sur le logement que celui portant sur l’emplacement de stationnement, signés par les parties, contiennent chacun une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 9). Par acte de commissaire de justice du 13 mai 2025, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 949,71€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989. Les loyers n’ont pas été réglés par M. [J] [L] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 14 juillet 2025 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La société [W] RESIDENCES produit un décompte démontrant que M. [J] [L] reste devoir la somme de 1763,70€ à la date du 20 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse. M. [J] [L] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, qu’il reconnait d’ailleurs à l’audience. Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, il sera donc condamné au paiement de la somme de 1763,70€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 949,71€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 13 mai 2025, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Il sera en outre condamné au paiement d'une indemnité d’occupation d'un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er avril 2026, jusqu'à la libération des lieux. Sur les délais de paiement L’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. En l’espèce, M. [J] [L] sollicite des délais de paiement suspendant la clause résolutoire. La société [W] RESIDENCES ne s’y oppose pas. M. [J] [L] propose de verser 150€ en sus du loyer courant, ce qui permettrait d’apurer l’arriéré dans le délai légal susmentionné. En outre, il a repris le paiement intégral du loyer depuis plusieurs mois. Il ressort par ailleurs du dossier et des éléments du débat que M. [J] [L] est en situation de régler sa dette locative. En effet, il explique l’apparition de la dette locative par d’importants soucis de santé durant le premier semestre 2025. Il a repris le travail et perçoit à ce titre environ 1500€. Les conditions de l’article précité étant réunies, il convient d’accorder des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés dès lors que l'octroi de délais de grâce a pour finalité de préserver le logement du locataire. Sur les demandes accessoires Sur l'exécution provisoire La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020. Sur les dépens M. [J] [L], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société [W] RESIDENCES l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [J] [L] à lui verser une somme de 100€ sur le fondement de ce texte.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation du bail à compter du 14 juillet 2025 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ; CONDAMNE M. [J] [L] à payer à la SA D’HLM [W] RESIDENCES une somme de 1763,70€ à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 20 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 949,71€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 13 mai 2025, et à compter de la présente ordonnance pour le surplus ; AUTORISE M. [J] [L] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 11 mensualités de 150€ chacune et une 12ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; qu'à défaut pour M. [J] [L] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA [Adresse 6] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et qu’il sera procédé conformément aux articles L  433-1 et L 433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution en ce qui concerne le sort des meubles ; que M. [J] [L] soit condamné à verser à la SA D’HLM [W] RESIDENCES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ; CONDAMNE M. [J] [L] à payer à la SA [Adresse 6] la somme de 100€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [J] [L] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La Greffière La juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
Une clause résolutoire est une disposition dans un contrat de bail qui permet au bailleur de résilier le contrat en cas de non-paiement des loyers.
Comment se déroule une procédure de résiliation de bail ?
La procédure commence par un commandement de payer, suivi d'une assignation en justice si le locataire ne régularise pas sa situation.
Puis-je contester la résiliation de mon bail ?
Oui, vous pouvez contester la résiliation en prouvant que vous avez respecté les délais de paiement ou en présentant des circonstances atténuantes.
Quelles sont les conséquences d'une résiliation de bail ?
Les conséquences incluent l'expulsion du locataire et la perte de son droit d'occupation des lieux.

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