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Tribunal judiciaire, tpx poi jcp fond, 16 juin 2026 — n° 25/00908

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de la résiliation d'un bail et de l'expulsion d'un locataire en cas d'impayés de loyers ?

Principe retenu

La résiliation d'un bail pour impayés de loyers peut être prononcée si le locataire a été régulièrement assigné et ne se présente pas. Le juge peut accorder des délais de paiement et suspendre les effets de la clause résolutoire sous certaines conditions.

Faits clés

  • Bail signé le 24 février 2016 pour un appartement avec un loyer de 590,79€ charges incluses.
  • Commandement de payer délivré le 29 avril 2025 pour un arriéré de 1144,02€.
  • Assignation de Mme [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection le 19 août 2025.
  • Absence de Mme [I] [U] à l'audience du 5 mai 2026.
  • Proposition de paiement en 10 mensualités de 100€ chacune pour régler la dette.

Articles cités

article 472 du code de procédure civile article 24 II de la loi du 6 juillet 1989

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La SA d’HLM ANTIN RESIDENCES a donné à bail à Mme [I] [U] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat du 24 février 2016, moyennant un loyer mensuel résiduel qui était en dernier lieu de 590,79€ charges incluses. Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1144,02€ a été délivré à Mme [I] [U] le 29 avril 2025. Devant l'absence de régularisation, la SA ANTIN RESIDENCES, par acte du 19 août 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 27 août 2025, a fait assigner Mme [I] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;L’expulsion de Mme [I] [U] et de tous occupants de son chef ;La condamnation de Mme [I] [U] à lui payer une indemnité d’occupation correspondant au loyer et aux charges, jusqu’à la libération des lieux ;La condamnation de Mme [I] [U] à lui payer la somme de 2200€ au titre des arriérés de loyers et charges, échéance de juin 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement ;La condamnation de Mme [I] [U] à lui payer la somme de 410€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026. La SA ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 1021,69€, échéance de mars 2026 incluse. Mme [I] [U], régulièrement assignée à personne, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Par note en délibéré du 7 mai 2026, le conseil du bailleur indique que Mme [I] [U] n’a par un concours de circonstances pas pu se présenter à l’audience et se dit favorable à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire à son profit. Mme [I] [U] confirme par courriel du 6 mai 2026 que son absence était due à une erreur de sa part quant au jour de l’audience.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [I] [U], non-comparante, ayant été régulièrement assignée, il sera statué malgré son absence. Sur la résiliation du bail Sur la recevabilité de l'action La CAF des Yvelines a été saisie de la situation d’impayés le 5 mai 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015. Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 27 août 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite. L'action est donc recevable. Sur le bien-fondé de la demande En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction. En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 9). Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 1144,02€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989. Les loyers n’ont pas été réglés par Mme [I] [U] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 30 juin 2025 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La SA ANTIN RESIDENCES produit un décompte démontrant que Mme [I] [U] reste devoir la somme de 1021,69€ à la date du 21 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse. Mme [I] [U] n’a pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette. Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 1021,69€, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer du 29 avril 2025, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Elle sera en outre condamnée au paiement d'une indemnité d’occupation d'un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er avril 2026, jusqu'à la libération des lieux. Sur les délais de paiement L’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. En l’espèce, le bailleur par note en délibéré se dit favorable à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire à la défenderesse, à hauteur de 100€ en sus du loyer. Il ressort du décompte locatif actualisé au 21 avril 2026 que Mme [I] [U] a repris le paiement intégral du loyer résiduel depuis trois mois, étant précisé qu’elle perçoit une APL et une RLS, directement versées au bailleur et dont le montant viennent en déduction de l’échéance mensuelle. Il ressort par ailleurs du rapport social que la défenderesse est en situation de régler sa dette locative. Mme [I] [U] perçoit un salaire de l’ordre de 1900€ outre 790€ d’allocations familiales et 524€ de pension alimentaire pour ses trois enfants à charge. Son fils ainé qui vit à domicile perçoit par ailleurs 490€ dans le cadre de son alternance. Les ressources du foyer sont ainsi évaluées à 3916€ pour 1559€ de charges outre un crédit mensuel de 114€. Des délais de paiement à hauteur de 100€ étaient préconisés. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les conditions de l’article précité étant réunies, il convient d’accorder des délais de paiement à Mme [I] [U] selon les termes du dispositif. Les effets de la clause résolutoire seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés dès lors que l'octroi de délais de grâce a pour finalité de préserver le logement du locataire. Sur les demandes accessoires Sur l'exécution provisoire La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020. Sur les dépens Mme [I] [U], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA ANTIN RESIDENCES l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [I] [U] à lui verser une somme de 100€ sur le fondement de ce texte.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation du bail à compter du 30 juin 2025 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ; CONDAMNE Mme [I] [U] à payer à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES une somme de 1021,69€ à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 21 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer du 29 avril 2025 ; AUTORISE Mme [I] [U] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courantes, en 10 mensualités de 100€ chacune et une 12ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; qu'à défaut pour Mme [I] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et qu’il sera procédé conformément aux articles L  433-1 et L 433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution en ce qui concerne le sort des meubles ; que Mme [I] [U] soit condamnée à verser à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Mme [I] [U] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La Greffière La Juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
La clause résolutoire est une disposition contractuelle qui permet au bailleur de résilier le bail en cas de non-paiement des loyers.
Comment un locataire peut-il éviter l'expulsion ?
Un locataire peut demander des délais de paiement au juge et s'engager à régler ses arriérés pour éviter l'expulsion.
Quels sont les droits d'un bailleur en cas d'impayés ?
Le bailleur a le droit de demander la résiliation du bail et l'expulsion du locataire en cas d'impayés, sous réserve de respecter la procédure légale.
Que se passe-t-il si le locataire ne respecte pas les délais de paiement accordés ?
Si le locataire ne respecte pas les délais de paiement, la clause résolutoire retrouve son plein effet et le bailleur peut procéder à l'expulsion.

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