Tribunal judiciaire, tpx poi jcp fond, 16 juin 2026 — n° 25/00909
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de résiliation d'un bail pour défaut de paiement des loyers ?
Principe retenu
La résiliation d'un bail peut être prononcée en cas de défaut de paiement des loyers, conformément aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989. Le juge peut statuer même en l'absence du défendeur, à condition que l'assignation ait été régulièrement notifiée.
Faits clés
- Bail consenti par la SA ANTIN RESIDENCES à Mme [A] [R] le 9 septembre 2021.
- Impayés locatifs constatés, entraînant une première procédure de résiliation le 4 juillet 2023.
- Un nouveau bail a été signé le 5 septembre 2024.
- Commandement de payer pour un arriéré locatif de 2598,41€ délivré le 29 avril 2025.
- Absence de régularisation des paiements par Mme [A] [R].
Articles cités
article 24 de la loi du 6 juillet 1989
article 472 du Code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La SA ANTIN RESIDENCES a donné à bail à Mme [A] [R] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] par contrat du 9 septembre 2021. Des impayés locatifs étant apparus, une première procédure a été initiée par le bailleur et la résiliation du bail a été constatée par ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy le 4 juillet 2023.
Un nouveau bail a été consenti par la SA ANTIN RESIDENCES à Mme [A] [R] portant sur le même logement le 5 septembre 2024.
Un commandement de payer les loyers portant sur un arriéré locatif de 2598,41€ a été délivré à Mme [A] [R] le 29 avril 2025.
Devant l’absence de régularisation, la SA ANTIN RESIDENCES, par acte du 19 août 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 27 août 2025, a fait assigner Mme [A] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le prononcé de la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs de Mme [A] [R] à raison de ses manquements répétés à son obligation de paiement des loyers ;L’expulsion de corps et de biens de Mme [A] [R] et de tous occupants des lieux de son chef ; La condamnation de Mme [A] [R] à lui payer la somme de 1080,19€ au titre des loyers et charges dus au terme de juin 2025, avec intérêts à compter du commandement ;La condamnation de Mme [A] [R] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyers et charges, jusqu’à la libération des lieux ;La condamnation de Mme [A] [R] à lui payer la somme de 410€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026.
La SA ANTIN RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 1293,96€, échéance de mars 2026 incluse.
Mme [A] [R], régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Mme [A] [R], non-comparante, ayant été régulièrement assignée, il sera statué malgré son absence.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action
La CAF des Yvelines a été saisie le 26 mars 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II et IV de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 27 août 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III et IV de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
L'action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes de l’article 1728 du Code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application des articles 1217 et 1224 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
En l’espèce, les demanderesses sollicitent la résiliation judiciaire du bail conclu avec Mme [R] pour impayés réguliers des loyers par la locataire.
Il ressort des pièces versées au débat par celles-ci que les impayés locatifs sont récurrents depuis la prise à bail par Mme [R]. En effet, il ressort du décompte locatif actualisé au 20 avril 2026 que depuis le mois de septembre 2024, soit peu après la prise à bail, un arriéré locatif s’est constitué eu égard aux irrégularités de paiement par la locataire, étant précisé qu’une première procédure pour impayés a été diligentée par la bailleresse courant 2023, laquelle a donné lieu à une ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Poissy du 4 juillet 2023, constatant la résiliation du bail portant sur ce même logement. La SA ANTIN RESIDENCES a consenti à Mme [R] un nouveau bail, toutefois les impayés locatifs sont rapidement réapparus, de sorte que la bailleresse s’est vue contrainte de faire délivrer un commandement de payer portant sur un montant de 1598,41€ à Mme [R] le 29 avril 2025, dont les causes n’ont pas été intégralement régularisées au jour de l’audience. Si la dette locative est relativement peu élevée, représentant environ deux mois de loyer, et si Mme [R] a repris le paiement de l’intégralité du loyer résiduel depuis trois mois, pour autant il doit être considéré que les irrégularités de paiement, alors qu’il s’agit de l’obligation essentielle du locataire, par leur persistance malgré mise en demeure, et au sujet desquelles Mme [R] ne vient pas s’expliquer à l’audience, sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du bail à compter du 20 avril 2026, date du dernier décompte produit, et l’expulsion de la défenderesse dans un délai de deux mois suivant le commandement d’avoir à quitter les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Par ailleurs, il y a lieu de fixer à compter de la première échéance suivant résiliation du bail, soit le 1er avril 2026, et jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges actualisés.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La SA ANTIN RESIDENCES produit un décompte démontrant que Mme [A] [R] reste devoir la somme de 1293,96€ à la date du 20 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse.
Mme [A] [R] n’a pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, elle sera donc condamnée au paiement de la somme de 1293,96€, avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement de payer du 29 avril 2025, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
Mme [A] [R], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société ANTIN RESIDENCES l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Mme [A] [R] à lui verser une somme de 200€ sur le fondement de ce texte.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation du bail à compter du 20 avril 2026 pour défaut de paiement réguliers des loyers et charges par la locataire ;
ORDONNE à Mme [A] [R] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 2] ;
DIT que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 2], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Mme [A] [R] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l'assistance de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE Mme [A] [R] à payer à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES une somme de 1293,96€ à valoir sur le montant des loyers et charges dû à la date du 20 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 29 avril 2025 ;
CONDAMNE Mme [A] [R] à payer à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES, à compter du 1er avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges actualisés ;
CONDAMNE Mme [A] [R] à payer à la SA d’HLM ANTIN RESIDENCES la somme de 200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [A] [R] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La juge
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une résiliation de bail ?
La résiliation de bail est la procédure par laquelle un bailleur met fin au contrat de location en raison de manquements du locataire, comme le non-paiement des loyers.
Quels sont les motifs de résiliation d'un bail ?
Les motifs peuvent inclure le non-paiement des loyers, des nuisances, ou des violations des clauses du contrat de bail.
Que se passe-t-il si je ne quitte pas les lieux après une résiliation de bail ?
Si vous ne quittez pas les lieux, le bailleur peut demander votre expulsion par voie judiciaire, avec l'assistance de la force publique si nécessaire.
Puis-je contester une décision de résiliation de bail ?
Oui, vous pouvez contester la décision en faisant appel, mais cela doit être fait dans les délais légaux et en respectant les procédures appropriées.
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