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Tribunal judiciaire, tpx poi jcp fond, 16 juin 2026 — n° 26/00399

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de la clause résolutoire dans un contrat de résidence pour défaut de paiement des redevances ?

Principe retenu

La clause résolutoire d'un contrat de résidence peut être acquise en cas de défaut de paiement des redevances, sous réserve de respecter les conditions de mise en demeure et de délais accordés pour le paiement. Si les délais sont respectés, la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais été acquise.

Faits clés

  • Contrat de résidence signé le 1er décembre 2023 entre ADEF HABITAT et M. [G] [X] [U].
  • M. [G] [X] [U] a reçu une mise en demeure de payer 2102,44€ le 10 septembre 2025.
  • ADEF HABITAT a assigné M. [G] [X] [U] pour défaut de paiement le 7 avril 2026.
  • M. [G] [X] [U] a reconnu sa dette mais a signalé un versement de 500€ non pris en compte.
  • Le tribunal a accordé des délais de paiement en 23 mensualités de 50€.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon contrat de résidence en date du 1er décembre 2023, l’[Etablissement 1] ADEF HABITAT a mis à disposition de M. [G] [X] [U], à titre de résidence principale, un logement n°10 sis Foyer ADEF, [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 2], moyennant une redevance mensuelle de 424,20€. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 10 septembre 2025, dont M. [G] [X] [U] a été avisé le 22 septembre 2025, ADEF HABITAT l’a mis en demeure de régler la somme de 2102,44€ dans un délai d’un mois. Devant l'absence de régularisation, ADEF HABITAT, par acte du 7 avril 2026, a fait assigner M. [G] [X] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin qu’il : A titre principal : Constate l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des redevances et dise en conséquence que M. [U] est occupant sans droit ni titre depuis l’expiration d’un délai d’un mois après la signification de la mise en demeure et à titre subsidiaire un mois après la signification de la présente assignation, et déclare le défendeur occupant sans droit ni titre à l’une ou l’autre de ces dates ; A titre subsidiaire : Constate le défaut de paiement des redevances, constitutif de manquements aux obligations contractuelles ;Prononce la résiliation judiciaire du contrat de résidence à compter de la décision à intervenir ; En tout état de cause et en conséquence : Rejette toute demande de délais de grâce ;Dise que faute pour le défendeur de quitter son logement dans un délai de 48H à compter de la signification du jugement à intervenir, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef, à peine d’astreinte comminatoire de 80€ par jour de retard à compter de la signification du jugement ;Ordonne le transport et la séquestration du mobilier garnissant les lieux aux frais, risques et périls du défendeur ;Condamne M. [G] [X] [U] à lui payer :La somme de 4321,28€ représentant les redevances arriérées, augmentée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure ;Une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance outre les charges, jusqu’à libération complète des lieux, avec revalorisation de droit telle que prévue le cas échéant dans le contrat de résidence ;La somme de 400€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;Rappelle l’exécution provisoire de droit ;Condamne M. [G] [X] [U] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026. ADEF HABITAT, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 4318,87 au 28 avril 2026€. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement au profit du défendeur. M. [G] [X] [U] comparait en personne. Il reconnait la dette, précisant toutefois avoir récemment fait un versement de 500€, lequel n’apparait pas au décompte. Il explique ses difficultés financières par l’expiration de son titre de séjour et un accident du travail. Cependant, son titre de séjour a entre-temps été renouvelé. Il est actuellement en arrêt de travail et perçoit environ 950€ par mois de la sécurité sociale. Il sollicite son maintien dans les lieux et des délais de paiement à hauteur de 50€ par mois en sus de la redevance. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Sur demande du juge, le conseil d’ADEF HABITAT a fait parvenir un décompte actualisé de la dette au 7 mai 2026, tenant compte du versement de 500€ dont M. [U] a fait état à l’audience.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation du contrat Aux termes de l’article L.633-1 du Code de la construction et de l’habitation, un logement-foyer, au sens du présent chapitre, est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective. Lesdits logements ne sont donc pas soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. En application de l’article L.633-2 du code susmentionné, la signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l'établissement. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : -inexécution par la personne logée d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d'un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; -cessation totale d'activité de l'établissement ; -cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d'admission dans l'établissement considéré. L’article R.633-3 II a) et III du même code dispose que le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l'un des cas prévus à l'article L. 633-2 sous réserve d'un délai de préavis d’un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire. La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. Il convient de préciser que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n'affecte pas sa validité, dès lors qu’il en a été régulièrement avisé. En l'espèce, il apparait que le contrat de résidence conclu entre l’ADEF et M. [G] [X] [U] le 1er décembre 2023 est un contrat conclu dans un « logement-foyer » au sens de l’article [Etablissement 2]-1. Ce contrat, signé par les deux parties, contient une clause résolutoire (article 15) qui prévoit, en application des dispositions précitées, la résiliation de plein droit du contrat de résidence dans les hypothèses suivantes : « en cas de manquement grave aux dispositions du règlement intérieur,En cas manquements répétés aux dispositions du règlement intérieur,En cas de manquement aux stipulations du présent contrat, notamment en cas d’impayé lorsque trois termes mensuels consécutifs sont impayés ou en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter reste dus à Adef Habitat. » Or, il ressort du décompte produit par l’association ADEF HABITAT qu’au jour de l’envoi de la mise en demeure par celle-ci, soit le 10 septembre 2025, M. [G] [X] [U] était redevable de la somme de 2102,44€ au titre des redevances échues et impayées, cette somme étant au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter au sens des dispositions du Code de la construction et de l’habitation et des dispositions contractuelles, la redevance mensuelle étant alors de 451,22€. M. [G] [X] [U] a bien été mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception datée du 10 septembre 2025, dont il a été avisé le 22 septembre 2025 (pli avisé non réclamé), de payer la somme de 2102,44€ dans le délai d’un mois, et qu’à défaut, la sanction serait la résiliation du contrat et l’initiation d’une procédure d’expulsion. Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de résidence à compter du 23 octobre 2025, soit un mois après l’avis de réception de la mise en demeure, et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux, aucune circonstance de l’espèce ne justifiant de déroger au délai d’ordre public prévu par l’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L’association ADEF HABITAT produit un décompte démontrant que M. [G] [X] [U] reste devoir la somme de 4033,26€ à la date du 7 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse. M. [G] [X] [U] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, qu’il reconnait d’ailleurs à l’audience. Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, il sera donc condamné au paiement de la somme de 4033,26€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2102,44€ à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2025, et à compter de la présente décision pour le surplus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil. Il sera en outre condamné au paiement d'une indemnité d’occupation d'un montant égal à celui des redevances qui auraient été dues en cas de non-résiliation du contrat, outre les charges, avec revalorisation de droit telle que prévue le cas échéant dans le contrat de résidence, du 1er mai 2026, jusqu'à la libération complète des lieux. L’expulsion de l’occupant étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d'ordonner une astreinte en vue de le contraindre à quitter les lieux. De surcroît, aux termes de l'article L.421-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, le montant de l’astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé. Dès lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, et l’association ADEF HABITAT ne rapportant pas la preuve d’un préjudice distinct de celui-ci, ni celle d’une urgence à voir M. [G] [X] [U] quitter les lieux, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte. Sur la demande de délais de paiement En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Il résulte de l’article 1228 du Code civil que le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts. En l’espèce, M. [G] [X] [U] sollicite des délais de paiement suspendant la clause résolutoire, auxquels l’association ADEF HABITAT s’oppose. Il propose de verser 50€ par mois en sus de la redevance mensuelle. Il ressort de l’analyse du décompte produit par ADEF HABITAT que depuis avril 2026, M. [G] [X] [U] fait des efforts de paiement envers ADEF HABITAT, puisqu’il a repris le paiement intégral de la redevance, à laquelle il a précisément ajouté environ 50€ en mai 2026, témoignant ainsi tant de sa bonne foi que de sa volonté de se maintenir dans les lieux. Il ressort en outre des éléments du dossiers et des débats que M. [G] [X] [U] a connu des difficultés financières à la suite de l’expiration de son titre de séjour puis d’un accident du travail.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation du contrat de résidence conclu entre l’ASSOCIATION ADEF HABITAT, et M. [G] [X] [U], à compter du 23 octobre 2025 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des redevances et charges ; CONDAMNE M. [G] [X] [U] à payer à l’ASSOCIATION ADEF HABITAT une somme de 4033,26€ à valoir sur le montant des loyers et charges à la date du 7 mai 2026, échéance d’avril 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 2102,44€ à compter du 10 septembre 2025, et à compter de la présente décision pour le surplus ; AUTORISE M. [G] [X] [U], à défaut de meilleur accord des parties, à s’acquitter de cette somme, outre la redevance et les charges courantes, en 23 mensualités de 50€ chacune et une 24ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ; PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre de la redevance et des charges courantes ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; qu'à défaut pour M. [G] [X] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’ASSOCIATION ADEF HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et qu’il sera procédé conformément aux articles L  433-1 et L 433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution en ce qui concerne le sort des meubles ; que M. [G] [X] [U] soit condamné à verser à l’ASSOCIATION ADEF HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du contrat de résidence, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ; DEBOUTE l’ASSOCIATION ADEF HABITAT de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [G] [X] [U] à payer les dépens de l’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La Greffière La juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
Une clause résolutoire est une disposition contractuelle qui permet de mettre fin à un contrat en cas de non-respect des obligations, comme le non-paiement des redevances.
Comment contester une mise en demeure ?
Pour contester une mise en demeure, vous devez prouver que vous avez effectué le paiement ou que vous avez des raisons valables pour ne pas l'avoir fait, et éventuellement saisir le tribunal.
Quels sont les droits d'un locataire en cas d'expulsion ?
Le locataire a le droit d'être informé des procédures d'expulsion et de contester la décision devant le tribunal, ainsi que de demander des délais pour quitter les lieux.
Que faire si je ne peux pas payer mon loyer ?
Il est conseillé de contacter votre bailleur pour discuter d'un éventuel plan de paiement ou d'une aide financière, et de ne pas ignorer les mises en demeure.

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