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← Bail d'habitation et location

Tribunal judiciaire, tpx poi jcp referes, 16 juin 2026 — n° 25/00159

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la régularisation d'une dette locative sur les clauses résolutoires d'un bail ?

Principe retenu

La régularisation de la dette locative par le locataire entraîne la caducité des clauses résolutoires prévues dans le contrat de bail. Ainsi, si la dette est réglée avant l'audience, le bailleur ne peut pas demander l'expulsion du locataire.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 25 février 2015 avec un loyer de 265,70€
  • Commandement de payer délivré le 20 mai 2025 pour un arriéré de 1523,56€
  • La société bailleur a fait assigner les locataires en référé pour obtenir leur expulsion
  • Les locataires ont régularisé leur dette avant l'audience du 5 mai 2026
  • Demande d'expulsion rejetée par le tribunal

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La société [A] [T] a donné à bail à M. [M] [N] [F] et Mme [O] [F] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] – [Localité 2] par contrat du 25 février 2015, moyennant un loyer mensuel résiduel qui était en dernier lieu de 265,70€. Par contrat du même jour, un emplacement de stationnement n°115 situé [Adresse 5] [Localité 3] leur a également été donné à bail, moyennant un loyer mensuel qui était en dernier lieu de 10,25€. Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1523,56€ a été délivré à M. [M] [N] [F] et Mme [O] [F] le 20 mai 2025. La CAF des Yvelines a été saisie de la situation d’impayés le 12 mai 2025. Devant l'absence de régularisation, [A] [T], par acte du 3 octobre 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 6 octobre 2025, a fait assigner M. [M] [N] [F] et Mme [O] [F] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : Le constat de la résiliation des baux par le jeu des clauses résolutoires, L’expulsion des locataires des lieux loués ainsi que de tous occupants de leur chef,Le transport et la séquestration des meubles présents dans les lieux aux frais, risques et périls des défendeurs,La condamnation solidaire, à titre provisionnel, de M. [M] [N] [F] et Mme [O] [F] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges actualisés tant au titre du local d’habitation que de l’emplacement de stationnement, jusqu’à la libération des lieux,La condamnation solidaire, à titre provisionnel, de M. [M] [N] [F] et Mme [O] [F] à lui payer la somme de 924,12€ au titre de l’arriéré de loyers et charges dus au 3 septembre 2025, avec intérêts à compter du commandement,La condamnation solidaire de M. [M] [N] [F] et Mme [O] [F] à lui verser la somme de 390€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,La condamnation solidaire de M. [M] [N] [F] et Mme [O] [F] aux dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026. La société [A] [T], représentée par son conseil, indique que la dette locative a été soldée, de sorte qu’elle se désiste de sa demande en paiement principale, mais maintient l'intégralité de ses autres prétentions. Elle sollicite ainsi la suspension de l’acquisition des clauses résolutoires sous réserve du paiement du loyer et des charges régulièrement pendant 36 mois. Mme [O] [F] comparait assistée de son assistante sociale. Elle explique travailler à temps partiel et avoir trois enfants à charge. M. [F] est demandeur d’emploi, il a effectué une formation la semaine passée. Elle souligne la reprise du paiement du loyer depuis plusieurs mois malgré les difficultés financières rencontrées et s’oppose à la demande formée par le bailleur au titre des frais irrépétibles. Les ressources du foyer s’établissent à 2041€ et sont composées du salaire de Mme [F] outre de prestations sociales, ce dont elle justifie par la production de diverses pièces financières. M. [M] [N] [F], régulièrement assigné, ne comparait pas et ne se fait pas représenter. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation du bail Sur la recevabilité de l'action La CAF des Yvelines a été saisie le 12 mai 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015. Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 6 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite. L'action est donc recevable. Sur le bien-fondé de la demande En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction. En l'espèce, tant le bail portant sur le local d’habitation, que celui portant sur l’emplacement de stationnement n°115, signés par les parties, contiennent chacun une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 9 des conditions générales). Par acte de commissaire de justice du 20 mai 2025, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 1523,56€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à domicile, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989. Les loyers n’ont pas été réglés par les locataires dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement. Cependant, il ressort du dernier décompte produit par le bailleur, actualisé à la date du 20 avril 2026, que M. [M] [N] [F] et Mme [O] [F] se sont acquittés de l’intégralité de la dette locative entre la date de délivrance du commandement de payer et celle de l’audience. En effet, ledit décompte mentionne un solde locatif nul au 20 avril 2026, quittancement de mars 2026 inclus. Le bailleur confirme d’ailleurs l’absence de dette locative au jour de l’audience, se désistant de sa demande en paiement à ce titre. Le paiement intégral de la dette avant l’audience ne permet pas l’octroi de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire. Néanmoins, l’expulsion des locataires ne saurait être ordonnée dans la mesure où le paiement intégral de sa dette de loyer par un locataire placerait ce dernier dans une situation plus défavorable que celle du locataire qui n’a pas réglé intégralement sa dette de loyer et obtient la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement. De même, la suspension de la clause résolutoire pendant une durée de 36 mois à la condition de paiement régulier des loyers et charges par le locataire, au demeurant non prévue par les textes, placerait également ce dernier dans une situation plus défavorable que celle du locataire qui n’a pas réglé intégralement sa dette de loyer et obtient la suspension de la clause résolutoire et des délais de paiement. En effet, cela reviendrait à faire peser au-dessus de sa tête un risque d’expulsion pendant une durée excessivement longue, plus longue que celui qui pèserait au-dessus du locataire qui obtient des délais de paiement et s’en acquitte sur une durée réduite, et ce alors même qu’il ressort des débats que les époux [F] ont fait des efforts de paiement importants malgré leurs difficultés financières. Par conséquent, il appartient au Tribunal de restituer à la loi le sens exact que le législateur a voulu lui donner, et de dire que les clauses résolutoires sont réputées ne pas avoir joué puisque l’intégralité du montant de la dette a été réglée avant l’audience. La SA [A] [T] sera donc également déboutée de sa demande d’expulsion de M. [M] [N] [F] et Mme [O] [F] et de ses demandes annexes tendant notamment au paiement d’une indemnité d’occupation. Sur les demandes accessoires Sur l'exécution provisoire La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020. Sur les dépens M. [M] [N] [F] et Mme [O] [F], partie perdante au principal, supporteront solidairement les dépens que le bailleur s’est vu contraint de débourser afin d’obtenir le règlement de sa créance au jour de l’audience, en application de l’article 220 du Code civil. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA [A] [T] l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner solidairement M. [M] [N] [F] et Mme [O] [F] à lui verser une somme de 80€ sur le fondement de ce texte.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que l’intégralité de la dette d’impayés de loyers et de charges a été réglée par M. [M] [N] [F] et Mme [O] [F] au jour de l'audience; DIT que les clauses résolutoires prévues aux contrats de bail, acquises par le bailleur, la SA D’HABITATION A LOYER MODERE [A] [T], depuis le 21 juillet 2025, date d'effet du commandement de payer délivré le 20 mai 2025, sont en conséquence réputées n’avoir pas joué ; DEBOUTE la SA D’HABITATION A LOYER MODERE [A] [T] de sa demande d’expulsion de M. [M] [N] [F] et Mme [O] [F] et de ses demandes annexes ; CONDAMNE solidairement M. [M] [N] [F] et Mme [O] [F] à payer à la SA [Adresse 6] la somme de 80€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE solidairement M. [M] [N] [F] et Mme [O] [F] à payer les dépens de l’instance ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La Greffière La juge

Questions fréquentes

Que se passe-t-il si je paie mes loyers en retard ?
Si vous régularisez votre dette avant l'audience, les clauses résolutoires peuvent ne pas s'appliquer et vous ne risquez pas l'expulsion.
Puis-je être expulsé si j'ai réglé mes impayés ?
Non, si vous avez réglé vos impayés avant l'audience, le tribunal ne peut pas ordonner votre expulsion.
Quels sont mes droits en tant que locataire en cas de dettes de loyer ?
Vous avez le droit de régulariser votre situation avant une éventuelle expulsion et de contester les demandes du bailleur.
Comment fonctionne la clause résolutoire dans un bail ?
La clause résolutoire permet au bailleur de résilier le bail en cas d'impayés, mais elle ne s'applique pas si la dette est régularisée.
Qu'est-ce que l'article 700 du Code de procédure civile ?
Cet article permet au juge de condamner la partie perdante à payer une somme pour couvrir les frais d'avocat de la partie gagnante.
Quels frais dois-je payer si je suis condamné aux dépens ?
Vous devrez payer les frais engagés par le bailleur pour obtenir le règlement de sa créance, ainsi que les frais de justice.

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