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Tribunal judiciaire, tpx poi jcp fond, 16 juin 2026 — n° 25/00155

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un arriéré de loyers sur la résiliation d'un bail d'habitation ?

Principe retenu

La clause résolutoire d'un bail d'habitation peut être suspendue sous certaines conditions, notamment en cas de mise en place de délais de paiement pour le locataire. Si les délais sont respectés, la clause résolutoire est réputée n'avoir jamais été acquise.

Faits clés

  • Bail d'habitation signé le 26 avril 2017.
  • Arriéré locatif de 1158,78€ constaté par un commandement de payer le 29 mars 2024.
  • Demande d'expulsion et de résiliation du bail par la SA d'HLM LES RESIDENCES.
  • Reconnaissance de la dette par les locataires, qui demandent des délais de paiement.
  • Trois enfants à charge, dont un en situation de handicap.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE La SA d’HLM LES RESIDENCES a donné à bail à M. [L] [V] et Mme [Y] [G] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 7] par contrat du 26 avril 2017, moyennant un loyer mensuel résiduel qui était en dernier lieu de 290,98€, charges incluses. Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 1158,78€ a été délivré à M. [L] [V] et Mme [Y] [G] le 29 mars 2024. Devant l'absence de régularisation, la SA LES RESIDENCES, par acte du 31 octobre 2024, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 8 novembre 2024, a fait assigner M. [L] [V] et Mme [Y] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir : La condamnation solidaire de M. [L] [V] et Mme [Y] [G] à lui payer la somme de 4166,33€ au titre d’arriéré de loyers et charges ;Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire à titre principal ; le prononcé de la résiliation judiciaire du bail à titre subsidiaire ;La condamnation de M. [L] [V] et Mme [Y] [G] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au loyer et aux charges jusqu’à la libération des lieux ;L’expulsion de M. [L] [V] et Mme [Y] [G] et de tous occupants des lieux de leur chef ;Le transport et la séquestration des meubles conformément aux articles R433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, aux frais des locataires ;La condamnation de M. [L] [V] et Mme [Y] [G] à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Par décision en date du 7 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [L] [V] et Mme [Y] [G]. Cette décision a été contestée par la SA LES RESIDENCES. Par jugement rendu le 16 avril 2026, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Versailles a constaté que la situation de M. [L] [V] et Mme [Y] [G] n’était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier devant la commission de surendettement. Après plusieurs renvois à la demande des défendeurs, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026. La SA LES RESIDENCES, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée au 7 avril 2026 à la somme de 5080€. Elle ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement suspensifs de la clause résolutoire au profit des défendeurs. M. [L] [V] et Mme [Y] [G] comparaissent en personne. Ils reconnaissent le montant de la dette mais demandent à se maintenir dans les lieux outre des délais de paiement. Ils indiquent avoir repris le paiement intégral du loyer. Ils ajoutent avoir trois enfants à charge, l’un étant en situation de handicap. Leurs ressources sont constituées des allocations familiales (environ 330€) et des allocations de France Travail (1020€). A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la résiliation du bail Sur la recevabilité de l'action La CCAPEX des Yvelines a été saisie de la situation d’impayés le 2 avril 2024, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015. Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 8 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite. L'action est donc recevable. Sur le bien-fondé de la demande En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction. En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article 11). Par acte de commissaire de justice du 29 mars 2024, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 1158,78€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989. Les loyers n’ont pas été réglés par M. [L] [V] et Mme [Y] [G] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement. Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 30 mai 2024 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. Sur la demande en paiement Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. La SA LES RESIDENCES produit un décompte démontrant que M. [L] [V] et Mme [Y] [G] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4827,44€ à la date du 22 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse. M. [L] [V] et Mme [Y] [G] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de la dette, qu’ils reconnaissent d’ailleurs à l’audience. Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, ils seront donc condamnés solidairement, en application de la clause de solidarité stipulée au bail (article 4), au paiement de la somme de 4827,44€, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Ils seront en outre condamnés au paiement d'une indemnité d’occupation d'un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er avril 2026, jusqu'à la libération des lieux. Sur les délais de paiement L’article 24 V et VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Par dérogation à ces dispositions, l’article 24 VI de cette même loi prévoit que lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 1° lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. En l’espèce, M. [L] [V] et Mme [Y] [G] sollicitent des délais de paiement suspendant la clause résolutoire. Le bailleur ne s’y oppose pas. Il ressort du décompte locatif que M. [L] [V] et Mme [Y] [G] ont repris le paiement intégral du loyer résiduel depuis juillet 2025, étant précisé que le versement de l’APL est maintenu. Par ailleurs, il ressort du dossier que par décision en date du 7 juillet 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [L] [V] et Mme [Y] [G]. Cette décision a été contestée par la SA LES RESIDENCES. Par jugement rendu le 16 avril 2026, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Versailles a constaté que la situation de M. [L] [V] et Mme [Y] [G] n’était pas irrémédiablement compromise et a renvoyé le dossier devant la commission de surendettement. Par conséquent, il convient d'accorder aux défendeurs des délais de paiement selon les modalités décrites au dispositif, lesquels s’appliqueront jusqu’à la décision de la commission de surendettement imposant des mesures de rééchelonnement des dettes, ou la décision du juge du surendettement le cas échéant.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, CONSTATE la résiliation du bail à compter du 30 mai 2024 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ; CONDAMNE solidairement M. [L] [V] et Mme [Y] [G] à payer à la SA d’HLM LES RESIDENCES une somme de 4827,44€ à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 22 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; AUTORISE M. [L] [V] et Mme [Y] [G] à s’acquitter de cette somme, en 35 mensualités de 130€ chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, outre le loyer et les charges courantes, jusqu’à, selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation au profit de M. [L] [V] et Mme [Y] [G], la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L.  741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement ; PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; qu'à défaut pour M. [L] [V] et Mme [Y] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA d’HLM LES RESIDENCES puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est et qu’il sera procédé conformément aux articles L  433-1 et L 433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution en ce qui concerne le sort des meubles ; que M. [L] [V] et Mme [Y] [G] soient condamnés à verser à la SA d’HLM LES RESIDENCES une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ; DEBOUTE la SA d’HLM LES RESIDENCES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE M. [L] [V] et Mme [Y] [G] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ; RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit. La Greffière La juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
Une clause résolutoire est une disposition dans un contrat de bail qui permet au bailleur de résilier le contrat en cas de non-paiement des loyers.
Comment puis-je contester une demande d'expulsion ?
Vous pouvez contester une demande d'expulsion en présentant des preuves de votre bonne foi, comme le paiement régulier du loyer ou des demandes de délais de paiement.
Quels sont mes droits si je suis en situation de surendettement ?
En situation de surendettement, vous avez le droit de demander un rétablissement personnel et de bénéficier de délais de paiement pour vos dettes, y compris les loyers.
Que faire si je ne peux pas payer mon loyer ?
Il est conseillé de contacter votre bailleur pour discuter de la situation et demander des délais de paiement ou un plan de remboursement.
Quelles sont les conséquences d'un arriéré de loyer ?
Un arriéré de loyer peut entraîner une demande d'expulsion et la résiliation du bail, mais des délais de paiement peuvent être accordés pour éviter ces conséquences.

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