Tribunal judiciaire, tpx poi jcp fond, 16 juin 2026 — n° 25/00916
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de résiliation d'un bail pour défaut de paiement des loyers et charges ?
Principe retenu
La résiliation d'un bail pour défaut de paiement des loyers et charges peut être constatée par le juge lorsque les conditions de la clause résolutoire sont remplies, notamment après la saisie de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Le juge peut ordonner l'expulsion du locataire en cas de non-paiement.
Faits clés
- Bail signé le 8 avril 2023 pour un appartement à 543€ de loyer mensuel
- Commandement de payer délivré le 20 mars 2025 pour un arriéré de 2614,74€
- Assignation devant le juge des contentieux de la protection le 13 août 2025
- Absence de M. [Q] [X] à l'audience du 5 mai 2026
- Résiliation du bail constatée à compter du 21 mai 2025
Articles cités
article 24 II de la loi du 6 juillet 1989
article 700 du code de procédure civile
article 472 du Code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La SCI HMMEM IMMO a donné à bail à M. [Q] [X] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] 78130 LES MUREAUX par contrat du 8 avril 2023, moyennant un loyer mensuel de 543€ outre 70€ de provision sur charges.
Un commandement de payer les loyers, visant la clause résolutoire et portant sur un arriéré locatif de 2614,74€ a été délivré à M. [Q] [X] le 20 mars 2025.
Le commandement de payer a été dénoncé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 24 mars 2025.
Devant l'absence de régularisation, la SCI HMMEM IMMO, par acte du 13 août 2025, dénoncé à la Préfecture des Yvelines le 25 août 2025, a fait assigner M. [Q] [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de POISSY afin d’obtenir :
Le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire ;L’expulsion de M. [Q] [X] et de tout occupant de son chef ;La condamnation de M. [Q] [X] à lui payer la somme de 3459,79€ représentant les loyers et charges impayés arrêtés au 16 juillet 2025, avec intérêts de droit à compter du commandement ;La condamnation de M. [Q] [X] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale aux loyers et charges, jusqu’à la libération effective des lieux ;La condamnation de M. [Q] [X] au paiement de la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts ;La condamnation de M. [Q] [X] à lui payer la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 5 mai 2026.
La SCI HMMEM IMMO, représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses prétentions, y compris le montant de sa créance actualisée à la somme de 8352,19€, échéance d’avril 2026 incluse.
M. [Q] [X], régulièrement assigné par acte déposé à l’étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. M. [Q] [X], non-comparant, ayant été régulièrement assigné, il sera statué malgré son absence.
Sur la résiliation du bail
Sur la recevabilité de l'action
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par voie électronique le 24 mars 2025, soit plus de deux mois avant la délivrance de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur depuis le 1er janvier 2015.
Une copie de l’assignation a également été notifiée à la Préfecture des Yvelines le 25 août 2025, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite.
L'action est donc recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
En vertu des articles 7a) et 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, tel que modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 visant à protéger les logements contre l'occupation illicite, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Cependant, en l'absence de dispositions transitoires prévues dans le nouveau texte de loi, il doit être considéré qu’il ne s'applique pas immédiatement aux contrats en cours, qui demeurent régis par les stipulations des parties, telles qu'encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail, et ne peut avoir pour effet d'entraîner leur réfaction.
En l'espèce, le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit (article VIII).
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, le bailleur a fait commandement de payer la somme de 2614,74€ au titre des loyers et charges impayés. Ce commandement, remis à étude, comporte les mentions obligatoires prescrites à peine de nullité à l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989.
Les loyers n’ont pas été réglés par M. [Q] [X] dans les deux mois à compter de la délivrance du commandement.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail à compter du 21 mai 2025 et d’ordonner l’expulsion des occupants à l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de quitter les lieux.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l'article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
La SCI HMMEM IMMO produit un décompte démontrant que M. [Q] [X] reste devoir, après déduction des frais de procédure, la somme de 8351,19€ au 27 avril 2026, échéance d’avril 2026 incluse.
M. [Q] [X] n’a pas comparu pour contester le principe ou le montant de la dette.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, il sera donc condamné au paiement de la somme de 8351,19€, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2614,74€ à compter du commandement de payer du 20 mars 2025, et pour le surplus à compter de la présente décision.
Il sera en outre condamné au paiement d'une indemnité d’occupation d'un montant égal aux loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, du 1er mai 2026, jusqu'à la libération des lieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SCI HMMEM IMMO sollicite la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts, mais elle ne démontre nullement l’existence d’un préjudice au-delà de celui résultant de la privation de loyers, or celui-ci est déjà réparé par la condamnation de M. [Q] [X] au paiement de l’arriéré locatif avec intérêts légaux à compter du commandement de payer valant mise en demeure.
Partant, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur l'exécution provisoire
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de procédure civile en vigueur au 1er janvier 2020.
Sur les dépens
M. [Q] [X], partie perdante au principal, supportera les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l’assignation et celui de sa notification à la Préfecture.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SCI HMMEM IMMO l’intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [Q] [X] à lui verser une somme de 500€ sur le fondement de ce texte.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la résiliation du bail à compter du 21 mai 2025 par le jeu de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et charges ;
ORDONNE à M. [Q] [X] et à tous occupants de son chef de quitter les lieux loués situés [Adresse 3] [Localité 2] ;
DIT que faute de départ volontaire des lieux loués, situés [Adresse 3] [Localité 2], deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de M. [Q] [X] et de tous occupants de son chef, avec le cas échéant le concours d’un serrurier et l'assistance de la force publique ;
RAPPELLE que le sort du mobilier trouvé dans les lieux est régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
CONDAMNE M. [Q] [X] à payer à la SCI HMMEM IMMO une somme de 8351,19€ à valoir sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation à la date du 27 avril 2026, échéance d’avril 2026 incluse, outre les intérêts au taux légal sur la somme de 2614,74€ à compter de la délivrance du commandement de payer du 20 mars 2025, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE M. [Q] [X] à payer à la SCI HMMEM IMMO à compter du 1er mai 2026 et ce, jusqu’à son départ effectif des lieux, l'indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges ;
DEBOUTE la SCI HMMEM IMMO de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [Q] [X] à payer à la SCI HMMEM IMMO la somme de 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [Q] [X] à payer les dépens de l’instance incluant notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la Préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La Greffière La juge
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une clause résolutoire ?
Une clause résolutoire est une disposition dans un contrat de bail qui permet au bailleur de résilier le contrat en cas de non-paiement des loyers.
Quels sont les délais pour une expulsion ?
Après notification du commandement de quitter les lieux, le locataire a généralement deux mois pour partir avant que l'expulsion ne soit exécutée.
Que se passe-t-il si le locataire ne se présente pas à l'audience ?
Si le locataire ne se présente pas, le juge peut statuer sur le fond de l'affaire en son absence, à condition que l'assignation ait été régulièrement notifiée.
Quels sont les recours possibles pour un locataire en difficulté financière ?
Le locataire peut demander un délai de paiement ou une aide au logement, et doit également saisir la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
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