Tribunal judiciaire, 1ere chambre, 16 juin 2026 — n° 26/00490
Synthèse de la décision
Question juridique
Le vendeur est-il responsable des vices cachés d'un bien vendu ?
Principe retenu
En vertu de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine. La demande de résolution de la vente pour vice caché doit être fondée sur des éléments prouvant l'existence de ce vice.
Faits clés
- Monsieur [K] [J] a acheté un quad d'occasion pour 1300 euros.
- Le quad présentait des dysfonctionnements au démarrage et une fumée sortant de l'échappement.
- Monsieur [K] [J] a mis en demeure Monsieur [D] [C] de payer 1500 euros pour les réparations.
- Une expertise amiable a été réalisée, concluant à la présence d'un vice caché.
- Monsieur [K] [J] a assigné Monsieur [D] [C] pour obtenir la résolution du contrat de vente.
Articles cités
article 1641 du code civil
article 1644 du code civil
article 472 du code de procédure civile
article 473 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
article 514 du code de procédure civile
Motivations de la décision
EXPOSE DU LITIGE :
Le 15 avril 2023, Monsieur [K] [J] a acquis auprès de Monsieur [D] [C] via le site « Leboncoin » un quad d’occasion de marque LINHAI, immatriculé [Immatriculation 1], mis en circulation en 2007, au prix de 1300 euros payés en espèce.
Se plaignant de plusieurs dysfonctionnements au démarrage, concernant la marche arrière ainsi qu’une fumée sortant de l’échappement, Monsieur [K] [J] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 mai 2023, mis en demeure Monsieur [D] [C] de lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais de réparations nécessaires.
A défaut d’accord, Monsieur [K] [J] a fait appel à sa protection juridique, la compagnie GMF, laquelle a diligenté une expertise amiable donnant lieu à rapport non contradictoire du 11 juin 2024.
Un constat de carence a été dressé par le conciliateur de justice le 07 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice 11 février 2026, Monsieur [K] [J] a assigné Monsieur [D] [C] devant le tribunal judiciaire de Privas afin d’obtenir la résolution du contrat de vente, outre l’indemnisation de son préjudice.
La clôture a été fixée le 19 mars 2026 par ordonnance du même jour, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 28 avril 2026.
Dans ses dernières écritures, Monsieur [K] [J] sollicite du tribunal de voir :
Ordonner la résolution du contrat de vente ; Condamner Monsieur [D] [C] à lui restituer la somme de 1300 euros au titre du prix de vente ; Condamner Monsieur [D] [C] à procéder à l’enlèvement du quad dans le mois suivant la décision à intervenir ; Condamner Monsieur [D] [C] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; Condamner Monsieur [D] [C] à payer 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner Monsieur [D] [C] aux dépens. A l’appui de ses demandes, Monsieur [K] [J] soutient, sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil, que le quad vendu par Monsieur [D] [C] est affecté d’un vice caché qui ne pouvait pas être décelé par un acquéreur non professionnel.
Il ajoute que malgré une tentative de règlement amiable, Monsieur [D] [C] ne s’est pas manifesté, ce qui lui a causé un préjudice qu’il convient de réparer sur le fondement des articles 1231 et 1231-1 du code civil.
Monsieur [D] [C], cité à personne, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire.
Sur la demande de résolution de la vente de Monsieur [K] [J] :
En vertu de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Conformément à l’article 1642 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1643 de ce code précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
En application de l’article 1644 dudit code, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
La garantie suppose la démonstration d'un vice inhérent à la chose et compromettant son usage, nécessairement caché, c'est-à-dire non apparent et dont la cause est antérieure à la vente.
La charge de la preuve de l’existence des vices incombe à l’acquéreur, tandis que celle de leur caractère apparent au moment de la vente repose sur le vendeur.
En l’espèce, Monsieur [K] [J] démontre avoir acquis le quad immatriculé AY-77-CM en produisant le certificat d’immatriculation barré portant la mention « vendu le 15/04/2023 à 17H08 » et signé des deux parties ainsi que le certificat de cession en date du 15 avril 2023.
Aux termes du rapport d’expertise amiable le quad « présente de nombreux désordres antérieurs à l’acquisition qui nuisent à son utilisation en l’état ».
L’expert énumère les désordres suivants :
Des difficultés de mise en route moteur, la présence d’une fumée importante et anormale à l’échappement et un ralenti instable qui traduisent un dysfonctionnement et une usure interne du moteur, Un non-fonctionnement de la marche arrière qui semble provenir d’une usure du sélecteur et la timonerie de commande de boîte de vitesses, Un dysfonctionnement du système de frein à main qui ne permet pas d’immobiliser le quad à l’arrêt, Un blocage du quad en quatre roues motrices d’après l’afficheur et dont l’origine n’a pas été diagnostiquée, Des modifications électriques avec présence de fils non protégés pouvant provoquer des courts-circuits et un risque accru d’incendie. Il précise que ces défauts ont une incidence directe sur la conformité du quad et son utilisation.
Il conclut qu’en raison du délai entre l’acquisition et l’apparition des défauts et en l’absence de kilomètre parcouru avec le quad par l’acheteur, les désordres sont antérieurs à la transaction.
Si ce rapport est non contradictoire de sorte que le tribunal ne saurait, sur son seul fondement, entrer en voie de condamnation, il est corroboré par les autres pièces au dossier notamment la mise en demeure en date du 29 mai 2023 et le devis établi le 25 mai 2032 par la société [O] [T].
L’existence de vices antérieurs à la vente et rendant le quad impropre à sa destination peut donc être tenue pour établie.
Toutefois, il ressort des éléments produits aux débats et notamment des échanges entre les parties que Monsieur [K] [J] a examiné le quad une première fois le 05 janvier 2023 et constaté qu’il ne démarrait pas, le vendeur s’étant engagé à le réparer avant la vente en changeant le carburateur.
Puis, lors de la livraison du quad le 15 avril 2023, Monsieur [K] [J] a pu démarrer le quad sans difficulté sans toutefois essayer de manœuvrer et rouler avec, et c’est après le départ du vendeur et dès la première manœuvre qu’il a constaté que le quad ne passait pas la marche arrière.
Il en résulte que si Monsieur [K] [J], en procédant à l’acquisition d’un véhicule ancien mis en circulation seize ans auparavant, en connaissance de son non-état de marche lors du premier essai, avait procédé à un second essai, ce qui constitue en tout état de cause une diligence élémentaire en matière de vente de véhicule, il se serait nécessairement aperçu des vices qui demeuraient, de sorte que ceux-ci étaient bien apparents au moment de la vente y compris pour un acheteur profane.
En conséquence, la demande de résolution du contrat de vente de Monsieur [K] [J] sur le fondement de la garantie des vices cachés sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de résolution du contrat de vente conclu le 15 avril 2023 entre Monsieur [K] [J] et Monsieur [D] [C] portant sur quad de marque LINHAI, immatriculé [Immatriculation 1] ;
REJETTE la demande de restitution du prix de vente de Monsieur [K] [J] ;
REJETTE la demande de Monsieur [K] [J] tendant à voir condamner Monsieur [D] [C] à procéder à l’enlèvement du quad ;
REJETTE la demande de dommages et intérêt de Monsieur [K] [J] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [J] aux dépens ;
REJETTE la demande de Monsieur [K] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un vice caché ?
Un vice caché est un défaut d'un bien qui le rend impropre à l'usage auquel il est destiné, et qui n'était pas apparent lors de la vente.
Comment prouver l'existence d'un vice caché ?
Il est nécessaire de fournir des preuves, comme un rapport d'expertise, qui démontrent que le défaut existait au moment de la vente.
Quels recours ai-je en cas de vice caché ?
Vous pouvez demander la résolution du contrat, une réduction du prix ou des dommages et intérêts pour couvrir les frais de réparation.
Que se passe-t-il si le vendeur ne répond pas à mes réclamations ?
Vous pouvez engager une procédure judiciaire pour faire valoir vos droits, comme une assignation en justice pour vice caché.
Quelles sont les obligations du vendeur concernant les vices cachés ?
Le vendeur doit garantir l'acheteur contre les vices cachés et peut être tenu responsable si ces défauts rendent le bien impropre à son usage.
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