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Tribunal judiciaire, jugecontentieuxprotection, 16 juin 2026 — n° 25/01206

Réouverture des débats

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'absence de communication du diagnostic de performance énergétique sur l'indexation du loyer ?

Principe retenu

Le bailleur doit fournir le diagnostic de performance énergétique pour justifier l'indexation du loyer. En l'absence de ce document, le locataire peut s'opposer à l'augmentation du loyer.

Faits clés

  • Bail signé le 09 janvier 2021 pour un local à usage d'habitation.
  • Loyer initial de 550 €, diminué à 530 € en mars 2022 puis augmenté à 540 € en janvier 2024.
  • Demande d'indexation du loyer à 553,33 € en décembre 2024 par les bailleurs.
  • Opposition de la locataire à l'indexation faute de communication du diagnostic de performance énergétique.
  • Diagnostic réalisé le 30 janvier 2025, classant le logement en catégorie E.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 09 janvier 2021, ayant pris effet le 1er février suivant, Monsieur [D] [K] et Madame [O] [K] ont donné à bail à Madame [W] [C] [A] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 2], moyennant le payement d'un loyer mensuel d'un montant de 550 €, sans provisions sur charges. En mars 2022, le loyer a été diminué à 530 €. En janvier 2024, le loyer a été augmenté à 540 €. Par courrier en date du 21 décembre 2024, les bailleurs ont sollicité une indexation du loyer à hauteur de 2,47%, soit un montant mensuel de 553,33 €. Par courrier en date du 26 décembre 2024, Madame [W] [C] [A] s'est opposée à la demande faute d'avoir reçu communication du diagnostic performance énergétique du logement justifiant le classement de ce dernier dans une catégorie (A à E) permettant l'indexation du loyer. Un diagnostic performance énergétique a été réalisé le 30 janvier 2025 par la société PYRENEES DIAGNOSTICS indiquant une performance énergétique et climatique du logement avec un classement E et une surface habitable de 48,93 m². Par courrier recommandé en date du 13 février 2025, distribué le 20 février suivant, Madame [W] [C] [A] a demandé la diminution du loyer pour erreur de surface suivant les mentions du diagnostic technique et la fixation du loyer à la somme de 386,77 €. Par courrier recommandé en date du 25 mars 2025, les bailleurs ont proposé une diminution du loyer à compter du 1er février 2025 et une fixation d'un nouveau loyer à hauteur de 387,32 € en tenant compte d'une « réindexation de 2,47% à la date de renouvellement du bail ». Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, Madame [W] [C] [A] a assigné Monsieur [D] [K] et Madame [O] [K] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TARBES aux fins de voir : - condamner les bailleurs à l'indemniser de leur faute et du préjudice lié, - réduire le loyer mensuel de 165 € rétroactivement à compter du mois de janvier 2021 et jusqu'en décembre 2024, - condamner les bailleurs à lui verser la somme de 7 920 € à titre de dommages et intérêts, - condamner les bailleurs à l'indemniser de l'achat des poêles à gaz nécessaires à hauteur de 869,10 €, - constater que la surface du bien donné à bail est erronée, - réduire le montant du loyer en conséquence à la somme de 377,40 € à compter du 26 décembre 2024, - condamner le bailleur à lui rembourser la somme de 794,89 €, - condamner le bailleur à délivrer à sa locataire l'intégralité des diagnostics obligatoires et réserver les demandes qui pourraient en découler, sous astreinte de 50 €/jour de retard, - dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par un commissaire de justice, le montant des sommes retenues par ce dernier en application de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 (tarif huissier) devra être supporté par le débiteur, - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner le bailleur à lui payer une somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, - condamner le bailleur aux entiers dépens. Le dossier a été appelé pour la première fois à l'audience du 24 juin 2025 et a fait l'objet d'une radiation administrative pour manquement aux dispositions de l'article 850 du Code de procédure civile relatives à la procédure électronique. Par courrier reçu au greffe le 25 juin 2025, Madame [W] [C] [A] [L] a, par l'intermédiaire de son conseil, sollicité la réinscription du dossier en justifiant des modalités d'inscription de l'affaire via le RPVA le 24 avril 2025. Le dossier a été rappelé à l'audience du 25 novembre 2025 et a fait l'objet d'un renvoi à la demande de Madame [W] [C] [A].

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 444 du Code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats ». L’article 16 du Code de procédure civile prévoit que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ». De jurisprudence constante, dans le cadre d’une procédure orale sans représentation obligatoire, le juge ne peut fonder sa décision sur l'absence au dossier d'une pièce invoquée par une partie, alors que la production aux débats de cette pièce était mentionnée dans des conclusions écrites soutenues oralement et n’était pas contestée. Le juge doit donc inviter les parties à s’expliquer sur cette absence (voir notamment Cass 2ème civ. 9 juin 2022, n° 20-12.190). En l’espèce, il résulte de l'exposé du litige qu'une partie non négligeable du présent contentieux porte sur la superficie et la classe énergétique du logement loué par Madame [W] [C] [A] [L]. La demanderesse sollicite même, dans ses dernières écritures, qu'il soit enjoint aux époux [K] de lui communiquer l'intégralité des diagnostics obligatoires afférents au logement, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification du jugement. Or, le bordereau de pièce des défendeurs mentionne en pièces 22 et 23 la production respectivement du « Diagnostic technique immobilier » et du « Rapport de risque ». Ces pièces, parfaitement essentielles aux débats, ne sont cependant pas produites dans le dossier de plaidoirie remis à la juridiction. La pièce 21 des défendeurs est également manquante. Dans ces conditions, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour production de l’ensemble de ces pièces par Monsieur [D] [K] et Madame [O] [K] dans les conditions mentionnées au dispositif de la présente décision. Cette réouverture des débats sera également l'occasion : - pour Madame [W] [C] [A] [L] de faire valoir, dans le respect du principe du contradictoire, le contenu de la note en délibéré non autorisée adressée à la juridiction, - pour le Juge d'enjoindre à chacune des parties de produire son exemplaire original du contrat de bail.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement avant-dire droit et mis à disposition au greffe, ORDONNE la réouverture des débats aux fins de permettre : - à Monsieur [D] [K] et Madame [O] [K] de produire l’ensemble des pièces listées dans leur bordereau de communication de pièces, notamment les pièces 21 à 23 actuellement manquantes, - à Madame [W] [C] [A] [L] de faire valoir, dans le respect du principe du contradictoire, le contenu de la note en délibéré non autorisée adressée à la juridiction ; ENJOINT à chacune des parties de produire son exemplaire original du contrat de bail en date du 09 janvier 2021, ayant pris effet le 1er février suivant, concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 2] ; RENVOIE la cause et les parties à l'audience du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de TARBES, sis [Adresse 3] à [Localité 3], qui se tiendra le 12 Janvier 2027 à 9h00 et pour laquelle les parties sont d'ores et déjà convoquées ; SURSOIT A STATUER sur l’intégralité des demandes des parties ; RESERVE les dépens ; DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier. Le cadre greffier Le juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un diagnostic de performance énergétique ?
C'est un document qui évalue la performance énergétique d'un logement et qui doit être fourni par le bailleur pour justifier l'indexation du loyer.
Quels sont mes droits si le bailleur ne respecte pas ses obligations ?
Vous pouvez contester l'augmentation de loyer et demander une réduction si le bailleur ne fournit pas le diagnostic de performance énergétique.
Comment se déroule une réouverture des débats ?
La réouverture des débats permet aux parties de produire des pièces manquantes et de faire valoir leurs arguments dans le respect du contradictoire.
Que faire si je conteste la surface d'un logement ?
Vous devez fournir des preuves, comme un diagnostic technique, pour justifier votre demande de réduction de loyer en raison d'une erreur de surface.

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