Tribunal judiciaire, jugecontentieuxprotection, 16 juin 2026 — n° 26/00089
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de l'impayé de loyers sur la résiliation d'un bail d'habitation ?
Principe retenu
En cas d'impayé de loyers, le bailleur peut demander la résiliation du contrat de bail et l'expulsion du locataire, sous réserve de respecter les procédures légales, notamment la signification d'un commandement de payer. La clause résolutoire prévue au bail s'applique dès que les causes du commandement de payer ne sont pas régularisées.
Faits clés
- Bail consenti le 20 décembre 2024 pour un local à usage d'habitation.
- Loyer mensuel de 326,66 € plus charges.
- Commandement de payer signifié le 12 novembre 2025 pour un montant de 2 226,29 €.
- Assignation en justice le 15 janvier 2026 pour résiliation du bail et expulsion.
- Jugement rendu le 16 juin 2026, constatant l'impayé et ordonnant l'expulsion.
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS
La SA SEMI a donné à bail à Madame [J] [S] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 2] par contrat en date du 20 décembre 2024, pour un loyer mensuel de 326,66 €, outre 31,30 € de loyer de parking, 54,07 € de provisions sur charges et 18,50 € de provisions sur charges d'eau.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA SEMI a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 12 novembre 2025 pour un montant de 2 226,29 €.
La SA SEMI a ensuite fait assigner Madame [J] [S] par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2026 devant le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au payement.
A l'audience du 14 avril 2026, la SA SEMI - représentée par Maître [U] [M] - demande au Juge des contentieux de la protection de :
- constater que les causes du commandement de payer du 12 novembre 2025 n'ont pas été payées et que la clause résolutoire prévue au bail a été acquise le 13 janvier 2026,
- constater, en conséquence, la résiliation du bail consenti le 20 décembre 2024 par la SA SEMI à Madame [J] [S],
- ordonner que cette dernière devra libérer les lieux à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux suite à la signification du jugement à intervenir et que, faute de ce faire, il pourra, ainsi que tout occupant de son chef, en être expulsé, s'il échet avec le concours de la force publique et d'un serrurier, dans les conditions de l'article L 412-1 du Code des procédures civiles d'exécution,
- condamner Madame [J] [S] au payement des sommes suivantes :
* 4 448,84 € au titre des loyers, charges locatives et indemnités d'occupation dues au 02 avril 2026 suivant décompte du même jour, avec intérêts de droit du commandement de payer du 12 novembre 2025 sur la somme de 2 226,29 € et du jugement pour le surplus,
* une indemnité d'occupation égale au loyer et charges afférentes à compter du 13 janvier 2026 et jusqu'à la libération effective des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et avec intérêts de droit,
* 12,75 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1231-1 du Code civil,
* 200 € à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1231-6 alinéa 3 du Code civil,
* 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 12 novembre 2025, de sa signification du 13 novembre 2025 à la CCAPEX et de la signification de l'assignation à la Préfecture le 16 janvier 2026.
La SA SEMI précise que le payement du loyer courant n'a pas été repris.
Bien que régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice signifié à personne, Madame [J] [S] n'est ni présente ni représentée à l'audience.
Un diagnostic social et financier de carence a été reçu au greffe le 13 avril 2026.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION :
Sur la recevabilité de l'action
Une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture des Hautes-Pyrénées par la voie électronique le 16 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SA SEMI justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 13 novembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 15 janvier 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L'action est donc recevable.
Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire
L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que " Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ".
L'article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ajoute que " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ".
En l'espèce, le bail conclu le 20 décembre 2024 contient une clause résolutoire (article Clauses résolutoires et pénales) octroyant un délai de régularisation de deux mois et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 12 novembre 2025, pour la somme en principal de 2 226,29 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 13 janvier 2026.
L'expulsion de Madame [J] [S] sera donc ordonnée.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAYEMENT :
Sur l'arriéré locatif
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe selon lequel "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".
La SA SEMI produit un décompte estimant que Madame [J] [S] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4 448,84 € à la date du 02 avril 2026.
Madame [J] [S], non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Elle sera par conséquent condamnée au payement de cette somme de 4 448,84 € avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2 226,29 € à compter du commandement de payer (12 novembre 2025) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Sur l'indemnité d'occupation
Madame [J] [S] sera également condamnée au payement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er avril 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
L'indemnité d'occupation a pour objet de réparer l'entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien. Son fondement est délictuel et trouve son origine dans la faute commise par celui qui se maintient sans droits dans les lieux. Elle présente donc à la fois un caractère compensatoire et indemnitaire, étant destinée non seulement à compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire mais également à indemniser le préjudice qu'il subit du fait que son logement est indisponible. Dès lors, le principe de la réparation intégrale du préjudice a vocation à s'appliquer.
Comme pour toute indemnité réparatrice d'un préjudice, il est reconnu aux juges du fond un pouvoir souverain pour en fixer le montant (voir notamment Cass 3ème civ 11 octobre 1977 et 21 janvier 1998). Dès lors, le juge dispose de la faculté d'indexer le montant de l'indemnité d'occupation s'il estime que cette indexation est nécessaire pour assurer la réparation intégrale du préjudice (voir notamment Cass civ avis 04 juillet 2017).
En l'espèce, il apparaît que le préjudice de la SA SEMI sera intégralement réparé par l'octroi d'une indemnité d'occupation fixée à 446,05 € et non indexée.
III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS :
Sur la responsabilité contractuelle générale
Aux termes de l'article 1231-1 du Code civil, " Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ".
En l'espèce, la SA SEMI justifie d'un préjudice indépendant du retard dans le payement des loyers, à savoir les frais bancaires liés aux rejets de prélèvement d'un montant de 4,25 € chacun aux mois de janvier, juillet, août et septembre 2025, qu'elle a subi en lien avec le comportement de Madame [J] [S].
Madame [J] [S] sera donc condamnée à verser une somme de 12,75 € à la SA SEMI à titre de dommages-intérêts, conformément à la demande et en application de l'article 4 du Code de procédure civile.
Sur la responsabilité contractuelle pour retard dans l'exécution d'une obligation de somme d'argent
Aux termes de l'article 1153 alinéa 4 du Code civil, devenu l'article 1231-6 alinéa 3 du même code, " Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ".
En l'espèce, la SA SEMI ne justifie pas d'un préjudice supplémentaire et indépendant du retard dans le payement des loyers qu'elle aurait subi en lien avec le comportement de Madame [J] [S].
Elle sera donc déboutée du surplus de sa demande de dommages et intérêts.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [J] [S], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 novembre 2025, de sa notification à la CCAPEX le 13 novembre 2025, de l'assignation du 15 janvier 2026 et de sa notification à la Préfecture le 16 janvier 2026.
Compte tenu des démarches judiciaires qu'a dû accomplir la SA SEMI, Madame [J] [S] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
En application de l'article 514 du Code de procédure civile, les décisions rendues suite à une instance introduite après le 1er janvier 2020 sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il n'y a pas lieu de déroger au principe de l'exécution provisoire de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 20 décembre 2024 entre la SA SEMI et Madame [J] [S] concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 2] sont réunies à la date du 13 janvier 2026 ;
ORDONNE en conséquence à Madame [J] [S] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu'à défaut pour Madame [J] [S] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA SEMI pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [J] [S] à verser à la SA SEMI la somme de 4 448,84 € (quatre mille quatre cent quarante-huit euros et quatre-vingt-quatre centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés (décompte arrêté au 02 avril 2026, incluant un dernier appel de 446,05 € pour le mois de mars 2026 et un dernier versement de 442,20 € enregistré le 10 juin 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2025 sur la somme de 2 226,29 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [J] [S] à payer à la SA SEMI une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er avril 2026 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés;
FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, soit 446,05 € (quatre cent quarante-six euros et cinq centimes) ;
CONDAMNE Madame [J] [S] à verser à la SA SEMI la somme de 12,75 € (douze euros et soixante-quinze centimes) à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [J] [S] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 12 novembre 2025, de sa notification à la CCAPEX le 13 novembre 2025, de l'assignation du 15 janvier 2026 et de sa notification à la Préfecture le 16 janvier 2026 ;
CONDAMNE Madame [J] [S] à verser à la SA SEMI une somme de 300 € (trois cents euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
ORDONNE, à toutes fins, la transmission par les soins du greffe d'une copie de la présente décision au Préfet des Hautes-Pyrénées ;
DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier.
Le cadre greffier Le juge
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un commandement de payer ?
Un commandement de payer est un acte juridique par lequel un créancier demande à un débiteur de régler une somme due, sous peine de poursuites judiciaires.
Quels sont les droits d'un locataire en cas de résiliation de bail ?
Le locataire a le droit d'être informé des raisons de la résiliation et peut contester la décision devant le juge, notamment en prouvant qu'il a régularisé ses paiements.
Comment se calcule l'indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est généralement fixée au montant du loyer et des charges, calculée comme si le contrat de bail avait continué jusqu'à la libération des lieux.
Quelles sont les conséquences d'un impayé de loyer ?
Les conséquences incluent la résiliation du bail, l'expulsion du locataire, et la possibilité pour le bailleur de réclamer des dommages et intérêts pour les pertes subies.
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