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Tribunal judiciaire, jugecontentieuxprotection, 16 juin 2026 — n° 26/00125

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un bail pour loyers impayés ?

Principe retenu

La résiliation d'un bail pour loyers impayés est possible lorsque le bailleur a respecté les formalités de mise en demeure et que le locataire ne s'est pas présenté à l'audience. Le juge peut ordonner l'expulsion du locataire et condamner celui-ci au paiement des arriérés de loyer.

Faits clés

  • Bail signé le 11 octobre 2024 pour un loyer de 300 € et 70 € de charges.
  • Commandement de payer signifié le 14 octobre 2025 pour un montant de 1 455,18 €.
  • Assignation en résiliation de bail et expulsion le 20 janvier 2026.
  • Le locataire n'est pas présent à l'audience du 14 avril 2026.
  • Le bailleur demande une indemnité d'occupation et des dommages et intérêts.

Articles cités

article 1231-6 alinéa 3 du Code civil article 700 du Code de procédure civile article 473 du Code de procédure civile article 472 du Code de procédure civile

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS Madame [O] [B] Epouse [R] a donné à bail à Monsieur [M] [H] [A] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] - Résidence [B] - [Adresse 2] à [Localité 1] par contrat en date du 11 octobre 2024, pour un loyer mensuel de 300 € et 70 € de provisions sur charges. Des loyers étant demeurés impayés, Madame [O] [B] Epouse [R] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 14 octobre 2025 pour un montant de 1 455,18 €. Madame [O] [B] Epouse [R] a ensuite fait assigner Monsieur [M] [H] [A] par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026 devant le Juge des contentieux de la protection de Tarbes pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au payement. A l'audience du 14 avril 2026, Madame [O] [B] Epouse [R] - représenté par Maître Aurélie PARGALA - demande de constater l'acquisition de la clause résolutoire ; d'ordonner l'expulsion de Monsieur [M] [H] [A] ; et de condamner ce dernier au payement de l'arriéré locatif actualisé à la somme de 1 821,77 €, d'une indemnité mensuelle d'occupation indexée, outre une somme de 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, 500 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens. Madame [O] [B] Epouse [R] précise que le payement du loyer courant n'a pas été repris en dépit de deux versements réalisés aux mois de février et mars 2026. * En défense, bien que régulièrement convoqué par acte de commissaire de justice signifié à personne, Monsieur [M] [H] [A] n'est ni présent ni représenté à l'audience. En effet, si Madame [F] [L] s'est présentée à l'audience afin défendre ses intérêts, elle n'était munie d'aucun pouvoir de représentation et en dépit de l'autorisation qui lui a été donnée de produire ce document pendant le temps du délibéré, aucun pouvoir de représentation n'a été reçu au greffe au jour de la présente décision. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 10 avril 2026. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 16 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du Code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel. En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR LA RESILIATION : Sur la recevabilité de l'action Une copie de l'assignation a été notifiée à la Préfecture des Hautes-Pyrénées par la voie électronique le 21 janvier 2026, soit plus de six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, Madame [O] [B] Epouse [R] justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 15 octobre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 20 janvier 2026, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L'action est donc recevable. Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que " Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ". L'article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ajoute que " Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ". En l'espèce, le bail conclu le 11 octobre 2024 contient une clause résolutoire (article VIII. CLAUSE RESOLUTOIRE) octroyant un délai de régularisation de six semaines et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 octobre 2025, pour la somme en principal de 1 455,18 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 26 novembre 2025. L'expulsion de Monsieur [M] [H] [A] sera donc ordonnée. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAYEMENT : Sur l'arriéré locatif L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe selon lequel "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)". Madame [O] [B] Epouse [R] produit un décompte démontrant que Monsieur [M] [H] [A] reste devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1 821,77 € à la date du 1er avril 2026. Monsieur [M] [H] [A], non comparant, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au payement de cette somme de 1 821,77 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 455,18 € à compter du commandement de payer (14 octobre 2025), sur la somme de 409,42 € à compter de l'assignation (20 janvier 2026) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil. * Monsieur [M] [H] [A] sera également condamné au payement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du 1er mai 2026 à la date de la libération effective et définitive des lieux. L'indemnité d'occupation a pour objet de réparer l'entier préjudice qui résulte pour le propriétaire de la privation de son bien. Son fondement est délictuel et trouve son origine dans la faute commise par celui qui se maintient sans droits dans les lieux. Elle présente donc à la fois un caractère compensatoire et indemnitaire, étant destinée non seulement à compenser les pertes de loyers subies par le propriétaire mais également à indemniser le préjudice qu'il subit du fait que son logement est indisponible. Dès lors, le principe de la réparation intégrale du préjudice a vocation à s'appliquer. Comme pour toute indemnité réparatrice d'un préjudice, il est reconnu aux juges du fond un pouvoir souverain pour en fixer le montant (voir notamment Cass 3ème civ 11 octobre 1977 et 21 janvier 1998). Dès lors, le juge dispose de la faculté d'indexer le montant de l'indemnité d'occupation s'il estime que cette indexation est nécessaire pour assurer la réparation intégrale du préjudice (voir notamment Cass civ avis 04 juillet 2017). En l'espèce, il apparaît que le préjudice de Madame [O] [B] Epouse [R] sera intégralement réparé par l'octroi d'une indemnité d'occupation fixée à 345,12 € et non indexée. III. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS : Aux termes de l'article 1153 alinéa 4 du Code civil, devenu l'article 1231-6 alinéa 3 du même code, " Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ". En l'espèce, Madame [O] [B] Epouse [R] ne justifie pas du préjudice indépendant du retard dans le payement des loyers qu'elle aurait subi en lien avec le comportement de Monsieur [M] [H] [A]. Elle sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 695 du même code liste de manière exhaustive les dépens afférents aux instances. En l'espèce, force est de constater que deux commandements de payer ont été délivrés à Monsieur [M] [H] [A] avant signification de l'assignation : - commandement de payer en date du 13 juin 2025 pour la somme en principal de 710,30 € et notification à la CCAPEX le 16 juin 2025, - commandement de payer en date du 14 octobre 2025 pour la somme en principal de 1 455,18 € et notification à la CCAPEX le 15 octobre 2025. Le premier de ces commandements de payer n'a pas donné lieu à assignation sans que le demandeur ne puisse fournir d'explication sur cette question et sans que la dette n'ait été régularisée dans le délai de six semaines légalement imparti. Dans ces conditions, il sera considéré que le commandement de payer en date du 13 juin 2025 et sa notification à la CCAPEX le 16 juin 2025 ne sont pas des actes afférents à l'instance. Ils ne seront donc pas mis à la charge de Monsieur [M] [H] [A]. Monsieur [M] [H] [A], partie perdante, supportera donc la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 14 octobre 2025, de sa notification à la CCAPEX le 15 octobre 2025, de l'assignation du 20 janvier 2026 et de sa notification à la Préfecture le 21 janvier 2026 mais qui ne comprendront pas le commandement de payer en date du 13 juin 2025 et sa notification à la CCAPEX le 16 juin 2025.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 octobre 2024 entre Madame [O] [B] Epouse [R] et Monsieur [M] [H] [A] concernant le local à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 1] sont réunies à la date du 26 novembre 2025 ; ORDONNE en conséquence à Monsieur [M] [H] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu'à défaut pour Monsieur [M] [H] [A] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [O] [B] Epouse [R] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE Monsieur [M] [H] [A] à verser à Madame [O] [B] Epouse [R] la somme de 1 821,77 € (mille huit cent vingt-et-un euros et soixante-dix-sept centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés (décompte arrêté au 1er avril 2026, incluant un dernier appel de 345,12 € pour le mois d'avril 2026 et un dernier versement de 400 € enregistré pour au mois de mars 2026), avec les intérêts au taux légal à compter du 14 octobre 2025 sur la somme de 1 455,18 €, sur la somme de 409,42 € à compter du 20 janvier 2026 et à compter du présent jugement pour le surplus ; CONDAMNE Monsieur [M] [H] [A] à payer à Madame [O] [B] Epouse [R] une indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er mai 2026 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi, soit 345,12 € (trois cent quarante-cinq euros et douze centimes); DEBOUTE Madame [O] [B] Epouse [R] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE Monsieur [M] [H] [A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 14 octobre 2025, de sa notification à la CCAPEX le 15 octobre 2025, de l'assignation du 20 janvier 2026 et de sa notification à la Préfecture le 21 janvier 2026 mais qui ne comprendront pas le commandement de payer en date du 13 juin 2025 et sa notification à la CCAPEX le 16 juin 2025 ; CONDAMNE Monsieur [M] [H] [A] à verser à Madame [O] [B] Epouse [R] une somme de 500 € (cinq cent euros) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; ORDONNE, à toutes fins, la transmission par les soins du greffe d'une copie de la présente décision au Préfet des Hautes-Pyrénées ; DIT que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice et/ou Commissaire de justice à la diligence des parties conformément aux dispositions de l’article 675 du Code de Procédure Civile. Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le cadre greffier. Le cadre greffier Le juge

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une résiliation de bail ?
La résiliation de bail est la rupture du contrat de location, souvent due à des impayés de loyer, permettant au bailleur de récupérer son bien.
Quels sont les droits d'un bailleur en cas de loyers impayés ?
Le bailleur peut demander la résiliation du bail, l'expulsion du locataire et le paiement des arriérés de loyer.
Comment se déroule une procédure d'expulsion ?
L'expulsion nécessite une décision de justice, et le bailleur doit suivre des procédures légales pour faire évacuer le locataire.
Puis-je contester une décision de résiliation de bail ?
Oui, vous pouvez faire appel de la décision si vous estimez qu'elle n'est pas justifiée ou si vous avez des arguments valables.

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