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Tribunal judiciaire, chambre 3 - construction, 16 juin 2026 — n° 23/06377

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La résiliation du contrat de maîtrise d'œuvre par l'atelier [J] est-elle fondée et régulière ?

Principe retenu

La résiliation d'un contrat peut être justifiée par une perte de confiance entre les parties, empêchant la poursuite des travaux. En l'absence de preuve de manquements de la part du maître d'œuvre, la résiliation est considérée comme fondée.

Faits clés

  • Contrat de maîtrise d'œuvre signé le 5 janvier 2021 entre la SCI et l'atelier [J].
  • L'atelier [J] a notifié la SCI de la suspension du contrat pour cause réelle et sérieuse.
  • L'atelier [J] a engagé une action en paiement des honoraires le 29 août 2023.
  • La SCI a contesté la régularité de la résiliation du contrat.
  • Le tribunal a constaté l'absence de preuves de manquements de l'atelier [J].

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article 1103 du code civil article 1193 du code civil article 1217 du code civil article 1226 du code civil article 1229 du code civil article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 514 du code de procédure civile

Exposé du litige

****************** EXPOSE DES FAITS La société dénommée “atelier [J]” exerce la profession d’architecte et d’urbaniste. Le 5 janvier 2021 la SCI Le Luc [T] ( ci(après la SCI) lui a consenti un contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution d’un ensemble immobilier sur la commune de le Luc en Provence 83 340. Suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception du 20 décembre 2022, l’atelier [J] invoquant des difficultés d’avancement du chantier et le refus de la SCI d’accepter ses derniers devis d’honoraires, a indiqué que sans changement de position de la part de celle-ci, et du fait des dysfonctionnements mentionnés dans le courrier, elle serait contrainte de suspendre le contrat avec effet immédiat pour cause réelle et sérieuse. Par courrier du 5 janvier 2023, la société [J] a renouvelé son intention de mettre fin au contrat faute pour la SCI d’être revenue sur sa position. N’ayant pas obtenu gain de cause, l’atelier [J] a, par acte du palais du 29 août 2023, engagé une action en paiement des honoraires à l’égard de la SCI lui réclamant la somme principale de 10 765,78 € . En ses conclusions n°4 du 7 janvier 2026, l’atelier [J] entend voir le tribunal statuant au visa des articles 1103, 1193, 1217, 1226 et 1229 du Code civil, – condamner la SCI le Luc [T] à lui verser une somme totale de 31 275,12 € se décomposant comme suit : - 9462,93 € au titre du réajustement du prix des travaux, - 2880 € représentant les honoraires complémentaires, - 18 932,19 € correspondant aux prestations DET complémentaires, outre une somme de 5000 € à titre de dommages-intérêts, – constater la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution de la société [Localité 2] [T], et débouter celle-ci de ses prétentions, puis la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 5000 €. Par conclusions du 15 octobre 2025, la SCI [Localité 2] [T] demande au tribunal de, – juger que la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre par l’atelier [J] est irrégulière et non fondée, – condamner l’atelier [J] à lui payer une somme de 46 500 € à titre de dommages-intérêts, – la condamner également à communiquer les fichiers dwg de l’ensemble des plans de l’opération (plans de vente, plan mas, plans de niveau, façade, etc.…), dans un délai de 30 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 500 € par jour de retard au-delà de cette date, – débouter l’atelier [J] de l’ensemble de ses prétentions puis le condamner au paiement d’une somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles. *** Le 16 juin 2025 , le juge de la mise en état a rendu une ordonnance fixant la clôture différée au 5 février 2026 et a fixé l’affaire à plaider le 5 mars 2026 . Le 12 février 2026, la SCI a fait signifier des conclusions au fond n°5. Par conclusions d’incident du 23 février 2026, l’atelier [J] a demandé de déclarer irrecevables les dernières conclusions notifiées par la partie adverse et de la condamner au paiement d’une indemnité de procédure de 1500 €. À l’audience de plaidoirie du 5 mars 2026, avant l’ouverture des débats, la SCI représentée par son avocat a déclaré renoncer à ses conclusions n°5. La partie adverse acceptant que l’affaire soit jugée en l’état, le dossier a été mis en délibéré. *** Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Il résulte des pièces régulièrement communiquées aux débats et des explications des parties que, suivant contrat signé le 5 janvier 2021, la SCI le Luc [T] a consenti à l’atelier [J], architecte, un contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution portant sur la réalisation d’un ensemble immobilier de 61 logements. Le contrat fixait la mission comme comprenant, 1)la maîtrise d’œuvre d’exécution et pilotage consistant en l’assistance du maître d’ouvrage pour la réalisation des prestations concernant la participation à l’élaboration du dossier de consultation, l’assistance aux marchés de travaux, le contrôle général des travaux ainsi que la réception et le décompte des travaux, outre une mission complémentaire d’ordonnancement, de coordination et de pilotage du chantier, ainsi que la livraison de l’ouvrage et la gestion des réserves pendant l’année de garantie de parfait achèvement. 2) une mission « gestion technique des demandes des clients ». La rémunération globale et forfaitaire de l’architecte était fixée à 3 % du montant hors taxes du coût des travaux hors taxes, soit pour un montant prévisionnel de travaux de 4 242 500 € hors-taxes, des honoraires estimés à 227 275 €hors-taxes. S’agissant de la durée de la mission, le contrat édictait qu’elle prendrait fin à la date de signature des procès-verbaux de réception, de remise des décomptes généraux définis des entrepreneurs ainsi que de remise du dossier des ouvrages exécutés et du dossier d’intervention ultérieure sous l’ouvrage, cette mission étant dévolue sur un chantier dont la durée prévisible était de 24 mois y compris les levées de réserves. Il est constant que des difficultés se sont élevées entre les parties concernant le déroulement du chantier dont il a été envisagé de réduire la durée à 18 mois. L’atelier [J] a réclamé vainement le paiement d’honoraires complémentaires sur la base de devis émis entre septembre et novembre 2022. Par courrier du 16 décembre 2022, la SCI a indiqué à l’atelier [J] qu’elle prenait acte de son refus d’organiser la prochaine réunion de chantier avant la fin de l’année en cours, estimant que l’argument avancé des congés de Noël n’était pas sérieux, et déclarait renouveler de précédentes demandes concernant l’avancement des derniers travaux du chantier et les reprises à effectuer, précisant que les éléments de réponse étaient attendus pour le 21 décembre. Elle ne faisait aucune mention de devis d’honoraires réceptionnés. Le 20 décembre 2022, l’atelier [J] répondait, – qu’il avait signalé depuis de nombreux mois le dérapage du chantier dû à la carence de la SCI en qualité de maître d’ouvrage et au manquement des entreprises choisies par la SCI, – qu’il n’avait pas été entendu lorsqu’il avait proposé le nom d’autres entreprises au moment de la consultation pour le marché. Il disait déplorer l’ensemble des manquements et inaction de la SCI qui avaient eu un impact direct sur sa mission de maîtrise d’œuvre. Il signalait que lors d’un entretien du 14 décembre précédent, il avait soumis à la SCI un complément de mission ainsi que la facture en résultant pour remédier à tous les désagréments dus au retard du chantier. In fine, il déclarait résilier le contrat signé le 5 janvier 2021 dès réception de son courrier. Puis par courrier du 5 janvier 2023, l’atelier [J] rappelait avoir exprimé par la lettre précitée du 20 décembre 2022, sa volonté de suspendre le contrat avec effet immédiat. Le 11 janvier 2023, la SCI le Luc [T] écrivait à l’atelier [J] qu’elle avait pris acte de sa volonté de résilier de façon unilatérale le contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution les liant. Elle déclarait contester le terme du courrier du 20 décembre 2022 qui était diffamatoire et mensonger, estimant que l’atelier [J] avait failli dans sa mission de maître d’œuvre d’exécution. Elle maintenait sa position de refus de paiement complémentaire pour trois motifs : *le contrat prévoyait une mission de 24 mois et non de 16 mois comme le prétendait l’atelier [J], *les 6 devis pour visites d’huissier, gestion administrative et consultation ne pouvaient être pris en compte s’agissant de prestations incluses dans la mission fixée contractuellement, *le devis pour réajustement du montant des travaux ne pouvait être pris en compte car les honoraires avaient été stipulés fermes, définitifs et forfaitaires. Elle achevait son courrier en indiquant qu’à son avis la résiliation unilatérale du contrat était injustifiée et qu’elle se réservait le droit de demander l’indemnisation de ses préjudices et de répercuter sur les honoraires de l’architecte, le surcoût engendré par le recours à un nouveau maître d’œuvre d’exécution pour finir la mission que l’atelier [J] laissait inachevée. Par courrier du 23 janvier 2023, l’atelier [J] agissant par l’intermédiaire de son avocat, répliquait à la SCI en maintenant sa demande en paiement de l’arriéré d’honoraires. Sur le bien-fondé de la demande en paiement des honoraires facturés et impayés À l’appui de son action, l’atelier [J] fait valoir en substance qu’elle n’a eu d’autre choix que de résilier unilatéralement le contrat de maîtrise d’œuvre d’exécution passé avec la SCI qui avait refusé ses derniers devis d’honoraires correspondant au réajustement du montant des travaux passés de 4 242 500 € hors-taxes à 4 505 359,18 € hors-taxes, ainsi qu’aux prestations réalisées au-delà des missions qui lui avaient été confiées. Elle affirme que la durée du contrat avait été ramenée de 24 mois à 18 mois d’un accord entre les parties et que le planning général du marché de travaux avait été établi sur 18 mois, sans observation des parties et des entreprises. La SCI réplique qu’il n’y a pas eu aucun accord pour réduire la durée du contrat, que les honoraires étais stipulés forfaitaires et non révisables, et que la demande de dommages-intérêts présentée par l’atelier [J] est infondée. Reconventionnellement, insistant sur la défaillance de l’atelier [J] dans l’exercice de sa mission de maîtrise d’œuvre de conception notamment en ce qu’il l’a contrainte à faire appel à un autre architecte pour livrer des travaux conformes, elle considère que son contradicteur doit être condamné à prendre en charge les honoraires du nouveau maître d’œuvre. Elle ajoute, s’agissant de la demande de communication des documents de l’opération, que les pièces demandées n’ont jamais été restituées malgré plusieurs demandes. *** S’agissant du caractère fautif de la résiliation unilatérale du contrat, la SCI se réfère aux textes légaux suivants : L’article 1103 du Code civil qui dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi ce qu’ils ont fait. L’article 1226 en ce qu’il dispose que le créancier peut à ses risques et périls résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, créancier notifié au débiteur la résiliation du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge contester la résolution. Le créancier doit leur prouver la gravité de l’inexécution. En l’espèce, le motif essentiel de la résiliation unilatérale est le refus de la SCI le Luc [T] de payer les dernières notes d’honoraires de l’atelier [J]. Contrairement à ce que déclare la SCI, les dispositions de l’article 1226 sont applicables même si le contrat ne contient pas de clause permettant à l’architecte de rompre son engagement. Le contrat de maîtrise d’exécution a été passé le 5 janvier 2021 et il a été résilié par l’atelier [J] le 20 décembre 2022 dans un courrier parfaitement clair exprimant sa volonté non équivoque de rompre le contrat le liant à la SCI.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant en audience publique par jugement contradictoire en premier ressort, Condamne la société [Localité 2] [T] à payer à la société atelier [J] la somme de 9462,93 € TTC au titre du solde de ses honoraires d’architecte après réajustement du prix des travaux, La condamne également à payer à la société atelier [J], la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des entiers dépens, Rejette le surplus des demandes de la société atelier [J], Déboute la société le [Localité 3] [T] de l’ensemble de ses prétentions, Rappelle qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire à titre provisoire nonobstant appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un contrat de maîtrise d'œuvre ?
Un contrat de maîtrise d'œuvre est un accord par lequel un professionnel, le maître d'œuvre, est chargé de la gestion et de la supervision d'un projet de construction.
Quels sont les motifs valables pour résilier un contrat ?
Les motifs valables incluent des manquements aux obligations contractuelles, une perte de confiance, ou des difficultés d'exécution du contrat.
Comment se déroule une action en paiement des honoraires ?
Une action en paiement des honoraires se déroule par le dépôt d'une requête au tribunal, où le créancier doit prouver le montant dû et la régularité de la demande.
Quels sont les effets d'une résiliation de contrat ?
La résiliation d'un contrat met fin aux obligations des parties, mais peut entraîner des conséquences financières, comme le paiement d'indemnités ou d'honoraires dus.

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