MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces produites aux débats et des explications des parties, les faits suivants :
Suivant jugement rendu le 21 décembre 2020, le tribunal de commerce de Fréjus a condamné la société MER à payer à la société PPMS, les sommes suivantes :
– 15 168,11 € au titre du solde des situations de travaux demeurant impayées,
– 830,32 € au titre des pénalités de retard arrêté au 31 janvier 2020,
– 34 000 € à titre de dommages-intérêts,
– 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
En sa décision, le tribunal de commerce rapporte que,
-la société Equilis a confié à l’entreprise générale de travaux [Localité 2], les travaux de construction de l’ensemble immobilier “[Adresse 4]” et que cette entreprise générale a sous-traité la réalisation du lot n° 10 « peinture et revêtements muraux » à la société MER laquelle a sous-traité la réalisation de ce lot à la société PPMS aux termes d’un contrat de sous-traitance signé le 28 mars 2019 .
-le 2 avril 2019 la société MER a adressé à la société [Localité 2] une déclaration de sous-traitance et demande d’acceptation des conditions de paiement pour l’intervention de la société PPMS sur le chantier, et que la société MERa résilié le contrat passé avec la société PPMS le 19 juillet 2019 en lui enjoignant de ne plus venir sur le chantier, laissant impayées les dernières situations de travaux adressés par sa sous-traitante pour un montant de 36 868,11 €.
Pour la juridiction consulaire, la société MER a résilié de façon abusive le marché de sous-traitance de la société PPMS de sorte que cette dernière est créancière non seulement de la somme principale de 15 168,11 €au titre des situations de travaux restant dues, mais également des pénalités contractuelles de retard et de dommages-intérêts pour le préjudice subi.
La société MER a été placée en liquidation judiciaire le 10 octobre 2023 par le tribunal de commerce de Fréjus et, dans le cadre de la procédure collective, la société PPMS a déclaré une créance d’un montant principal de 68 508,63 € comprenant l’ensemble des causes de la condamnation prononcée contre la société MER le 21 décembre 2020 outre des intérêts de retard.
C’est dans ces conditions que le 9 décembre 2024, la société PPMS a fait délivrer assignation à la société Equilis France holding en qualité de maître d’ouvrage du projet de construction de la résidence “[Adresse 4]”, en demandant sa condamnation à payer les causes de la condamnation prononcée contre la société MER par le tribunal de commerce, outre des intérêts moratoires.
La société PPMS fait valoir,
– que son action directe à l’égard du maître de l’ouvrage est justifiée car dans un courrier du 4 septembre 2019, il a indiqué n’être informé d’aucun contrat sous-traitance la concernant mais s’est dit prêt à régulariser la situation, ce qui équivaut à une acceptation tacite du sous-traitant,
– que subsidiairement, elle est fondée à invoquer la responsabilité quasi délictuelle de la société Equilis au visa des dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance.
La société Equilis qui conclut au rejet de toutes les demandes présentées à son égard, réplique,
– que la société PPMS ne justifie pas n’avoir récupéré aucune somme dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de la société MER,
– que l’action directe est, en tout état de cause, mal fondée car elle n’a jamais agréé la société Equilis comme sous-traitant, et du reste elle n’a eu connaissance de son existence que le 20 août 2019, alors que le sous-traitant principal la société MER avait déjà résilié le contrat la liant à la société PPMS,
– que l’action en responsabilité quasi délictuelle engagée subsidiairement par la société PPMS est également mal fondée car les conditions légales prévues par l’article 14 – 1 de la loi n° 75 – 1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance sont pas réunies.
Sur l’action directe intentée contre le maître d’ouvrage
À l’appui de ses conclusions la société PPMS produit,
– le contrat de sous-traitance que lui a consenti la société MER, dans le cadre du marché la liant à la société [Localité 2] Méditerranée, le 26 mars 2019,
– le devis qu’elle a établi pour les travaux sur le projet [Adresse 5] dont le maître d’ouvrage est la société Equilis,
–le mail adressé le 19 juillet 2019 par la société [Localité 2] à la société MER montrant que l’entreprise générale n’était pas satisfaite des travaux effectués par son sous-traitant auquel il indiquait qu’il allait mettre à sa place un peintre pour réaliser à ses frais les travaux, ce mail ayant été transféré à la société PPMS à titre de motif de résiliation du contrat de sous-traitance la concernant,
– la mise en demeure délivrée par le conseil de la société PPMS le 20 août 2019 à la société MER lui reprochant d’avoir résilié le contrat de sous-traitance par un simple courriel et lui enjoignant de lui payer les dernières situations de travaux pour un montant de 36 868,11 € ,
– un courrier adressé par le même avocat le 20 août 2019 à la société Equilis l’informant, qu’au visa de l’article 12 de la loi du 31 décembre 19 75, à défaut de règlement par la société MER dans un délai de 30 jours des situations impayées, elle serait mise en demeure de payer directement les sommes dues.
Par courrier du 4 septembre 2019, la société Equilis a répondu au conseil de la société PPMS qu’à sa connaissance, aucune déclaration de sous-traitance la concernant ne lui avait été transmise, ajoutant qu’elle ne s’opposerait pas à la régularisation de la situation si un dossier complet conforme de demande d’agrément de deuxième rang lui était adressé.
La société PPMS n’a pas constitué un tel dossier et a fait le choix d’assigner la société MER devant le tribunal de commerce suivant acte du palais du 7 octobre 2019.
Ce n’est donc qu’en deuxième intention, le 9 août 2024, soit près de cinq ans après, qu’elle a décidé d’assigner la société Equilis en qualité de maître d’ouvrage pour lui réclamer le montant des condamnations prononcées en sa faveur contre la société MER.
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L’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance dispose que le sous-traitant une action directe entre le maître d’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu d’un contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage.
Le jugement susvisé du tribunal de commerce qui a force de chose jugée ainsi que les autres pièces du dossier confirment la matérialité du contrat de sous-traitance consenti par la société MER à la société PPMS dans le cadre du projet de réalisation de l’ensemble immobilier [Adresse 4].
Il est également établi que la société MER a adressé la déclaration de sous-traitance concernant la société PPMS à l’entreprise [Localité 2] dans le cadre du contrat de sous-traitance que celle-ci lui avait consentie.
Par conséquent, la société PPMS étant sous-traitant de deuxième rang, il ne peut pas lui être fait grief de ne pas pouvoir justifier que le maître d’ouvrage n’a pas été informé de sa présence sur le chantier, alors qu’il incombe à l’entreprise générale qui a obtenu le marché de travaux tous corps d’état, d’assurer l’information du maître d’ouvrage.
Du reste, si le courrier responsif de la société Equilis en date du 4 septembre 2019 ne peut être considéré comme contenant une acceptation tacite de la société PPMS, il doit être écarté également comme élément de preuve de l’ignorance du maître d’ouvrage relative à l’intervention de ce sous-traitant sur le chantier confié à la société MER par l’entreprise générale .