Tribunal judiciaire, chambre referes, 16 juin 2026 — n° 26/00277
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions pour ordonner une mesure d'expertise judiciaire préventive dans le cadre de travaux publics ?
Principe retenu
L'article 145 du code de procédure civile permet d'ordonner une mesure d'expertise judiciaire préventive pour préserver des preuves avant un procès. Cette mesure est justifiée lorsque des travaux peuvent affecter les droits des riverains.
Faits clés
- La commune de [Localité 1] souhaite réaliser des travaux de mise en sécurité sur une parcelle cadastrée.
- Des riverains ont été assignés en référé pour ordonner une mesure d'expertise judiciaire préventive.
- Les défendeurs n'ont pas comparu à l'audience.
- L'assignation a été signifiée à des propriétaires décédés.
- L'expertise doit être réalisée dans un délai de 5 mois.
Articles cités
article 145 du code de procédure civile
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
La COMMUNE DE [Localité 1] entend entreprendre des travaux de mise en sécurité d’une parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 1] sise [Adresse 7] à [Localité 2].
Par exploits de commissaire de justice des 21 avril 2026, la COMMUNE DE [Localité 1] a assigné, en qualité de riverains des travaux envisagés :
1/ Monsieur [Y] [S] en qualité de propriétaire de la parcelle castrée section AC [Cadastre 2] – [Adresse 8] à [Localité 1] ;
2/ Monsieur [B] [N] en qualité de propriétaire des parcelles castrées section AC [Cadastre 3] – [Adresse 9] et AC [Cadastre 4] – [Adresse 10] à [Localité 3] [Adresse 11] ;
3/ Madame [U] [O] en qualité de propriétaire des parcelles castrées section AC [Cadastre 3] – [Adresse 9] et AC [Cadastre 4] – [Adresse 10] à [Localité 1] ;
4/ Monsieur [E] [Q] en qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section AC [Cadastre 5] – [Adresse 12] à [Localité 1] ;
5/ Madame [T] [Q] en qualité de propriétaire de la parcelle cadastrée section AC [Cadastre 5] – [Adresse 12] à [Localité 1] ;
à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de TROYES statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire préventive sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Par exploit de commissaire de justice du 22 avril 2026, la COMMUNE DE [Localité 1] a signifié ladite assignation à Madame [K] [V] en sa qualité de nouvelle propriétaire des parcelles cadastrées section AC [Cadastre 3] sise [Adresse 13] à [Localité 4] et section AC [Cadastre 4], sise [Adresse 14] à [Localité 4].
Selon copies d’actes de décès délivrée le 23 avril 2026 par la mairie de [Localité 5], Monsieur [E] [Q] est décédé le 26 avril 1981 et Madame [F] [T] veuve [Q] est décédée le 13 mai 2018.
À l’audience du 12 mai 2026, la COMMUNE DE [Localité 1], représentée par avocat, maintient ses demandes.
Les défendeurs, quoique régulièrement convoqués, n'ont pas comparu et n'étaient pas représentés ; la présente ordonnance sera donc réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur l’assignation de défendeurs décédés
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, « Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte :
Le défaut de capacité d'ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice. ».
L’article 120 du même code dispose que « Les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
Le juge peut relever d'office la nullité pour défaut de capacité d'ester en justice. ».
En l’espèce, il est de jurisprudence constante que l’assignation dirigée contre une personne décédée est atteinte d’une nullité de fond insusceptible de régularisation.
Il y a donc lieu de prononcer la nullité des assignations délivrées à Monsieur [E] [Q] et Madame [F] [T] veuve [Q] le 21 avril 2026, décédés respectivement les 26 avril 1981 et 13 mai 2018.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
La mesure demandée ressort de l’intérêt de la COMMUNE DE [Localité 1] en ce que celle-ci entend voir constater de façon préventive et contradictoire l'état général des immeubles riverains de la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 1] sise [Adresse 7] à [Localité 6] et ainsi prévenir un éventuel litige résultant des travaux envisagés.
La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée.
Enfin, Monsieur [B] [N] et Madame [U] [O], assignés en qualité de propriétaires des parcelles cadastrées section AC [Cadastre 3] sise [Adresse 13] à [Localité 4] et section AC [Cadastre 4], sise [Adresse 15] [Adresse 16] à [Localité 3] [Adresse 11] [Localité 7], ont cédé lesdites parcelles à Madame [K] [V]. Ceux-ci seront en conséquence mis hors de cause.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l’article 696 du même code. Chaque partie conservera donc la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Eléonore AUBRY, juge du tribunal judiciaire de TROYES, statuant en référés publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, en premier ressort, réputée contradictoire, assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
PRONONCONS la nullité des assignations délivrées à Monsieur [E] [Q] et Madame [F] [T] veuve [Q] le 21 avril 2026, décédés respectivement les 26 avril 1981 et 13 mai 2018 ;
ORDONNONS la mise hors de cause de Monsieur [B] [N] et Madame [U] [O] ;
ORDONNONS une expertise confiée à Monsieur [J] [M], demeurant [Adresse 17], tél. : [XXXXXXXX01], mail : [Courriel 1], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 8] ;
Avec pour mission, parties présentes ou dûment convoquées :
1) d’aller sur les lieux sis [Adresse 7] à [Localité 2] et entendre les parties, leurs conseils présents ou appelés ;
2) de se faire remettre tous documents utiles ;
3) de dresser un état descriptif, analytique et qualitatif des ouvrages et immeubles constituant la propriété de l’ensemble des parties à la procédure et de l'accompagner si nécessaire de photographies ou de mesures afin de recenser tous désordres ou défauts actuels ;
4) de dresser un état des lieux contradictoire du domaine public bordant l’opération ;
5) de prescrire les mesures préventives nécessaires à limiter la survenance de nouveaux désordres ou l'aggravation des désordres existants ;
6) pour chaque désordre, défaut et malfaçon, en rechercher les causes et dire s'il est inhérent à la structure de l'immeuble, à son mode de construction, à son mode de fondation, à la vétusté ou s'il est consécutif à la nature du sous-sol, ou encore s'il est consécutif aux travaux entrepris par la COMMUNE DE [Localité 1] ;
7) de procéder à n'importe quel moment de la construction sur demande des parties intéressées à de nouveaux constats sur les ouvrages et immeubles voisins et ce, jusqu'à l'achèvement complet de la construction ;
8) de fournir tous éléments concernant les responsabilités encourues et le préjudice éventuellement subi, en caractérisant le cas échéant les éléments propres aux préjudices de jouissance et de dépréciation de l’immeuble ;
DISONS que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
DISONS que la COMMUNE DE VENDEUVRE SUR BARSE devra consigner à la régie du tribunal, dans le délai d’un mois à compter de ce jour, une provision de 3 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, et qu’à défaut la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que l’expert, en concertation avec les parties définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaires ;
DISONS que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un document de synthèse présentant ses conclusions provisoires et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer la date limite de dépôt des observations qui lui seront adressées et rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et rappellera la date de dépôt de son rapport ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport en double exemplaire au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 5 mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission ; qu’il en adressera une copie, idéalement par voie électronique, à chaque partie, accompagnée de sa demande de rémunération ;
RAPPELONS que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ;
DESIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ;
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 2] ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
Dispositif
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Commissaires de Justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi les présentes ont été délivrées par le Greffier.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une mesure d'expertise judiciaire préventive ?
C'est une procédure permettant de préserver des preuves avant un procès, souvent utilisée dans le cadre de travaux publics pour évaluer les impacts sur les riverains.
Quels sont les droits des riverains lors de travaux publics ?
Les riverains ont le droit d'être informés des travaux et peuvent demander des mesures d'expertise pour évaluer les impacts sur leurs propriétés.
Que se passe-t-il si les défendeurs ne se présentent pas à l'audience ?
L'absence des défendeurs est considérée comme une comparution contradictoire, permettant au tribunal de statuer sur la demande de la commune.
Comment la commune peut-elle justifier la nécessité de travaux publics ?
La commune doit démontrer que les travaux sont nécessaires pour des raisons de sécurité ou d'intérêt public, souvent par le biais d'expertises.
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