Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 15 juin 2026 — n° 21/00422
Synthèse de la décision
Question juridique
Quel est le taux d'incapacité permanente à retenir suite à un accident du travail ?
Principe retenu
Le tribunal peut fixer le taux d'incapacité permanente partielle en se basant sur un rapport d'expertise médicale. L'ancienneté de l'affaire peut justifier l'exécution provisoire de la décision.
Faits clés
- Monsieur [T] [A] a été victime d'un accident du travail le 27 octobre 2016.
- La Caisse a reconnu le caractère professionnel de l'accident le 21 novembre 2016.
- Le taux d'incapacité permanente a été initialement évalué à 12% par la Caisse.
- Un rapport d'expertise a conclu à un taux d'incapacité de 17%.
- Monsieur [T] [A] a demandé la fixation de ce taux au tribunal.
Articles cités
article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale
article 696 du code de procédure civile
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
Le 27 octobre 2016, Monsieur [T] [A], salarié de la [1] ([1]), a été victime d’un accident dont le caractère professionnel a été reconnu, par la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la [1] (ci-après la Caisse), le 21 novembre 2016.
Par la suite, le médecin conseil près la Caisse a fixé la date de consolidation des lésions, consécutives à l’accident du travail, au 06 avril 2017 et les séquelles persistant à cette date ont été évaluées à un taux d’incapacité permanente (IP) de 12%. Une décision, en ce sens, a été adressée à monsieur [T] [A], par la Caisse, le 26 mai 2021.
Suivant requête formée le 27 juillet 2021, Monsieur [T] [A], par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux d’une contestation du taux d’IP de 12%.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée à l’audience du 11 avril 2022.
Par jugement avant dire droit en date du 20 juin 2022, le tribunal a
- Ordonné une consultation médicale et commet pour y procéder, le Docteur [H] [Q] qui pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec pour mission, de
*consulter et lister les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties ;
*procéder à l’examen de monsieur [T] [A], le cas échéant assisté de son avocat et de son médecin traitant et en présence du médecin de la Caisse ;
*entendre les parties en leurs dires et observations ;
*s’entourer de tous renseignements et consulter tous les documents médicaux utiles et notamment l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil et les membres composant la commission des rentes accidents du travail et maladies professionnelles justifiant leur décision ;
*émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente présenté par monsieur [T] [A] à la date de consolidation de ses lésions fixées au 06 avril 2017 à l’aune du barème indicatif d’invalidité « accidents du travail » annexé au livre IV du code de la sécurité sociale en distinguant les séquelles relatives à des lésions prises en charge, par la Caisse, comme étant imputables à l’accident du travail du 27 octobre 2016 et celles ayant fait l’objet d’un refus de prise en charge par la Caisse ;
- Sursis à statuer sur l’ensemble des demandes ;
- Réservé les dépens,
L’expert a rempli sa mission et déposé un rapport daté du 13 janvier 2025.
Il conclut en substance que le taux d’IPP de Monsieur [T] [A] peut être évalué à 17%.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 16 juin 2025, puis renvoyée à l’audience du 13 avril 2026.
Aux termes de ses conclusions, Monsieur [T] [A], représenté par son conseil, demande au tribunal :
Entériner les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [H] [W] Fixer le taux d’IPP à la suite de son accident de travail du 27 octobre 2016 intégrant son incapacité fonctionnelle et l’incidence professionnelle qu’il subit, à un taux d’IPP global d’au moins 19% ; Ordonner à la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la [1] de lui notifier un taux d’IPP de 19% à la date de la consolidation de son accident et de procéder à la régularisation de son dossier ; Condamner la Caisse de Coordination aux Assurances Sociales de la [1] à lui payer la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ; Dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ; A défaut,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [A] conteste le taux d’IPP de 12 % fixé par la CCAS de la [1] à la suite de son accident du travail du 27 octobre 2016, estimant qu’il ne reflète pas la réalité de ses séquelles.
Motivations de la décision
MOTIFS
Aux termes de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Aux termes de l'article R.434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Aux termes d'une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
Il y a lieu de rappeler qu'en application de l'article L434-2 du code de la sécurité sociale, la notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit des facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Aux termes d’une jurisprudence constante, une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribué, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement, ou de perte de gain.
Selon l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a la possibilité de demander une révision du taux s’il estime que son incapacité permanente s’est aggravée.
Selon le barème accidents du travail en son point 4.2.11 SYNDROME POST-COMMOTIONNEL DES TRAUMATISES DU CRRANE, il est indiqué que : « Les traumatisés du crâne se plaignent souvent de troubles divers constituant le syndrome subjectif. On ne doit conclure à la réalité d'un tel syndrome qu'avec prudence. Il ne sera admis que s'il y a eu à l'origine un traumatisme crânien ou une commotion cérébrale par l'intermédiaire de l'axe cérébral plus particulièrement du rachis cervical.
Ce syndrome se manifeste par des céphalées, des étourdissements ou une sensation d'instabilité, une difficulté de la concentration intellectuelle et de l'association des idées. La victime peut accuser également une fatigabilité intellectuelle à la lecture (par hétérophorie), des troubles amnésiques portant sur les faits récents, une modification de l'humeur et du caractère, ainsi que des troubles du sommeil.
Lors de l'interrogatoire, il y aura lieu de faire préciser au blessé les signes accusés, de les lui faire décrire. Cependant, le médecin évitera de diriger l'interrogatoire par des questions pouvant orienter les réponses.
- Syndrome subjectif, post-commotionnel 5 à 20
On ne doit pas additionner au taux du syndrome post-commotionnel les taux inhérents à des séquelles neurologiques, sans que celles-ci soient individualisées et objectivées par des examens paracliniques éventuels : bilans ophtalmo et O.R.L., E.C.G., tomodensitométrie, etc. »
En l’espèce, l’accident du travail dont a été victime M. [A] a eu lieu le 27 octobre 2016. Il a chuté en trébuchant sur une dalle décollée, alors qu’il descendait les escaliers. Son état de santé a été déclaré consolidé le 6 avril 2017. Le 26 mai 2021, un taux d’IPP de 12% lui a été attribué, pour les séquelles subies des suites du traumatisme crânien.
Dans son rapport du 13 janvier 2025, le Dr [W] évalue le taux d’incapacité permanente présenté par M. [A] à 17%, distinction faite des lésions prises en charges et de celles écartées par la Caisse. Il se fonde sur ses constatations et sur le barème annexé au Livre IV du code de la sécurité sociale précité. Il relève la description par le patient d’un syndrome commotionnel post traumatique associant céphalées et troubles de la concentration. Il relève la présence de vertiges. L’expert reprend également le rapport du dr [I], neurologue au centre médical de la [1] qui relève au titre du syndrome commotionnel, au 7 juin 2017, des troubles de la mémoire des céphalées, troubles de la coordination et de l’équilibre, notamment.
Il résulte de ces constatations que, sans relever une aggravation de l’état de santé du requérant, l’expert a répertorié l’ensemble des conséquences de l’accident du travail litigieux et, se fondant sur les éléments concomitants à la date de consolidation, a fixé un taux d’incapacité conforme aux séquelles présentées par M. [A] et aux préconisations du barème annexe au code de la sécurité sociale ci-dessus rappelé.
Par ailleurs, l’argumentaire de la Caisse est insuffisant à remettre en cause les conclusions expertales. En effet, la Caisse ne verse aux débats aucun élément médical contredisant les conclusions de l’expert, et seule est débattue l’absence de difficultés fonctionnelles objectivées, ce qui n’est pas contesté. Le médecin expert ne conclut pas à une augmentation du taux d’IPP, mais fixe le taux originel, imputable à l’accident litigieux. Il n’a donc pas à justifier d’une éventuelle augmentation dudit taux ou d’une évolution de l’état de santé de l’assuré. Son rapport est en outre, correctement motivé, le médecin reprenant les éléments médicaux concomitants à la date de consolidation.
Il y a donc lieu d’entériner les conclusions du rapport sur ce point et de fixer à 17% le taux d’IPP concernant l’accident du travail de Monsieur [T] [A] du 27 octobre 2016, et de conserver le taux retenu par l’expert.
S’agissant toutefois de l’incidence professionnelle, le requérant, qui a pris sa retraite peu de temps après l’accident, ne rapporte aucun élément de nature à justifier de l’incidence qu’a eu cet accident sur ses revenus et ses possibilités d’évolution professionnels. Il évoque une perte de revenus et une diminution de ses droits à la retraite sans toutefois en justifier. Il sera donc débouté de sa demande de fixation d’un taux professionnel.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
En l’espèce, l’ancienneté de l’affaire justifie d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant à l’instance, CCAS sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [A] justifie avoir eu recours à un médecin conseil pour l’accompagner dans la procédure. Doivent également être prises en compte la durée de l’instance, les frais inhérents à l’expertise (distincts du coût de celle-ci), et la longueur inhabituelle de la procédure pré-contentieuse. Il est ainsi équitable de condamner la CCAS à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit qu’il y a lieu de fixer à 17% le taux global d’incapacité permanente partielle de Monsieur [T] [A] des suites de son accident du travail du 27 octobre 2016 ;
DÉBOUTE M. [T] [A] de sa demande de fixation d’un taux pour l’incidence professionnelle ;
CONDAMNE la CCAS de la [1] à verser à M. [T] [A] la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la CCAS de la [1] aux dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BOUCHEMEL Marion MEZZETTA
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un taux d'incapacité permanente ?
Le taux d'incapacité permanente est une évaluation du degré de handicap résultant d'un accident ou d'une maladie, exprimé en pourcentage.
Comment contester un taux d'incapacité fixé par la Caisse ?
Vous pouvez saisir le tribunal compétent pour contester le taux d'incapacité, en vous appuyant sur un rapport d'expertise médicale.
Quels sont les frais irrépétibles ?
Les frais irrépétibles sont les frais engagés par une partie pour se défendre, qui peuvent être remboursés par la partie perdante.
Quelles sont les étapes d'une procédure d'accident du travail ?
La procédure inclut la reconnaissance de l'accident par la Caisse, l'évaluation de l'incapacité, et éventuellement une contestation devant le tribunal.
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