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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 15 juin 2026 — n° 23/00132

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La faute inexcusable de l'employeur peut-elle être reconnue dans le cadre d'un accident du travail survenu en raison d'un regard laissé ouvert sur un parking ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée par un manquement à son obligation de sécurité envers ses salariés. Pour qu'elle soit reconnue, il doit être prouvé que l'employeur a commis une négligence grave ayant conduit à l'accident.

Faits clés

  • Monsieur [Q] [C] a été victime d'un accident du travail le 23 novembre 2021.
  • L'accident s'est produit sur un parking où un regard était laissé ouvert par une entreprise.
  • Monsieur [C] a subi une contusion lombaire et des entorses.
  • La Caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge l'accident au titre des risques professionnels.
  • Monsieur [C] a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Exposé du litige

===================== EXPOSE DU LITIGE Selon déclaration d’accident du travail du 24 novembre 2021, Monsieur [Q] [C], salarié en qualité d’ouvrier qualifié au sein de la société [1], a été victime d’un accident, survenu le 23 novembre 2021, dans les circonstances suivantes : « Mr [C] se rendait à son véhicule garé sur le parking. En se rendant à son véhicule, Mr [C] est tombé dans un regard situé sur le parking, laissé ouvert par une entreprise qui intervenait sur ce regard ». Selon le certificat médical en date du 23 novembre 2021, Monsieur [V] [S] a été mis en arrêt de travail en raison d’une « contusion lombaire, entorse de la cheville droite- entorse pouce droit ». Par courrier du 10 décembre 2021, la Caisse primaire d'assurance maladie de Val de Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à Monsieur [Q] [C] la prise en charge de l’accident survenu le 23 novembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier réceptionné au greffe le 16 mars 2023, Monsieur [Q] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux pour voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur. L’affaire a été appelée à plusieurs reprises en audience de mise en état avant d’être renvoyée à l’audience de plaidoiries du 13 avril 2026. Aux termes de ses conclusions en date du 16 novembre 2023, Monsieur [Q] [C] demande au tribunal de Reconnaitre la faute inexcusable de l’employeur ; Condamner la société au paiement du doublement de toute indemnité qui pourrait être versée à Monsieur [C] ; Condamner la société au paiement des dommages et intérêts par provision pour réparation du préjudice subi du fait de l’accident du travail de Monsieur [C] d’un montant de 20.000,00 € ; Et pour l’évaluation de l’ensemble des préjudices : AVANT DIRE DROIT : Ordonner une expertise judiciaire contradictoire et commettre un ou plusieurs experts judiciaires selon la nature des pathologies consécutives à l’accident du travail avec pour mission de : • D’examiner Monsieur [C], • Décrire en détail les lésions et les modalités de traitement, • Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches et les transcrire fidèlement, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subies et leurs conséquences, • Décrire au besoin l’état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles, • Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions et des doléances exprimées par la victime ; • Recueillir, au besoin l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, • Définir le déficit fonctionnel temporaire en indiquant les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, • Préciser, en cas d’incapacité partielle, le taux et la durée de l’incapacité partielle, • Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime et préciser dans ce cas les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, • Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ; évaluer l’altération permanente d’une ou de plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux ; dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux, le cas échéant, majorer ledit taux en considération de l’impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime, • Dire, après s’être entouré, au besoin, d’avis spécialisés En tout état de cause, CONDAMNER la société à verser à Monsieur [C] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la compétence matérielle de la présente juridiction Aux termes de l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. En l’espèce, le requérant a saisi le présent pôle social d’une action tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenue de son accident du 21 novembre 2021, assignant la société [1] à ce titre et en cette qualité. Or, le tribunal judiciaire, pôle social, est la juridiction matériellement compétente pour connaître de ce litige. L’intervention d’un tiers dans la survenue de l’accident ne permet pas d’exclure la compétence matérielle, avant tout examen au fond de l’affaire, du pôle social, auquel il appartiendra de déterminer si la société [1] est ou non l’autrice d’une faute inexcusable. La présente juridiction se déclarera donc compétente pour connaître du présent litige, opposant M. [C] à la société [1]. Sur la matérialité de l’accident du travail Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. De son côté, l’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, c’est-à-dire l’absence de tout lien de causalité entre l’évènement en litige et le travail. En l’espèce, M. [C] a chuté dans un regard laissé ouvert, sur le parking de son lieu de travail, le 23 mai 2021, cette chute engendrant plusieurs lésions dont une fracture tibiale et de la cheville. Ainsi, un incident générateur de lésions physiques est bien survenu sur le parking devant les locaux de la société [1], et doit donc être considéré comme étant intervenu au lieu de travail, le lieu de stationnement utilisé par les salariés d’une entreprise devant être assimilé au lieu de leur travail, en raison du lien inextricable les unissant. Il n’est par ailleurs pas contesté que l’accident est survenu durant le temps du travail. La société [1], qui argue du fait que l’accident s’est produit durant un temps de pause, ne démontre pas que le salarié s’est soustrait à la direction de son employeur pour se rendre à son véhicule. Au surplus, il ressort de l’attestation de Mme [E], témoin directe de l’accident, que M. [C], présent dans les locaux de [1] sortait de l’entrepôt pour se rendre à son véhicule lorsqu’il est tombé dans le regard laissé ouvert sur le parking. Il se trouvait donc bien sur le lieu et dans le temps du travail lorsque l’accident s’est produit. La présomption d’imputabilité de l’accident au travail s’applique donc. Il appartient à l’employeur de la renverser en démontrant que l’accident trouve son origine dans une cause totalement étrangère au travail. Cependant, hormis les déclarations respectives des parties, aucun élément n’est versé concernant les circonstances précises entourant la survenue du fait accidentel. Le seul engagement de la responsabilité d’un tiers ne permet pas de démontrer que l’accident est dû à une cause totalement étrangère au travail. Cette preuve reposant sur l’employeur au vu de l’application de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail, mais celui-ci échouant à la rapporter, il sera débouté de sa demande tendant à écarter l’existence d’un accident du travail. Sur l'existence d'une faute inexcusable de l’employeur L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. » En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens du texte susvisé, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l'accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d'imprudence de la victime - auraient concouru au dommage. Il incombe au salarié de prouver que son employeur, qui devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. En l’espèce, la prise en charge de l'accident dont M. [Q] [C] a été victime le 23 novembre 2021 au titre de la législation professionnelle a été confirmée dans les développements ci-dessus. M. [Q] [C] a été engagé à compter du 1er juin 2015 en qualité de menuisier par la société [1]. Le 23 novembre 2021, M. [C] a chuté dans une bouche d’égout sur le parking de son lieu de travail, ce regard ayant été laissé ouvert par un employé de la société [2], chargée d’intervenir dessus. Ceci est constant entre les parties et résulte des pièces produites par l’employeur. Le requérant soutient que la société [1] aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, le regard en question se situant devant l’entrée de ses locaux, et représentant un risque évident, selon les termes mêmes utilisés par [1]. Il ajoute que la société n’a pris aucune mesure pour éviter la réalisation de ce risque. Or, M. [C] ne verse aux débats aucun élément de nature à démontrer la connaissance qu’avait l’employeur de ce risque spécifique, le parking étant d’une part, partagé par plusieurs sociétés et d’autre part, le regard étant habituellement fermé. A l’inverse, la société [1], qui verse aux débats son document unique d’évaluation des risques, explique en outre que le regard a été laissé ouvert sans qu’elle en ait été informée et de l’impossibilité pour elle de prévenir les risques se déroulant en dehors des locaux de l’entreprise. Il est établi que la chute de M. [C] est due à l’absence de signalisation et de sécurisation d’une bouche d’égout située devant l’entrée de l’entreprise [1]. La durée d’ouverture de ce regard n’est pas précisée avec certitude, bien qu’il résulte des déclarations de l’employeur, que la bouche n’aurait été ouverte qu’un court instant, le temps pour la société intervenue précédemment sur les lieux, d’effectué des vérifications. L’intervention était celle d’une société tierce, la société [2], et sa responsabilité a par ailleurs été recherchée par le requérant devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MEAUX. M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, SE DÉCLARE COMPÉTENT pour connaitre du litige tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de la société [1] dans l‘accident subi par M. [C] le 23 novembre 2021 ; DÉBOUTE la société [1] de sa demande tendant à voir annuler la prise en charge de l’accident du 23 novembre 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels ; DÉBOUTE M. [Q] [C] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [1] ; DÉBOUTE M. [Q] [C] de ses demandes accessoires et subséquentes d’expertise, de majoration des indemnités versés par la Caisse primaire de sécurité sociale du Val-de-Marne et de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE M. [Q] [C] aux dépens de l’instance ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ; RAPPELLE que la décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Amira BOUCHEMEL Marion MEZZETTA

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une faute inexcusable de l'employeur ?
La faute inexcusable de l'employeur est un manquement grave à son obligation de sécurité, entraînant un accident du travail.
Comment prouver la faute inexcusable dans un accident du travail ?
Il faut démontrer que l'employeur a négligé des mesures de sécurité essentielles, ce qui a conduit à l'accident.
Quels sont les droits d'un salarié en cas d'accident sur le lieu de travail ?
Le salarié a droit à une prise en charge des soins, à des indemnités pour les pertes de revenus et, dans certains cas, à une reconnaissance de la faute inexcusable.
Que faire si mon employeur ne respecte pas son obligation de sécurité ?
Vous pouvez signaler la situation à l'inspection du travail et envisager une action en justice pour obtenir réparation.

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