Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 15 juin 2026 — n° 23/00575
Synthèse de la décision
Question juridique
Quel est le taux d'incapacité permanente attribué à un salarié suite à un accident du travail ?
Principe retenu
Le tribunal a fixé le taux d'incapacité permanente à 5% en se basant sur le rapport d'expertise, en l'absence de contestation de la Caisse primaire d'assurance maladie. Les frais d'expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie.
Faits clés
- Monsieur [C] [R] a subi un accident du travail le 19 mars 2022.
- L'accident a été causé par une chute sur une marche dans un escalier.
- Un certificat médical a initialement constaté une contusion lombo-sacrée.
- La Caisse a attribué un taux d'incapacité permanente de 12% en avril 2023.
- La société [1] a contesté ce taux devant la Commission médicale de recours amiable.
Articles cités
article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale
article L. 142-11 du code de la sécurité sociale
article 696 du code de procédure civile
Exposé du litige
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EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d'accident du travail rédigée le 25 mars 2022, Monsieur [C] [Z] [R], employé au sein de la société [1], a été victime d'un accident survenu le 19 mars 2022, dans les circonstances suivantes : " selon lui, il serait monté pour déposer les colis à l'étage et la lumière se serait éteinte, il aurait raté une marche " et " serait tombé sur la hanche droite ".
Le certificat médical initial, rédigé le jour de l'accident, faisait état d'une " contusion lombo-sacrée ".
Par courrier du 13 avril 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-[Localité 5] (ci-après, la Caisse) a informé la société [1] que l'accident dont Monsieur [C] [R] avait été victime le 19 mars 2022 était pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 28 mars 2023, la Caisse a ensuite notifié à la société [1] sa décision d'attribuer à Monsieur [C] [R] un taux d'incapacité permanente (IP) de 12%, à la date de consolidation de ses lésions, fixée au 23 février 2023, au regard de séquelles d'une contusion lombaire consistant en une radiculalgie droite et en une raideur lombaire modérée ".
Par courrier daté du 05 avril 2023, la société [1] a contesté cette décision devant la Commission médicale de recours amiable ([2]).
Puis, par requête expédiée le 02 octobre 2023, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [2].
L'affaire a été appelée à l'audience du 08 avril 2024.
Par un jugement en date du 28 juin 2024, le tribunal judiciaire de Meaux a ordonné une consultation médicale sur pièce ; a désigné pour y procéder le docteur [O] [U] afin d'estimer à la date de consolidations, soit le 23 février 2023, le taux d'IPP de Monsieur [C] [R] selon le barème indicatif d'invalidité des accidents du travail en visant les sections applicables dudit barème.
L'expert a déposé son rapport le 24 mars 2025.
Il conclut qu'il convient de ramener le taux d'incapacité médical à 5%, et 8% incluant le taux professionnel.
L'affaire a de nouveau été appelée à l'audience du 13 avril 2026.
Aux termes de ses conclusions, la société [1], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- Entériner le rapport du Dr [U],
- Ramener le taux d'IP de M. [R] à un taux qui ne saurait dépasser 5%.
Aux termes de ses observations en réponse au rapport d'expertise, parvenues par courrier au tribunal le 18 mars 2025, la Caisse sollicite du tribunal qu'elle écarte le rapport de l'expert et confirme le taux d'incapacité de 12%. Au soutien de ses demandes, elle se prévaut d'observations du service médical en réponse au rapport d'expertise.
Toutefois, elle ne comparaît pas à l'audience du 13 avril 2026, pas plus qu'elle ne sollicite de dispense de comparution ni n'explique son absence.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026, date du présent jugement.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le taux d'IPP
Aux termes de l'aticle L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En application de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Aux termes d'une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l'espèce, a la suite de l'accident dont a été victime le 19 mars 2022 M. [R], un taux de 12% lui a été attribué par la Caisse au vu de séquelles d'une contusion lombaire consistant en une radiculalgie droite et une raideur lombaire modérée.
Par jugement rendu le 28 juin 2024, le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces et désigné pour y procéder le docteur [O] [U], lequel a déposé son rapport d'expertise au terme duquel il conclut à un taux d'incapacité permanente de 8% dont 3% de taux professionnel.
Il souligne que les raideurs lombaires sont imputables à une discopathie constitutive d'un état antérieur car documentée depuis 2019. Il précise que cet état antérieur justifie la majorité de séquelles constatées, l'accident - chute dans les escaliers - ayant été bénin et ayant transitoirement accentué des douleurs préexistantes.
La société [1] sollicite l'entérinement du rapport d'expertise du docteur [O] [U].
La Caisse, non comparante, ne présente par conséquent aucun moyen au soutien d'un maintien du taux d'IP à 12%.
Dans ces circonstances, au vu des conclusions du rapport d'expertise du docteur [O] [U], lesquelles sont claires, dépourvues d'ambiguïté et en l'absence de tout élément qui justifierait de remettre en cause le rapport d'expertise, il y a lieu d'évaluer à 5% le taux d'IP attribué à M. [C] [R], au titre de son accident du travail survenu le 19 mars 2022, dans les stricts rapports Caisse/employeur.
En effet, l'expert retient un taux de 3% d'incidence professionnelle sans préciser à quel titre. Faute d'éléments probants, ce taux complémentaire sera écarté.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article R.142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Sur les dépens
Succombant à l'instance, la Caisse primaire d'assurance maladie sera condamnée aux dépens éventuellement exposés, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT qu'il y a lieu de fixer à 5% le taux d'incapacité permanente de M. [C] [R] en suite de son accident professionnel survenu le 19 mars 2022 ;
RAPPELLE que les frais de l'expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie, conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-[Localité 5] aux dépens ;
DIT qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois qui suit sa notification ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BOUCHEMEL Marion MEZZETTA
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un accident du travail ?
Un accident du travail est un événement survenu à un salarié dans le cadre de son activité professionnelle, entraînant une lésion.
Comment est déterminé le taux d'incapacité permanente ?
Le taux d'incapacité permanente est déterminé par un expert médical qui évalue les séquelles laissées par l'accident.
Que faire si je ne suis pas d'accord avec le taux d'incapacité attribué ?
Vous pouvez contester le taux d'incapacité en saisissant la Commission médicale de recours amiable ou le tribunal compétent.
Qui paie les frais d'expertise en cas d'accident du travail ?
Les frais d'expertise sont généralement pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie.
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