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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 15 juin 2026 — n° 25/00735

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de prise en charge d'un accident du travail peut-elle être contestée par l'employeur en l'absence de preuve d'une cause étrangère au travail ?

Principe retenu

La présomption d'imputabilité d'un accident du travail s'applique lorsque l'événement accidentel est constitué d'un mouvement ponctuel et soudain effectué par le salarié dans le cadre de son travail. L'employeur doit prouver qu'il existe une cause totalement étrangère au travail pour renverser cette présomption.

Faits clés

  • Monsieur [E] [L] a déclaré un accident survenu le 18 mai 2022 en tournant le volant de son véhicule.
  • La CPAM a reconnu le caractère professionnel de cet accident.
  • L'employeur a contesté cette décision, arguant de l'absence de fait accidentel.
  • Aucun témoin n'a corroboré les déclarations du salarié.
  • L'employeur a émis des réserves sur la procédure de la CPAM, affirmant qu'aucune enquête n'avait été menée.

Exposé du litige

===================== EXPOSE DU LITIGE Selon déclaration d'accident du travail du 19 mai 2022, accompagnée d'une lettre de réserve, Monsieur [E] [L], salarié en qualité de conducteur receveur au sein de la société [2], a été victime d'un accident, survenu le 18 mai 2022, dans les circonstances suivantes : " le salarié se trouvait à son poste de conduite, le salarié déclare qu'en tournant le volant, il aurait ressenti une douleur au bassin et au dos qui se serait étendue dans sa jambe gauche ". Par courrier en date du 21 juin 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Seine et Marne (ci-après, la Caisse) a reconnu le caractère professionnel de l'accident de travail de Monsieur [E] [L]. Par courrier en date du 16 août 2022, la société [2] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable de la Caisse. Puis par une requête réceptionnée au greffe le 11 septembre 2025, la société [2] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable. L'affaire est appelée à l'audience du 13 avril 2026. Aux termes de sa requête aux fins de saisine, la société [2] demande au tribunal de : - Prononcer, dans les rapports entre la société [1] et la CPAM,1'inopposabilité de la décision de prise en charge des faits déclarés par Monsieur [L] [E] le 18 mai 2022 ; - Débouter la CPAM de Seine-et-Mame de toutes ses demandes ; - Ordonner 1'exécution provisoire de la décision at intervenir ; La société [1] fait valoir, d'une part, que la matérialité d'un accident du travail n'est pas démontrée. Elle souligne que le salarié, Monsieur [E], s'est borné à déclarer une douleur ressentie en tournant le volant, sans décrire aucun fait accidentel soudain, ni événement extérieur, ni incident mécanique. Elle ajoute qu'aucun témoin n'a constaté les faits, et aucun élément objectif ne vient corroborer ses seules déclarations. D'autre part, la société [3] soutient que la procédure suivie par la CPAM est irrégulière. Elle indique avoir émis des réserves motivées portant sur l'absence de fait accidentel et les circonstances de temps et de lieu, ce qui imposait à la caisse d'ouvrir une instruction contradictoire conformément aux articles R.441 6 et suivants du Code de la sécurité sociale. Or, la CPAM a pris en charge le dossier sans enquête, sans questionnaire, et sans mise à disposition du dossier, en méconnaissance des obligations procédurales. La Caisse, représentée par son agent audiencier, demande au tribunal de déclarer le recours recevable mais mal fonder, de déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge de l'accident du 18 mai 2022 ainsi que les conséquences subséquentes. Elle soutient que la matérialité du fait accidentel est établie, et que la lettre de réserves de l'employeur n'était pas motivée, si bien qu'aucune instruction ne lui incombait. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur le respect du contradictoire lors de l'instruction de la demande Selon les dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, version applicable en l'espèce " I. La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées. II. La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. III. En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès." Selon l'article R441-13 : " Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ; 1°) la déclaration d'accident ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires. Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. " Selon les dispositions de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, version applicable en l'espèce : " Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision.." Aux termes de l'article R 441-11 § III du code de la sécurité sociale, 'en cas de réserves motivées de la part de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie et procède à une enquête auprès des intéressés, enquête obligatoire en cas de décès'. Pour donner lieu à l'instauration d'une mesure d'instruction, les réserves motivées de l'employeur doivent porter sur les circonstances de temps et de lieu ou sur une cause totalement étrangère au travail. En l'espèce, la lettre de réserves de l'employeur, datée du 27 mai 2022, fait état du fait que le salarié n'invoque aucun évènement traumatique. Le courrier poursuit en soutenant que l'environnement de travail de M. [A] ne peut être à l'origine de la lésion dont il se plaint. L'employeur n'évoque toutefois aucune cause étrangère au travail. Il ne conteste pas davantage la survenue de l'accident aux temps et lieux de travail. La Caisse était donc bien fondée à ne pas mener d'instruction à la suite de la lettre de réserve, qui ne comporte pas de motivation au sens du texte précité. L'employeur sera donc débouté de sa demande d'inopposabilité sur ce fondement. Sur la matérialité de l'accident Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou psychique, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse substituée dans les droits de la victime, de rapporter la preuve de la survenance d'une lésion en conséquence d'un événement survenu au temps et au lieu du travail. S'agissant de la preuve d'un fait juridique, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par des présomptions graves, précises et concordantes. De son côté, l'employeur doit rapporter la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, c'est-à-dire l'absence de tout lien de causalité entre l'évènement en litige et le travail. En l'espèce, le fait accidentel allégué est constitué du mouvement effectué par le salarié, qui a tourné son volant. Le salarié a déclaré l'accident le lendemain de sa survenue, et le certificat médical initial a quant à lui été établi le jour même de l'accident. L'employeur en a par ailleurs été informé moins de deux heures après la survenue de l'accident. L'évènement accidentel décrit est constitué d'un mouvement ponctuel, soudain, effectué par le salarié, survenu par le fait ou à l'occasion du travail comme le texte le prévoit. Il est en outre résulté de cet acte une lésion corporelle pour le salarié, constatée dans le certificat médical initial, le lien de causalité résultant de la proximité du constat de la lésion au fait accidentel, et de la compatibilité de la lésion - lombalgie - avec l'évènement accidentel - un faux mouvement en rotation. La présomption d'imputabilité de cet accident au travail est donc applicable. L'employeur devait donc renverser cette présomption en rapportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe, DEBOUTE la société [1] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable l'accident du travail du 18 mai 2022 survenu au préjudice de son salarié Monsieur [L] [A] ; CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'instance ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Amira BOUCHEMEL Marion MEZZETTA

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un accident du travail ?
Un accident du travail est un événement soudain survenu à un salarié dans le cadre de son activité professionnelle, entraînant une lésion corporelle.
Comment la CPAM reconnaît-elle un accident du travail ?
La CPAM reconnaît un accident du travail sur la base de la déclaration de l'accident par le salarié et des éléments médicaux attestant de la lésion.
Quels sont les recours possibles pour un employeur qui conteste un accident du travail ?
L'employeur peut contester la décision de prise en charge devant la Commission de recours amiable de la CPAM, puis saisir le tribunal si nécessaire.
Quelles preuves un employeur doit-il fournir pour contester un accident du travail ?
L'employeur doit apporter des éléments prouvant qu'il existe une cause totalement étrangère au travail pour renverser la présomption d'imputabilité.

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