Justiweb – Assistant juridique IA Passez à Justiweb+ Justiweb+ Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Accident du travail

Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 15 juin 2026 — n° 23/00717

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La prise en charge d'un arrêt de travail peut-elle être accordée au titre de la maladie ordinaire après un accident du travail ?

Principe retenu

La prise en charge d'un arrêt de travail peut être accordée au titre de la maladie ordinaire si la nécessité de repos est établie, même si le lien de causalité avec l'accident du travail n'est pas démontré.

Faits clés

  • Monsieur [E] [J] a été victime d'un accident de vélo le 21 novembre 2022.
  • La CCAS a initialement pris en charge l'accident mais a refusé la prise en charge des troubles lombaires et d'anxiété.
  • Monsieur [E] [J] a contesté le refus de prise en charge de son arrêt de travail.
  • Le tribunal a reconnu la nécessité de repos et a ordonné la prise en charge de l'arrêt de travail du 8 juin 2023 au 24 septembre 2023.
  • Monsieur [E] [J] a demandé des dommages et intérêts pour préjudice, mais n'a pas justifié son montant.

Exposé du litige

===================== EXPOSE DU LITIGE Selon déclaration d’accident de trajet rédigée par l’employeur, Monsieur [E] [J], salarié de la Régie autonome des transports parisiens (ci-après, la [1]), a été victime d’un accident, survenu le 21 novembre 2022 dans les circonstances suivantes : « L’agent déclare : J’étais en vélo, je prenais le virage sur le passage piéton et la roue avant a chassé comme le sol était mouillé et je suis tombé sur le côté droit et le vélo est parti à gauche. Je suis resté au sol, les gens ont appelé les pompiers de [Localité 4], ils sont arrivés et je suis parti à l’hôpital La Francilienne de [Localité 5] ». Le certificat médical initial, daté du jour de l’accident, constatait : « scapulalgie dte. [illisible] droite. Gonalgie droite ». Par courrier du 24 janvier 2023, la Caisse de coordination aux assurances sociales (ci-après, la CCAS) de la [1] a notifié à Monsieur [E] [J] une prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier du 29 juin 2023, la CCAS a ensuite informé Monsieur [E] [J] d’un refus de prise en charge des troubles « lombalgie anxiété » décrits le 8 juin 2023 par certificat médical du docteur [D] [I], le médecin conseil de la CCAS écartant tout lien de causalité unique et certain entre ces troubles et son accident du travail du 21 novembre 2022. Par courrier du même jour, la CCAS de la [1] a également notifié à Monsieur [E] [J] que la consolidation de ses lésions était fixée au 21 novembre 2022. Monsieur [E] [J] a contesté cette décision devant la Commission de recours amiable statuant en matière médicale ([2]), laquelle a accusé réception de sa contestation, le 20 juillet 2023. En parallèle, par courrier du 20 juillet 2023 annulant et remplaçant la note du 29 juin 2023, la CCAS a informé Monsieur [E] [J] que la consolidation de ses lésions avec séquelles indemnisables était fixée par le médecin conseil au 7 juin 2023. Par deux courriers du 25 septembre 2023, la CCAS a avisé Monsieur [E] [J] d’un accord d’arrêt de travail couvrant la période du 3 juillet 2023 au 31 juillet 2023, mais d’un refus d’arrêt de travail du 8 août 2023 au 24 septembre 2023. Par courrier daté du 28 septembre 2023, Monsieur [E] [J] a de nouveau saisi la [2], en contestation de la décision de refus de prise en charge de son arrêt de travail. Celle-ci a accusé réception de son recours gracieux, le 9 octobre 2023. Puis, par requête enregistrée le 7 décembre 2023, Monsieur [E] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la [2]. L’affaire a été appelée à l’audience du 27 mai 2024 et renvoyée à l’audience du 6 janvier 2025. Par jugement en date du 6 mars 2025, le tribunal a notamment : - Déclaré recevable le recours de Monsieur [E] [J] portant sur la décision de refus de prise en charge des arrêts de travail du 8 août au 24 septembre 2023, l’exception d’irrecevabilité n’ayant pas été soulevée in limine litis ; - Ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces de Monsieur [E] [J] ; - Désigné pour y procéder le docteur [B], ce dernier ayant pour mission de : Aviser le médecin traitant de Monsieur [E] [J],Convoquer les parties :Examiner Monsieur [E] [J] et recueillir ses doléances ;Prendre connaissance du dossier et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission et se les faire remettre en quelques mains qu’ils se trouvent,Prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour l’expert de les inventorier,Dire s’il existe une relation de cause à effet direct ou par aggravation entre les lésions constatées sur le certificat médical de rechute du 8 juin 2023 et l’accident du travail dont a été victime Monsieur [E] [J] le 21 novembre 2022,Dans l’affirmative dire si à la date du 8 juin 2023 existaient des symptômes traduisant une aggravation de l’état dû à l’accident du travail en cause et survenue depuis la co…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, sur la recevabilité de la demande de modification de la date de consolidation A l’audience, le requérant a sollicité une modification de la date de consolidation. Cette dernière a été fixée, en dernier lieu, par un courrier du 20 juillet 2023. Ce courrier portant décision de la CCAS n’a toutefois fait l’objet d’aucun recours administratif préalable dans le délai légal. Ainsi, la demande de modification de la date de consolidation sera déclarée irrecevable. Sur la prise en charge de la rechute Aux termes de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, repris dans le règlement intérieur de la CCAS de la [1], toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations. Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord. En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu'ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants. Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l'accident pour l'appréciation de la demande de l'ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d'apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie à l'égard de l'ensemble des ayants droit. La rechute suppose un fait nouveau et l’aggravation de l’état consolidé. Constitue une rechute toute conséquence d'une blessure qui, après consolidation, contraint la victime à interrompre à nouveau son activité professionnelle. En application de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction. En l’espèce, le certificat médical du 8 juin 2023 indique « lombalgie, anxiété ». Dans son rapport, le Dr [S] indique en premier lieu que l’anxiété n’est pas imputable de façon directe et certaine, aux fait accidentel initial. Concernant la lombalgie, l’expert souligne que la présence d’une lombalgie des suites de l’accident ne peut être exclue, mais précise qu’il n’est pas possible d’imputer de façon directe et certaine la lombalgie du 8 juin 2023 à l’accident du 21 novembre 2022. Il indique que la lombalgie ne peut être retenue en tant que nouvelle lésion du fait du laps de temps écoulé entre l’accident la sa constatation. Il souligne un lien probable, mais exclut toute certitude. La seule probabilité d’un lien ne suffit pas à démontrer le lien direct et certain entre les lésions du 8 juin 2023 et l’accident du 21 novembre 2022. M. [J], qui ne verse aux débats aucune pièce de nature à remettre en cause les conclusions expertales, échoue à rapporter la preuve d’un lien entre sa nouvelle pathologie et l’accident du 21 novembre 2022. Il sera donc débouté de sa demande de prise en charge de l’arrêt du 8 juin 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels. Sur la prise en charge de l’arrêt au titre de la maladie Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, applicable également à la CCAS de la [1] en vertu de son règlement intérieur, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin, selon les règles définies par l'article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail. En application de l’article L. 162-4-1 du même code, en cas de prolongation d'un arrêt de travail, l'indemnisation n'est maintenue que si la prolongation de l'arrêt est prescrite par le médecin prescripteur de l'arrêt initial, par le médecin traitant ou par la sage-femme, sauf impossibilité dûment justifiée par l'assuré et à l'exception des cas définis par décret. En l’espèce, le médecin dans son certificat du 8 juin 2023 évoque une lombalgie et une anxiété. L’expert souligne que ces pathologies ont justifié la prescription d’antalgiques de palier 2 ? et la prise d’antalgiques et d’anti-inflammatoires durant tout le mois de juin 2023. L’expert poursuit en indiquant que les soins et arrêts sont motivés jusqu’au 24 septembre 2023. L’assuré a également fait part de ses souffrances au médecin du travail, comme en atteste l’expert dans son rapport et les pièces médicales produites. Le médecin prescripteur des arrêts de travail justifie de la nécessité d’un repos, par sa seule prescription. Ces éléments sont corroborés par l’expertise. A l’inverse la CCAS, l’avis médecin conseil 7 juin 2023 à vérifier. Elle ne verse aux débats aucun élément de nature à justifier le refus de prise en charge des arrêts au titre de la maladie ordinaire. Ainsi, si le lien entre la lombalgie et l’anxiété d’une part, et l’accident de travail initial d’autre part, n’est pas démontré, la réalité de l’état de santé de M. [J] et la nécessité de repos est quant à elle bien établie. Il sera donc fait droit à la demande de prise en charge au titre de la maladie ordinaire, des arrêts de travail prescrits à M. [J] entre le 8 juin 2023 et le 29 septembre 2024. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du code civil, En l’espèce, le requérant allègue subir un préjudice du fait de l’absence d’indemnisation de son arrêt de travail par la CCAS à quelque titre que ce soit. Il sollicite la somme de 10 000 euros sans justifier de ce montant, ni ne rapporter d’éléments démontrant la réalité du préjudice qu’il allègue avoir subi, qu’il soit économique ou moral. Faute pour le requérant de préciser l’étendue de son préjudice et d’en démontrer la réalité, il sera débouté de sa demande indemnitaire. Sur les mesures de fin de jugement Succombant à l’instance, la CCAS sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux dépens. L’équité commande en outre de condamner la Caisse à verser à M. [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles. L’exécution provisoire sera ordonnée au vu de l’ancienneté du litige.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe, ORDONNE la prise en charge de l’arrêt de travail de M. [E] [J], du 8 juin 2023 au 24 septembre 2023 au titre de la maladie ordinaire ; DEBOUTE M. [E] [J] de sa demande de prise en charge de la rechute déclarée le 8 juin 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels ; DEBOUTE M. [E] [J] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la CCAS de la [1] à payer à M. [E] [J] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ; DEBOUTE la CCAS de la [1] de sa demande au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNE la CCAS de la [1] aux dépens de l’instance ; ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ; LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Amira BOUCHEMEL Marion MEZZETTA

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un accident du travail ?
Un accident du travail est un événement soudain survenant à un salarié dans le cadre de son activité professionnelle, entraînant une lésion.
Comment se fait la prise en charge d'un arrêt de travail ?
La prise en charge d'un arrêt de travail peut se faire par la sécurité sociale ou l'organisme de sécurité sociale compétent, selon la nature de l'arrêt.
Quels sont les droits d'un salarié après un accident de travail ?
Un salarié a droit à une prise en charge de ses soins, à des indemnités journalières et à une protection contre le licenciement en raison de son accident.
Peut-on demander des dommages et intérêts après un accident du travail ?
Oui, un salarié peut demander des dommages et intérêts s'il peut prouver un préjudice résultant de l'accident et de l'absence d'indemnisation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.