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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 15 juin 2026 — n° 24/00742

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Quel est le taux d'incapacité permanente attribué à un salarié suite à un accident du travail ?

Principe retenu

Le tribunal a confirmé le taux d'incapacité permanente de 20% attribué à M. [J] [S] suite à son accident du travail, en se fondant sur les conclusions d'expertise médicale. La demande de la société [2] de réduire ce taux a été rejetée.

Faits clés

  • M. [J] [S] a subi un accident du travail le 29 novembre 2022.
  • L'accident a causé une déchirure du long biceps et une limitation douloureuse de l'épaule droite.
  • Le taux d'incapacité permanente a été fixé à 20% par la Caisse primaire d'assurance maladie.
  • La société [2] a contesté ce taux devant la Commission Médicale de recours amiable puis le tribunal.
  • Le tribunal a ordonné une expertise médicale qui a confirmé le taux d'incapacité.

Articles cités

article R.142-16 du code de la sécurité sociale article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale article L. 142-11 du code de la sécurité sociale article 696 du code de procédure civile

Exposé du litige

===================== EXPOSE DU LITIGE Selon déclaration d'accident du travail du 5 décembre 2022, M. [J] [S], salarié en qualité de préparateur de commande au sein de la société [2], a été victime d'un accident, survenu le 29 novembre 2022, dans les circonstances suivantes : " le salarié effectuait du nettoyage et rangeait des palettes. Le salarie a déclaré qu'il aurait ressenti une douleur dans le bras droit en poussant un roll ". Le certificat médical initial établi au service des urgences du centre hospitalier de [Localité 4] fait état de " déchirure du long biceps +/- rotateur externe droit ". Les lésions consécutives à cet accident du travail ont été déclarées consolidées au 31 décembre 2023. Par une notification en date du 7 février 2024, la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (ci-après, la Caisse) a informé la société [2] les conclusions du service médical fixant le taux d'incapacité permanent de M. [J] [S] à 20% à compter du 1er janvier 2024 pour " limitation douloureuse moyenne de tous les mouvements de l'épaule droite chez un droitier de 58 ans ayant un travail physique ". Par courrier en date du 28 mars 2024, la société [2] a alors contesté cette décision devant la Commission Médicale de recours amiable de l'AURA. Puis par une requête réceptionnée au greffe en date du 18 septembre 2024, la société [2] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable. L'affaire a été appelée à l'audience du 17 février 2025. Par jugement en date du 30 mai 2025, le tribunal a notamment : - Ordonné une consultation médicale judiciaire sur pièces au titre de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale et Désigné pour y procéder le Dr [N], avec pour mission, de : - consulter les pièces du dossier qui lui seront transmises par les parties, - entendre les parties en leurs dires et observations, - s'entourer de tous renseignements et avoir consulté tous les documents médicaux utiles et notamment l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, - lister les séquelles figurant sur le certificat final descriptif, -dire si M. [J] [S] souffrait d'un état antérieur à l'accident du travail du 29 novembre 2022, si tel est las cas, le décrire, - le cas échéant, dire si les conséquences de l'accident du travail du 29 novembre 2022 sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l'accident du travail du 29 novembre 2022 a aggravé l'état antérieur, -en se plaçant à la date de la consolidation des lésions, soit au 31 décembre 2023, décrire les séquelles persistantes imputables à l'accident du travail du 29 novembre 2022 ; -à l'aune du barème indicatif d'invalidité accidents du travail, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, en fonction de la méthode d'appréciation qui paraît la plus fiable, et après avoir indiqué les sections et sous-sections dudit barème indicatif d'invalidité applicables, estimer le taux d'IPP, - dire si à la date de consolidation de l'accident du travail du 29 novembre 2022, M. [J] [S] subissait un préjudice professionnel important - notamment une diminution de salaire, licenciement, difficultés de reclassement et réduction des possibilités ; -dire si les séquelles de l'accident du travail du 29 novembre 2022 paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de M. [J] [S] ou un changement d'emploi, -le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur le taux d'IPP Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. En application de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. Aux termes d'une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond. En l'espèce, aux termes de son rapport, le Dr [N] indique que l'assuré, M. [S], ne présente pas d'état antérieur interférant avec les séquelles de l'accident de travail du 5 décembre 2022. Il se fonde sur le rapport d'évaluation des séquelles du médecin conseil et les documents et déclarations de l'assuré. Il ajoute que les séquelles imputables à l'accident sont des douleurs au niveau droite dominante et une diminution des amplitudes articulaires avec 60° pour l'abduction à droite contre 170° à gauche, une adduction à 20° à droite contre 30° à gauche, une antépulsion à 60° à droite contre 160° à gauche, une rétropulsion à 10° à droite contre 40° à gauche et une rotation externe à 15° à droite contre 45° à gauche. Il estime le taux d'IPP à 20% des suites de l'accident. Il convient de rappeler que le rapport du médecin est consécutif à une mission de consultation, et non d'expertise, confiée par le tribunal dans son jugement avant dire droit du 30 mai 2025. Ainsi, les griefs formulés par le demandeur via le rapport de son médecin conseil le Dr [R], tenant à l'absence de prise en compte de la littérature scientifique ou la recherche approfondie d'antécédents médicaux, outre le fait qu'il s'agisse de griefs d'ordre général se fondant sur des probabilité ou des situations habituellement attendues, ne sont pas fondés en l'espèce au vu de la nature de la mesure d'instruction concernée. La société requérante n'apporte aux débats aucun élément médical propre à la situation de M. [S] de nature à remettre en cause les conclusions expertales. Dans ces circonstances, au vu des conclusions du rapport d'expertise du docteur [A] [N], lesquelles sont claires, dépourvues d'ambiguïté et en l'absence de tout élément qui justifierait de remettre en cause le rapport d'expertise, il y a lieu d'évaluer à 20% le taux d'IP attribué à M. [J] [S], au titre de son accident du travail déclaré le 5 décembre 2022, dans les stricts rapports Caisse/employeur. Le tribunal étant suffisamment informé, la demande de nouvelle consultation n'est pas justifiée en l'espèce, et la société [2] en sera donc déboutée. Sur l'exécution provisoire : Aux termes de l'article R.142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement. Sur les dépens Succombant à l'instance, la Caisse primaire d'assurance maladie sera condamnée aux dépens éventuellement exposés, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, DÉBOUTE la société [2] de sa demande de réduction du taux d'IPP de M. [J] [S] à la suite de son accident du travail déclaré le 5 décembre 2022 et de sa demande d'expertise ; RAPPELLE que les frais de l'expertise sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie, conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ; CONDAMNE la société [2] aux dépens ; DIT qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois qui suit sa notification ; Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Amira BOUCHEMEL Marion MEZZETTA

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un accident du travail ?
Un accident du travail est un événement survenant à un salarié dans le cadre de son activité professionnelle, entraînant une lésion corporelle.
Comment est déterminé le taux d'incapacité permanente ?
Le taux d'incapacité permanente est déterminé par une évaluation médicale qui prend en compte les séquelles laissées par l'accident.
Quels recours ai-je si je conteste le taux d'incapacité ?
Vous pouvez contester le taux d'incapacité devant la Commission Médicale de recours amiable ou saisir le tribunal compétent.
Qui paie les frais d'expertise médicale ?
Les frais d'expertise médicale sont pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie.

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