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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 15 juin 2026 — n° 24/00780

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par la requérante et ses conditions de travail ?

Principe retenu

Il est établi qu'une maladie peut être reconnue comme d'origine professionnelle si un lien direct et essentiel est démontré entre la pathologie et les conditions de travail. La preuve de ce lien incombe à la requérante.

Faits clés

  • Madame [M] [B] a déclaré plusieurs pathologies, dont des troubles anxio-dépressifs, en lien avec son travail.
  • La Caisse primaire d'assurance maladie a rejeté la reconnaissance de la maladie comme professionnelle.
  • Un avis défavorable a été émis par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
  • Le tribunal a ordonné une nouvelle évaluation du lien entre la maladie et le travail de la requérante.
  • Le tribunal a finalement reconnu le lien direct et essentiel entre la pathologie et les conditions de travail de la requérante.

Articles cités

article L.461-1 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

===================== EXPOSE DU LITIGE Le 8 août 2023, Madame [M] [B] épouse [Y], exerçant la profession de conseillère de vente, a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle faisant état de « burn-out, dépression, urticaire chronique, maladie respiratoire chronique, lombalgie cervicale et fibromyalgie » et l’a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après la Caisse). Le dossier a été instruit par la Caisse au titre des maladies hors tableaux et transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP). Le 4 avril 2024, le [1] a émis un avis défavorable entrainant le rejet, par la Caisse, de la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [M] [B] épouse [Y]. Par courrier du 23 mai 2024, Madame [M] [B] épouse [Y] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d’une contestation de cette décision puis, le 7 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l’opposant à la Caisse. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025. Par un jugement en date du 12 mai 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux a ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Madame [M] [B] épouse [Y]. Le [2] a déposé son avis le 22 octobre 2025. Le [1] a émis un avis défavorable et a rejeté tout lien direct et essentiel entre la maladie de Madame [M] [B] épouse [Y] et son travail habituel de conseillère de vente. L’affaire a été appelée de nouveau à l’audience du 13 avril 2026. A cette audience, la requérante, représentée par son conseil, Mme [Y] demande au tribunal de : Dire que la maladie « trouble anxio-dépressifs sévères » dont elle souffre est do’rigine professionnelle ;Ordonner sa prise en charge par la Caisse ;La renvoyer devant la Caisse pour la liquidation de ses droits ; Condamner la Caisse à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. La Caisse, représentée par son agent audiencier, demande quant à elle au tribunal d’entériner l’avis du second CRRMP, et de débouter la requérante de sa demande au titre des frais irrépétibles. Elle souligne que la requérante souffre de plusieurs pathologies, qu’elle doit rapporter la preuve du lien direct et essentiel entre la maladie et son travail, ce qu’elle ne fait pas en l’epèce, faute d’éléments objectifs en ce sens. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ». En application de l’article R.142-17-2 du même code, lorsque le litige porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une IPP supérieure à 25 %, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l'avis d'un autre comité régional. En l’espèce, il est constant que Mme [M] [Y] a complété le 8 août 2023 une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial en date du 29 juin 2023 faisant mention d’une « anxiodépression ». L’affection en cause ne figure sur aucun des tableaux de maladies professionnelles mais l’assuré présente une incapacité permanente partielle égale ou supérieure à 25%. Le dossier a donc été communiqué au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4]. Ce dernier a rendu un avis défavorable le 4 avril 2024, considérant que les éléments de preuve d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle incriminée n’étaient pas réunis. Sur saisine du tribunal, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle Aquitaine a également rendu le 10 octobre 2025 un avis défavorable, considérant qu’il n’était pas établi que la maladie de Mme [M] [Y] (anxio-dépression) était essentiellement et directement causée par son travail habituel, précisant « malgré l’existence de contraintes matérielles inhérentes à son poste de travail, le comité considère que l’assurée présentait des facteurs extra professionnels pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée ». Si, en tout état de cause, le tribunal n’est pas lié par l’avis des [1], il appartient au requérant de rapporter la preuve du lien direct et essentiel qu’il invoque entre sa pathologie et son travail. En l’espèce, la demanderesse apporte plusieurs éléments permettant de passer outre les deux avis défavorables des CRRMP. En effet, l’attestation de Mme [C], psychologue, dy 23 février 2023, indique que l’état d’anxiété de la requérante est décrit par elle comme en lien avec son travail sans mention d’une autre cause génératrice. Les attestations produites établies par des collègues de travail de Mme [Y], bien que toutes antérieures à la saisine du second [1], témoignent d’un climat délétère sur le lieu de travail, constaté et subi par plusieurs salariées, qui a pu engendrer la maladie subie par Mme [Y]. Il est fait part d’encouragements à la délation, de critiques, d’absence d’évolution professionnelle malgré des objectifs croissants, de l’interdiction d’échanger entre collègues, d’un environnement de travail dégradé. La force probante de ces attestations est renforcée par leur caractère concordant entre elles, dans les descriptions qui sont faites des règles managériales factrices de stress, des conditions matérielles de travail dégradées, et du fait que plusieurs employées subissent des effets sur leur santé en raison de ces conditions morales et matérielles dégradées. Il est en outre indiqué par le Dr [P] dans son attestation du 10 janvier 2024, que les multi pathologies dont souffre la requérante sont intriquées : anxiodépression et fibromyalgie notamment. La dépression ne peut donc être considérée comme réactionnelle à ces autres pathologies, mais d’apparition concomitante, et donc en lien direct et essentiel avec son travail, aucune autre cause n’étant démontrée pour l’apparition de cette pathologie. Ces éléments permettent de caractériser l’existence d’un lien direct mais aussi essentiel entre la maladie et le travail de la requérante. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de prise en charge de la pathologie déclarée le 8 août 2023 par Mme [I], au titre de la législation sur les risques professionnels. La Caisse, qui succombe, sera en outre condamnée aux dépens. Il est en outre équitable de la condamner à verser à Mme [I] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. L’exécution provisoire ne sera pas ordonnée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DITqu'il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par Mme [M] [Y] le 8 août 2023, et ses conditions de travail ;

Dispositif

En conséquence, ADMET Mme [M] [Y] au bénéfice de la législation sur les maladies professionnelles ; RENVOIE Mme [M] [Y] devant les services de la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne pour la liquidation de ses tdroits ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne aux dépens ; CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne à verser à mme [M] [Y] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Amira BOUCHEMEL Marion MEZZETTA

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une maladie professionnelle ?
Une maladie professionnelle est une pathologie qui résulte d'une exposition prolongée à des risques liés à l'activité professionnelle.
Comment la Caisse détermine-t-elle si une maladie est professionnelle ?
La Caisse évalue si un lien direct et essentiel existe entre la maladie déclarée et les conditions de travail de l'assuré.
Que faire si ma maladie n'est pas reconnue comme professionnelle ?
Vous pouvez contester la décision en saisissant la commission de recours amiable ou en engageant une procédure devant le tribunal compétent.
Quels sont les critères pour établir un lien entre maladie et travail ?
Il faut démontrer que la maladie est causée par les conditions de travail, souvent à l'aide de rapports médicaux et d'avis d'experts.

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