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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 15 juin 2026 — n° 25/00479

Consultation

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment établir le lien entre une maladie déclarée et l'activité professionnelle de la victime ?

Principe retenu

La reconnaissance d'une maladie professionnelle peut être implicite en l'absence d'enquête diligentée par la Caisse. La Caisse doit transmettre le dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles pour évaluation.

Faits clés

  • Mme [K] a déclaré une maladie professionnelle le 16 avril 2024.
  • Un certificat médical a été fourni, mentionnant plusieurs pathologies liées au travail.
  • La Caisse a rejeté la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle le 23 décembre 2024.
  • Mme [K] a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable puis le tribunal judiciaire.
  • Le tribunal a ordonné la transmission du dossier au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles.

Articles cités

article R. 441-18 du code de la sécurité sociale article D. 461-29 du code de la sécurité sociale article D. 461-35 du code de la sécurité sociale

Exposé du litige

===================== EXPOSE DU LITIGE Le 16 avril 2024, Mme [R] [K], exerçant la profession de chargée de clientèle, a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a transmis à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Seine-et-Marne (ci-après la Caisse). À l’appui de sa demande de prise en charge, elle a joint un certificat médical initial en date du 25 mars 2024 constatant une « tendinopathie fissuraire épaule droite et gauche, épicondylite et bursite coude droit, travaille au marché de [Localité 4] Certificat rectificatif Latéralité : droite et Gauche ». Le dossier concernant l’atteinte du coude droit a été instruit par la Caisse au titre des maladies hors tableaux et transmis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 5] Île-de-France. Le 13 novembre 2024, le [1] de la région Île-de-France a émis un avis défavorable à la prise ne charge de la maladie au titre de la législation sur les risques professionnels. Le 23 décembre 2024, la Caisse a rejeté le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [K]. Par courrier en date du 20 janvier 2025, Mme [K] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse en contestation de cette décision. Puis, par requête, réceptionnée au greffe le 18 juin 2025, elle a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable. L’affaire a été appelée à l’audience du 13 octobre 2025, puis renvoyée à l’audience du 20 octobre 2025, avant d’être retenue à l’audience du 13 avril 2026. À l’audience, Madame [K] était représentée par son conseil, tandis que la Caisse était représentée par son agent audiencier. Aux termes de ses conclusions Madame [R] [K], par l’intermédiaire de son conseil, demande au tribunal de : À titre principal, Juger que sa maladie professionnelle est reconnue implicitement d’origine professionnelle en application de l’article R. 441-18 du code de la sécurité sociale ;Juger que sa maladie professionnelle est reconnue implicitement d’origine professionnelle en l’absence d’enquête diligentée par la Caisse ;À titre subsidiaire, Juger que l’« Hygroma de forme chronique : épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d'appui du coude droit ››est d’origine professionnelle ; À titre très subsidiaire Juger que l’avis du [1] rendu le 13 novembre 2024 concernant la demande de maladie professionnelle « Hygroma de forme chronique : épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d'appui du coude droit ›› est irrégulier ; À défaut, ordonner la désignation d’un second CRRMP ;À titre infiniment subsidiaire Ordonner la désignation d'un second CRRMP qui devra se prononcer sur le lien direct et essentiel de l’« hygroma de forme chronique .' épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d'appui du coude droit›› avec son travail habituel;En tout état de cause Condamner la Caisse à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient en substance l’existence d’un lien essentiel et direct entre son activité professionnelle et l’apparition de ses lésions ligamentaires. Au soutien de cette prétention, elle fait valoir que les photographies produites de son bureau, l’attestation de Madame [E], sa collègue de travail, et les différentes pièces médicaux versées aux débats démontrent que sa maladie est d’origine professionnelle. En défense, la Caisse, aux termes de ses conclusions, demande au tribunal de : Débouter Madame [R] [K] de l’ensemble de ses demandes à l’exception de celle tendant à la désignation d’un second CRRMP ;Saisir un second CRRMP ;Dire et juger en premier ressort. Elle soutient en substance que la preuve du lien direct entre la pathologie de Madame [R] [K] et son travail habituel n’est pas rapportée.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction des instances n° RG 25 /000479 et 25/00483 L'article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. En l’espèce, les deux recours ont été formés par Madame [K] contre la décision de la Caisse rejetant sa demande de reconnaissance en Maladie Professionnelle de sa pathologie « Hygroma de forme chronique : épanchement des bourses séreuses ou atteintes inflammatoires des tissus sous-cutanés des zones d'appui du coude droit », au titre des risques professionnels. Les demandes ont le même objet. Dès lors, eu égard à la nature des demandes, et à la nécessité pour le tribunal de traiter les deux affaires ensembles, il convient donc de joindre les deux instances enregistrées sous les numéros RG 25/00479 et RG 25/00483 sous le numéro RG 25/00479. Sur la demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle au titre du non-respect du délai de cent-vingt jours francs avant saisine du CRRMP Aux termes de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, «. -La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1. Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles. La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent. II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime. La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête. III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ». Aux termes de l’article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, « lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ». En application de l’article R.441-18 du code de la sécurité sociale, « La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l'un comme l'autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion. La caisse informe le médecin traitant de cette décision ». Le délai franc prévu par le texte est un délai qui exclut le jour de son commencement et le jour de son expiration. Lorsqu’une formalité est à accomplir dans un délai franc, si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant. En l’espèce, Madame [K] sollicite du tribunal la reconnaissance implicite de sa maladie professionnelle au titre des risques professionnels au motif que la Caisse a dépassé le délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le CRRMP. La Caisse soutient qu’elle a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle de Madame [K] le 30 avril 2024 et le certificat médical initial (CMI) le 29 mars 2024.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, avant-dire droit et par mise à disposition au greffe, ORDONNE la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros RG 25/00479 et RG 25/00483 sous le numéro RG 25/00479 ; DEBOUTE Mme [R] [K] de sa demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée le 16 avril 2024 ; DEBOUTE Mme [R] [K] de sa demande d’annulation de l’avis du CRRMP d’Ile-de-France du 13 novembre 2024 ; ORDONNE la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 16 avril 2024 « tendinopathie chronique non rompue, non calcifiante avec ou sans enthésopathie objectivée par IRM de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche» et l’exposition professionnelle de Madame [R] [K] ; DIT que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ; INVITE les parties à communiquer l’ensemble de leurs pièces justificatives au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles désigné, qui peut entendre la victime et l’employeur s’il l’estime nécessaire, à l’adresse suivante : Comite regional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 6] DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne devra transmettre au [1] le dossier de Madame [K], constitué conformément aux dispositions de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement et notamment : La déclaration de maladie professionnelle,Le questionnaire normalisé rempli par un médecin choisi par la victime (le certificat médical initial),L’avis motivé du médecin du travail du ou des employeurs de la victime,Le rapport circonstancié du ou des employeurs de la victime,Les conclusions des enquêtes menées, le cas échéant, par les caisses,Le rapport établi par les services du contrôle médical ; DIT que le [1] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par Madame [K] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de cette dernière ; DIT que le [1] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Meaux dans le délai fixé à l’article D. 461-35 du code de la sécurité sociale, soit dans le délai de 4 mois à compter de sa saisine auxquels s’ajoutent 2 mois lorsqu’un examen ou une enquête complémentaire est nécessaire ; DIT que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité aux parties ; SURSOIT A STATUER sur les autres demandes des parties dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ; RESERVE les dépens. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Amira BOUCHEMEL Marion MEZZETTA

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une maladie professionnelle ?
Une maladie professionnelle est une pathologie qui résulte directement de l'exercice d'une activité professionnelle, reconnue par la législation sur les risques professionnels.
Comment contester un refus de reconnaissance de maladie professionnelle ?
Vous pouvez contester un refus en saisissant la Commission de Recours Amiable de la Caisse, puis éventuellement le tribunal judiciaire si la contestation est rejetée.
Quels sont les critères pour qu'une maladie soit reconnue comme professionnelle ?
La maladie doit être causée par le travail habituel de la victime et être inscrite dans les tableaux des maladies professionnelles ou reconnue par le Comité Régional de Reconnaissance.
Quel est le délai pour obtenir une réponse du Comité Régional de Reconnaissance ?
Le Comité doit rendre son avis dans un délai de 4 mois, pouvant être prolongé de 2 mois si une enquête complémentaire est nécessaire.

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