Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 15 juin 2026 — n° 25/00500
Synthèse de la décision
Question juridique
La maladie déclarée par Madame [Y] [S] peut-elle être reconnue comme d'origine professionnelle ?
Principe retenu
La reconnaissance d'une maladie professionnelle nécessite que la pathologie soit inscrite sur la liste limitative des maladies professionnelles ou qu'il soit prouvé un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de l'assuré. En l'absence d'enquête diligentée par la Caisse, la reconnaissance implicite peut être demandée.
Faits clés
- Madame [Y] [S] a déclaré une maladie professionnelle le 16 avril 2024.
- Elle a joint un certificat médical constatant plusieurs pathologies liées à son travail.
- La Caisse a rejeté la demande de reconnaissance de la maladie comme professionnelle.
- Madame [Y] [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.
- Le tribunal a été saisi suite à un rejet implicite de son recours amiable.
Articles cités
article R. 441-18 du code de la sécurité sociale
article 700 du code de procédure civile
article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale
Exposé du litige
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 avril 2024, Madame [Y] [S], exerçant la profession de caissière facturière au sein de la société [1] a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l'a transmis à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-et-Marne (ci-après la Caisse).
À l'appui de sa demande de prise en charge, Madame [Y] [S], a joint un certificat médical initial en date du 25 mars 2024 constatant une " tendinopathie fissuraire épaule droite et gauche, épicondylite et bursite coude droit, travaille au marché de [Localité 4]. Certificat rectificatif Latéralité : Droite et Gauche ".
Après concertation médico-administrative, la Caisse a transmis son dossier, concernant la tendinopathie de l'épaule droite, au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), en raison des travaux non mentionnés dans la liste limitative.
Le 13 novembre 2024, le [2] de la région Ile-de-France a émis un avis défavorable entrainant le rejet, par la Caisse, le 23 décembre 2024, du caractère professionnel de la pathologie déclarée par Madame [Y] [S].
Par courrier daté du 20 janvier 2025, Madame [Y] [S] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d'une contestation de cette décision, laquelle a accusé réception de la demande par courrier du 28 février 2025.
Par requête, réceptionnée au greffe le 18 juin 2025, Madame [Y] [S] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, sur rejet implicite de son recours amiable, du litige l'opposant à la Caisse.
L'affaire a été appelée à l'audience du 20 octobre 2025, puis renvoyée à l'audience du 13 avril 2026.
À l'audience, Madame [Y] [S] était représentée par son conseil, tandis que la Caisse était représentée par son agent audiencier.
Aux termes de sa requête, Madame [Y] [S] demande au tribunal de :
À titre principal,
- La reconnaissance implicite d'origine professionnelle de sa maladie en application de l'article R. 441-18 du code de la sécurité sociale ;
- Juger que sa maladie professionnelle est reconnue implicitement d'origine professionnelle en l'absence d'enquête diligentée par la Caisse.
À titre subsidiaire
- Juger que la " Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par IRM " est d'origine professionnelle ;
À titre très subsidiaire
- Juger que l'avis du CRRMP rendu le 13 novembre 2024 concernant la demande de maladie professionnelle " Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par IRM " est irrégulier ;
- À défaut, ordonner la désignation d'un premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
À titre infiniment subsidiaire
- Ordonner la désignation d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui se devra se prononcer sur lien direct et essentiel de la " Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par IRM " avec son travail habituel ;
En tout état de cause
- Condamner la CPAM de Seine-et-Marne à verser à Madame [Y] [S] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Madame [S] soutient que sa tendinopathie d'insertion des muscles épicondyliens est directement liée aux gestes répétitifs et aux postures contraignantes imposées par son activité professionnelle. Elle met en avant la fréquence et l'intensité des mouvements sollicitant les membres supérieurs, notamment dans un contexte de travail prolongé sans aménagement ergonomique. Elle insiste sur le lien de causalité entre ces conditions de travail et l'apparition progressive de sa pathologie, ce qui justifie, selon elle, la reconnaissance de cette affection en tant que maladie professionnelle.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de reconnaissance implicite de la maladie professionnelle au titre du non-respect du délai légal de cent-vingt jours francs avant saisine du CRRMP
Aux termes de l'article R. 461-9 du code de la sécurité sociale, ". -La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ".
Aux termes de l'article R. 461-10 du code de la sécurité sociale, " lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d'un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l'article R. 441-14, complété d'éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu'ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d'observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l'employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'échéance de ces différentes phases lorsqu'elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l'issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l'origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ".
En application de l'article R.441-18 du code de la sécurité sociale, " La décision de la caisse mentionnée aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 est motivée. Lorsque le caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion n'est pas reconnu, la notification de cette décision, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à la victime ou ses représentants par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans le cas contraire, la notification, qui comporte la mention des voies et délais de recours, est adressée à l'employeur par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Dans l'un comme l'autre cas, la décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
L'absence de notification dans les délais prévus aux articles R. 441-7, R. 441-8, R. 441-16, R. 461-9 et R. 461-10 vaut reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, de la maladie, de la rechute ou de la nouvelle lésion.
La caisse informe le médecin traitant de cette décision ".
Le délai franc prévu par le texte est un délai qui exclut le jour de son commencement et le jour de son expiration. Lorsqu'une formalité est à accomplir dans un délai franc, si ce jour tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, il est reporté au jour ouvrable suivant.
En l'espèce, Madame [S] sollicite du tribunal la reconnaissance implicite de sa maladie professionnelle au titre des risques professionnels au motif que la Caisse a dépassé le délai de 120 jours pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le CRRMP.
La Caisse relève qu'elle a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle de Madame [S] le 30 avril 2024 et le certificat médical initial (CMI) le 29 mars 2024. Au soutien de cette prétention, elle verse aux débats une capture d'écran démontrant la réception de la déclaration à la date du 30 avril 2024.
Par courrier du 24 mai 2024, la Caisse a informé Madame [S], suite à la réception de sa déclaration de maladie professionnelle et de son CMI le 30 avril 2024, qu'elle pouvait consulter son dossier et formuler des observations du 9 août au 20 août 2024, directement en ligne. La caisse y indiquait qu'elle rendrait sa décision le 29 août 2024.
Il résulte d'une capture d'écran produite par la Caisse sur les différentes étapes de traitement du dossier de Madame [S] que celle-ci a complété le questionnaire sur le site en question, le 3 juin 2024. Il ressort du même questionnaire versé aux débats par la Caisse, que celui-ci concerne la pathologie " rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ".
Par conséquent, il est ainsi établi que la Caisse a réceptionné la déclaration de maladie professionnelle de Madame [S] le 30 avril 2024. Elle disposait alors jusqu'au 29 août 2024 pour rendre sa décision ou saisir le [2]. Il est également démontré que Madame [S] a été informé de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu et notamment du délai de dix jours pour consulter et formuler des observations sur son dossier.
Par lettre recommandée du 26 août 2024, réceptionnée le 29 août 2025, la caisse a informé Madame [S] de la transmission de son dossier au [3].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie de Madame [Y] [S] ;
DIT que la maladie " rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite objectivée par IRM " déclarée le 16 avril 2024 par Madame [Y] [S] doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, sous réserve du respect par l'assurée des conditions administratives de prise en charge ;
RENVOIE Madame [Y] [S] devant la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne pour la liquidation de ses droits ;
REJETTE la demande de transmission du dossier à un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la régularité de l'avis du [3] ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne aux dépens ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne à payer à Madame [Y] [S] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 juin 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Amira BOUCHEMEL Marion MEZZETTA
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une maladie professionnelle ?
Une maladie professionnelle est une pathologie qui résulte directement de l'exercice d'une activité professionnelle, reconnue par la législation sur les risques professionnels.
Comment puis-je contester le rejet de ma demande de reconnaissance de maladie professionnelle ?
Vous pouvez contester le rejet en saisissant la commission de recours amiable de la Caisse, puis, en cas de rejet implicite, en introduisant une requête devant le tribunal judiciaire.
Quels sont les critères pour qu'une maladie soit reconnue comme professionnelle ?
La maladie doit figurer sur la liste limitative des maladies professionnelles ou prouver un lien direct et essentiel avec le travail habituel de l'assuré.
Que se passe-t-il si ma maladie n'est pas reconnue comme professionnelle ?
Si votre maladie n'est pas reconnue, vous ne pourrez pas bénéficier des prises en charge spécifiques liées aux maladies professionnelles, et vous devrez explorer d'autres voies de recours.
Quels recours ai-je si la Caisse ne prend pas en charge mes soins ?
Vous pouvez contester la décision de la Caisse en suivant la procédure de recours amiable, puis en saisissant le tribunal si nécessaire.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.