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Tribunal judiciaire, 4ème chambre, 16 juin 2026 — n° 21/00940

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

La S.A.S. FUSEAU peut-elle contester un avis de mise en recouvrement émis par la Direction régionale des douanes et droits indirects ?

Principe retenu

Un avis de mise en recouvrement peut être annulé si les infractions reprochées ne sont pas fondées. La contestation d'un avis de mise en recouvrement doit être examinée en fonction des éléments de preuve fournis par le contribuable.

Faits clés

  • La S.A.S. FUSEAU est spécialisée dans la fourniture de matières premières pour la boulangerie/pâtisserie.
  • Elle a été notifiée pour des infractions liées à son statut d'entrepositaire agréée, notamment pour livraison d'alcools à des clients non autorisés.
  • Un avis de mise en recouvrement d'un montant de 180.529,00 euros a été établi le 17 octobre 2014.
  • La S.A.S. FUSEAU a contesté cet avis en sollicitant un sursis de paiement avec cautionnement bancaire.
  • La contestation a été rejetée par la Direction régionale des douanes en janvier 2020.

Exposé du litige

Débats à l’audience publique du 10 MARS 2026 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré. Prononcé du jugement fixé au 16 JUIN 2026. Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe. --------------- ENTRE : S.A.S. FUSEAU, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 1] Rep/assistant : Maître Stéphane LALLEMENT de la SELARL OCTAAV, avocats au barreau de NANTES Rep/assistant : Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR DEMANDERESSE. D’UNE PART ET : Le directeur général des douanes et droits indirects, poursuites et diligences de Monsieur le Directeur régional des douanes et droits indirects des Pays de la Loire Représenté par Madame [V] [G], inspecteur régional des douanes, agent poursuivant, dûment mandatée, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2] DEFENDERESSE. D’AUTRE PART ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Faits, procédure et prétentions des parties La S.A.S. FUSEAU est spécialisée dans la fourniture de matières premières pour la boulangerie/pâtisserie et notamment, d’alcools pour la préparation industrielle ou artisanale de brioches/gâteaux, bénéficiant à ce titre du statut d’entrepositaire agréée de boissons alcooliques qui l’autorise à la livraison d’alcools en exonération de droits d’accises. Suivant procès-verbal en date du 12 août 2014, les agents du bureau des douanes et droits indirects d’[Localité 3] ont notifié à la S.A.S. FUSEAU plusieurs infractions liées à ce statut d’entrepositaire agrée, retenant à son encontre notamment, la livraison d’alcools en exonération de droits d’accises à des clients non autorisés et le dépôt de déclarations récapitulatives mensuelles erronées, pour un montant total de droits fraudés de 180.529,00 euros. Le 17 octobre 2014, la Recette Régionale des Douanes et Droits Indirects de [Localité 2] a établi un avis de mise en recouvrement n°0941/14/CI/185 d'un montant global de 180.529,00 euros. Le 02 juin 2016, après divers échanges et en l’absence d’issue transactionnelle, la S.A.S. FUSEAU a contesté cet avis de mise en recouvrement, sollicitant un sursis de paiement avec la mise en place d’un cautionnement bancaire. Le 03 juin 2016, la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DES PAYS DE LA LOIRE a accusé réception de cette contestation, restant dans l’attente des observations complètes de la S.A.S. FUSEAU. Le 28 janvier 2020, après divers échanges et en l’absence d’éléments complémentaires, la DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DES PAYS DE LA LOIRE a rejeté la contestation de la S.A.S. FUSEAU. Par acte d’huissier de justice délivré le 30 mars 2020, la S.A.S. FUSEAU a fait assigner la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DES PAYS DE LA LOIRE devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins essentiellement, de voir ordonner le dégrèvement de l’imposition réclamée sur la base de l’avis de mise en recouvrement n°0941/14/CI/185. Par ordonnance du 19 janvier 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en recouvrement de l’administration des douanes soulevée par la S.A.S. FUSEAU. *** Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 13 mai 2024, la S.A.S.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale la S.A.S. FUSEAU Conformément à l’article L257 A du livre des procédures fiscales (dans sa version applicable au présent litige) : “Les avis de mises en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les mises en demeure de payer peuvent être signées, sous l'autorité et la responsabilité du comptable public compétent, par les agents du service ayant reçu délégation”. En l'espèce, l'avis de mise en recouvrement n°0941/14/CI/185 émis le 17 octobre 2014 à l’encontre de la S.A.S. FUSEAU a été signé par Madame [R] [J], cheffe du pôle recouvrement de la recette régionale des douanes de [Localité 2]. Cette dernière disposait, depuis le 1er mai 2014, d'une délégation de signature versée à la procédure, donnée par Monsieur [M] [B] alors Receveur Régional des Douanes de [Localité 2], l'autorisant à signer les avis de mise en recouvrement. Il est cependant admis que cet acte de délégation, comme tout acte réglementaire, devait faire l’objet d’une mesure de publicité suffisante pour entrer en vigueur et être opposable aux redevables en application des dispositions des articles L221-2 et L221-7 du code des relations entre le public et l’administration, cette publicité pouvant résulter d’une publication au recueil des actes administratif ou d’un affichage dans les locaux de l’administration des douanes. En l’occurrence, force est de constater que la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DES PAYS DE LA LOIRE ne peut être regardée comme apportant la preuve, comme elle en a la charge, que la délégation de signature susvisée a fait l’objet d’une mesure de publicité régulière, étant souligné : - qu’aucun élément probant ne permet de confirmer ses allégations quant à l’affichage de cet acte de délégation dans ses locaux à l’endroit prévu à cet effet, la défenderesse ne pouvant à l’évidence sur ce point se contenter de tirer argument des notes administratives qui préconisent de manière générale une telle mesure d’affichage, comme étant “la solution la plus adéquate et la moins coûteuse” ; - qu’aucune mention relative à sa publicité n’a été portée sur l’acte de délégation litigieux, permettant notamment, de présumer, le cas échéant, que l’affichage prescrit aurait été effectivement mis en oeuvre. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l'avis de mise en recouvrement se trouve affecté d'une irrégularité substantielle, de prononcer sa nullité et de décharger en conséquence la S.A.S. FUSEAU des droits de consommation et cotisations de sécurité sociale visés par cet avis de mise en recouvrement, d’un montant de 180.529,00 euros. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile La DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DES PAYS DE LA LOIRE qui succombe à l’action, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Stéphane LALLEMENT conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. L’équité s’oppose en revanche à sa condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il ne sera donc pas fait droit à la demande de la S.A.S. FUSEAU au titre de ses frais irrépétibles. Sur l’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire. Cependant, en considération de la nature de l’affaire et de la mesure de cautionnement mise en oeuvre auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L’ANJOU ET DU MAINE, il convient d’écarter cette exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ; PRONONCE la nullité de l’avis de mise en recouvrement n°0941/14/CI/185 émis à l’encontre de la S.A.S. FUSEAU le 17 octobre 2014 ; DÉCHARGE en conséquence la S.A.S. FUSEAU des droits de consommation et cotisations de sécurité sociale, objets de cet avis de mise en recouvrement, d’un montant de 180.529,00 euros CONDAMNE la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DES PAYS DE LA LOIRE aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Stéphane LALLEMENT, avocat au barreau de NANTES, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ÉCARTE l’exécution provisoire du présent jugement. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un avis de mise en recouvrement ?
C'est un document émis par l'administration fiscale pour réclamer le paiement de sommes dues, souvent en raison d'infractions fiscales.
Comment une entreprise peut-elle contester un avis de mise en recouvrement ?
L'entreprise doit adresser une contestation écrite à l'administration fiscale, en fournissant des éléments de preuve pour justifier sa demande.
Quels sont les risques d'un avis de mise en recouvrement ?
L'avis peut entraîner des pénalités financières et des mesures de recouvrement forcé si la contestation n'est pas acceptée.
Quelles sont les conséquences d'une annulation d'avis de mise en recouvrement ?
L'annulation signifie que l'entreprise n'est plus tenue de payer les sommes réclamées, ce qui peut avoir un impact positif sur sa trésorerie.

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