Tribunal judiciaire, 4ème chambre, 16 juin 2026 — n° 23/04570
Synthèse de la décision
Question juridique
Les débiteurs peuvent-ils être condamnés à payer une somme due en vertu d'un contrat de travaux malgré une demande de dommages et intérêts non justifiée ?
Principe retenu
Le créancier peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires uniquement s'il prouve l'existence d'un préjudice indépendant du retard de paiement. En l'absence de preuve de ce préjudice, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
Faits clés
- Monsieur [V] [D] et Madame [W] [U] ont confié des travaux d'extension à la S.A.S. ENTREPRISE DE BATIMENT JOSSE pour un montant de 67.674,45 euros.
- La S.A.S. ENTREPRISE DE BATIMENT JOSSE a facturé un solde de 8.038,02 euros pour des travaux supplémentaires.
- Une mise en demeure a été adressée le 12 juin 2023 sans paiement de la part des débiteurs.
- La S.A.S. ENTREPRISE DE BATIMENT JOSSE a assigné les débiteurs devant le Tribunal Judiciaire de Nantes.
- Les débiteurs ont été condamnés à payer des frais irrépétibles de 2.500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
Articles cités
article 1231-1 du code civil
article 1240 du code civil
article 1231-6 du code civil
article 700 du code de procédure civile
article 514 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
Exposé du litige
Débats à l’audience publique du 10 MARS 2026 devant Nathalie CLAVIER, siégeant en Juge Rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré.
Prononcé du jugement fixé au 16 JUIN 2026.
Jugement Contradictoire rédigé par Nathalie CLAVIER, prononcé par mise à disposition au greffe.
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ENTRE :
S.A.S. ENTREPRISE DE BATIMENT JOSSE
(RCS DE SAINT NAZAIRE n° 304 689 607), dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Tiphaine GUILLON DE PRINCE de la SARL SULIS AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE.
D’UNE PART
ET :
Monsieur [V] [D], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Denis LAMBERT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Madame [W] [U], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Denis LAMBERT, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
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Faits, procédure et prétentions des parties
Suivant devis du 03 juillet 2020, Monsieur [V] [D] et Madame [W] [U] ont confié à la S.A.S. ENTREPRISE DE BATIMENT JOSSE la réalisation des travaux d’extension de leur maison d’habitation située [Adresse 3], à [Localité 1], pour une somme globale de 67.674,45 euros T.T.C.
Aux termes de deux factures en date des 25 et 29 octobre 2021, la S.A.S. ENTREPRISE DE BATIMENT JOSSE a sollicité le paiement de la somme de 937,86 euros T.T.C. correspondant au solde de ce marché et la somme de 7.100,16 euros T.T.C. au titre de travaux de terrassement supplémentaires.
Le 12 juin 2023, après divers échanges, la S.A.S. ENTREPRISE DE BATIMENT JOSSE a vainement mis en demeure Monsieur [V] [D] et Madame [W] [U] de s’acquitter de la somme globale de 8.038,02 euros T.T.C.
Par acte de commissaire de justice délivré le 16 octobre 2023, la S.A.S. ENTREPRISE DE BATIMENT JOSSE a fait assigner Monsieur [V] [D] et Madame [W] [U] devant le Tribunal Judiciaire de NANTES aux fins de paiement de sa créance.
***
Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 21 mai 2024, la S.A.S. ENTREPRISE DE BATIMENT JOSSE sollicite du tribunal de :
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
- Condamner Monsieur et Madame [D] à payer à la SAS ETABLISSEMENT JOSSE la somme de 8.038,02 euros en règlement des factures 18191205 et 18191206, avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 22 février 2023 ;
- Condamner Monsieur et Madame [D] à payer à la SAS ETABLISSEMENT JOSSE la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 22 février 2023 ;
A titre très subsidiaire,
- Décerner acte à Monsieur [D] et Madame [U] qu’ils proposent de régler la somme de 3.000,00 euros TTC à la société SAS ETABLISSEMENT JOSSE et les y condamner;
- Condamner Monsieur et Madame [D] à payer à la SAS ETABLISSEMENT JOSSE la somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner Monsieur et Madame [D] aux entiers dépens ;
- Débouter Monsieur et Madame [D] de toute demande contraire ;
- Ordonner en tant que de besoin l’exécution provisoire.
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Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 20 mars 2024, Monsieur [V] [D] et Madame [W] [U] sollicitent du tribunal de :
Vu l’article L112-3 du Code de la Consommation,
- Débouter l’entreprise JOSSE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires à celles de Monsieur [V] [D] et Madame [W] [U] ;
- Décerner acte à Monsieur [V] [D] et Madame [W] [U] de ce qu’ils proposent de régler la somme de 3.000,00 euros TTC à l’entreprise JOSSE ;
- Condamner l’entreprise JOSSE à verser à Monsieur [V] [D] et Madame [W] [U] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 ;
- Condamner l’entreprise JOSSE aux entiers dépens.
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Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est r…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale de la S.A.S. ENTREPRISE DE BATIMENT JOSSE
1. Sur les factures n°18191205 et 18191206
La preuve de l’existence d’un contrat d’entreprise et de son contenu incombe à l’entrepreneur.
Le contrat d’entreprise ou de louage d’ouvrage est un contrat consensuel qui n’exige aucune forme particulière pour sa validité et ne nécessite pas un accord préalable des parties sur le montant exact de la prestation.
Il incombe à l’entrepreneur qui agit en paiement des travaux d’apporter la preuve que ceux-ci ont été commandés ou, à tout le moins, acceptés. L’acceptation tacite par les maîtres de l’ouvrage de travaux non prévus à l’origine ne peut résulter que d’actes manifestant de manière non équivoque leur volonté de les accepter.
Celui qui réclame le paiement de travaux doit également prouver le consentement de l’autre partie à l’exécution de ceux-ci au prix demandé.
En l’espèce, les pièces versées aux débats et notamment, les divers mails échangés par les parties, permettent d’établir :
- d’une part, que Monsieur [V] [D] et Madame [W] [U] ont confié à la S.A.S. ENTREPRISE DE BATIMENT JOSSE la réalisation de travaux de percement d’une ouverture intérieure, objets de la première facture litigieuse n°18191205 du 25 octobre 2021, tel que cela résulte clairement du devis du 03 juillet 2020 accepté par leurs soins et pour un prix conforme à celui retenu par la dite facture, soit une somme de 937,86 euros T.T.C. ;
- d’autre part, que Monsieur [V] [D] et Madame [W] [U] ont manifestement accepté l’exécution de travaux de terrassement supplémentaires, objets de la seconde facture litigieuse n°18191206 du 29 octobre 2021, pour un coût de 7.100,16 euros, tel que cela ressort sans aucune équivoque des courriels adressés par Monsieur [D] à la demanderesse les 13 mars, 30 septembre et 02 décembre 2022, dès lors qu’ils ont sollicité, a posteriori, l’établissement d’un devis pour ces travaux/ce coût et qu’ils ont très clairement pris l’engagement de les régler.
S’agissant plus particulièrement de ces travaux supplémentaires et au vu de ces éléments dépourvus de toute ambiguïté, les défendeurs ne peuvent sérieusement contester la somme réclamée par la S.A.S. ENTREPRISE DE BATIMENT JOSSE, étant relevé :
- que conformément à ce qui a été précédemment indiqué, ils ne peuvent tirer argument de l’absence de devis établi préalablement à la réalisation des travaux litigieux, la fixation de leur prix n’étant pas une condition de validité du contrat ;
- qu’aucun élément probant ne vient corroborer leurs allégations quant à un accord des parties pour un prix de 3.000,00 euros ;
- qu’aucune conséquence ne peut être tirée du devis établi par une entreprise tierce dans des circonstances indéterminées et plus de deux ans après l’exécution de la prestation litigieuse.
En outre, Monsieur [V] [D] et Madame [W] [U] ne peuvent critiquer les conditions de réalisation des travaux de terrassement et faire valoir que des dégradations seraient imputables à la demanderesse sans produire de pièces permettant de vérifier le bien-fondé de leurs allégations.
Dans ces conditions et au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de considérer que la S.A.S. ENTREPRISE DE BATIMENT JOSSE justifie parfaitement de l’obligation de paiement de Monsieur [V] [D] et Madame [W] [U] d’une somme globale de 8.038,02 euros.
Les défendeurs n’apportent pas la preuve qui leur incombe, de l’existence de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En conséquence, Monsieur [V] [D] et Madame [W] [U] seront condamnés à payer à la S.A.S. ENTREPRISE DE BATIMENT JOSSE la somme de 8.038,02 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 juin 2023 conformément à l’article 1231-6 du code civil (en l’absence d’accusé réception d’une éventuelle mise en demeure précédente).
2. Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l'espèce, force est de constater que la S.A.S. ENTREPRISE DE BATIMENT JOSSE n'apporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct de celui né du retard de paiement et compensé par les intérêts moratoires.
En conséquence, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur [V] [D] et Madame [W] [U] qui succombent à l’action, supporteront les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
En outre, la S.A.S. ENTREPRISE DE BATIMENT JOSSE a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Monsieur [V] [D] et Madame [W] [U] seront donc condamnés à lui payer la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] et Madame [W] [U] à payer à la S.A.S. ENTREPRISE DE BATIMENT JOSSE la somme de 8.038,02 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023 ;
DÉBOUTE la S.A.S. ENTREPRISE DE BATIMENT JOSSE de ses demandes pour le surplus;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] et Madame [W] [U] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [D] et Madame [W] [U] à payer à la S.A.S. ENTREPRISE DE BATIMENT JOSSE la somme de 2.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Sandrine GASNIER Nathalie CLAVIER
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un contrat de travaux ?
Un contrat de travaux est un accord entre un client et un entrepreneur pour la réalisation de travaux spécifiques, souvent avec un montant et des délais définis.
Quels sont les droits d'un entrepreneur en cas de non-paiement ?
L'entrepreneur peut demander le paiement des sommes dues et, en cas de litige, saisir le tribunal pour obtenir une décision de justice.
Comment se calcule les intérêts moratoires ?
Les intérêts moratoires se calculent sur la somme due à partir de la date de mise en demeure jusqu'au paiement effectif, selon le taux légal en vigueur.
Qu'est-ce que l'article 700 du code de procédure civile ?
L'article 700 permet au juge de condamner la partie perdante à payer à l'autre partie une somme pour couvrir ses frais irrépétibles engagés dans le cadre de la procédure.
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