Tribunal judiciaire, 4ème chambre, 16 juin 2026 — n° 23/03610
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences juridiques d'une livraison non conforme d'un bien immobilier ?
Principe retenu
La livraison d'un bien immobilier doit être conforme aux stipulations contractuelles. En cas de non-conformité, l'acheteur peut demander réparation du préjudice subi.
Faits clés
- Vente d'une maison en état futur d'achèvement pour 509 000 euros.
- Livraison du bien intervenue le 16 septembre 2020, soit après la date limite prévue.
- Les époux [P] ont assigné la SCCV GOUTTIERES pour non-conformité de la maison livrée.
- Demande de réparation pour préjudice financier et moral.
- Condamnation de la SCCV GOUTTIERES à verser des indemnités aux époux [P].
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Localité 1] GOUTTIERES a été maître de l'ouvrage d'un ensemble immobilier dénommé « [Etablissement 1] », situé [Adresse 1] à [Localité 1].
Par acte notarié du 6 février 2018, la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES a vendu en l'état de futur d'achèvement à M. [H] [P] et Mme [O] [K] épouse [P] (ci-après les époux [P]) une maison de ville en triplex et trois emplacements de parking au sein de l'ensemble immobilier « [Etablissement 1] » situé [Adresse 1] à [Localité 1] pour montant total de 509 000 euros TTC.
La livraison devait intervenir au plus tard à la fin du quatrième trimestre 2019, soit 31 décembre 2019
La livraison du bien n'est intervenue que le 16 septembre 2020.
Par actes de commissaire de justice en date du 2 mars 2021, les époux [P] ont fait assigner la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES et la SAS GROUPE GROUBETTA devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Aux termes de leurs dernières écritures communes notifiées le 19 janvier 2023, les époux [P] demandent au tribunal de :
Juger que la réception de l'ouvrage est intervenue le 16 septembre 2020 avec des réserves sérieuses ;Déclarer le non-achèvement de l’immeuble ;Déclarer non conforme la maison livrée aux époux [P] et de ses dépendances (parkings et parties communes de l’immeuble) ;Condamner, à titre solidaire, les sociétés SCCV [Localité 1] GOUTTIERES et la société SAS GROUPE GAMBETTA à payer à Monsieur [H] [P] et Madame [O] [K], les sommes suivantes : 12.000 € au titre du manque à gagner à la suite de la vente de l'appartement, 5777,89€ au titre des intérêts intercalaires du prêt bancaire,540€ au titre des frais de stockage CUISINELLA,400€ frais supplémentaires de déménagement,606,00 € frais de tenue de compte, À payer à Monsieur [H] [P] et Madame [O] [K], la somme d’un montant de QUINZE MILLE EUROS (15.000 €) au titre préjudice moral ;Ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir, nonobstant appel, et sans constitution de garantie ;Condamner les sociétés SCCV [Localité 1] GOUTTIERES et la société SAS GROUPEGAMBETTA à payer à Monsieur [H] [P] et Madame [O]
[K], la somme d’un montant de QUATRE MILLE EUROS (4.000 €) au titre de l'article 700 du Code de procédure civil ; Ainsi qu’aux entiers dépens
Aux termes de leurs dernières écritures communes notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023, la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES et la SAS GROUPE GAMBETTA demandent au tribunal de :
DECLARER IRRECEVABLES les demandes de constats de Monsieur et Madame [P] relatifs au non-achèvement de l’immeuble et à la non-conformité des biens acquis et parties communes ;DEBOUTER Monsieur et Madame [P] de leur demande de condamnation à l’encontre de la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES au titre des pertes financières qu’ils prétendent avoir subies, dont l’estimation s’élève à la somme de 19.323,89 € comprenant : 12.000€ au titre d’un manque à gagner à la suite de la vente de leur précédent appartement ;5.777,89 € au titre des intérêts intercalaires du prêt bancaire servant à acquérir les Lots ; 540 € au titre de frais de stockage CUISINELLA ; 400 € au titre de frais supplémentaires de déménagement ; 606,00 € au titre de frais de tenue de compte ;DEBOUTER Monsieur et Madame [P] de leur demande de condamnation à l’encontre de la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES au titre de leur préjudice moral évalué forfaitairement à la somme de 15.000 € ;DEBOUTER Monsieur et Madame [P] de leur demande de condamnation à l’encontre de la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES et la société GAMBETTA PROMOTION au titre de l’article 700 du CPC et des dépens ;ECARTER à titre subsidiaire, l’exécution provisoire de droit sur les demandes de condamnation formées par Monsieur et Madame [P] à l’encontre de la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES ;CONDAMNER Monsieur et Madame [P] au paiement de la somme de 2.000 € à la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES au titre de l’article 700 du CPC ainsi que des dépens dont distraction au profit de Maître Anne-Laure DENIZE.
Conformément aux dispositions de l'article 45…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, le tribunal rappelle que les mentions, figurant dans le dispositif des conclusions des parties, qui se réduisent à une simple synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, ne constituent pas des prétentions et ne feront par conséquent pas l'objet d'une réponse spécifique au sein du dispositif du présent jugement.
Sur la recevabilité d’une partie des demandes des époux [P]Moyens des parties
Les époux [P] sollicitent du tribunal qu'il juge que la réception de l'ouvrage est intervenue le 16 septembre 2020 avec des réserves sérieuses, qu'il déclare le non-achèvement de l'immeuble et déclare non conforme la maison livrée et ses dépendances. Ils soutiennent que ces demandes relèvent d'éléments factuels établis par les pièces versées aux débats, et qu'en toute hypothèse, l'article 126 du code de procédure civile leur permettrait de régulariser leurs demandes.
La SCCV [Localité 1] GOUTTIERES conclut à l’irrecevabilité de ces demandes, exposant qu’elles ne constituent pas de véritables prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile. Elle fait par ailleurs valoir que ces demandes sont fondées sur de simples affirmations non démontrées.
Réponse du tribunal
Les demandes dont la formulation ne consiste qu'en une reprise de simples moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions formulées par les parties ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
En application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, les demandes sus-visées ne constituent pas de véritables prétentions en ce qu’elles n’emportent aucune conséquence juridique, dès lors que les demandes indemnitaires ne se rapportent qu’au manquement contractuel résultant du retard de livraison du bien et non d’un éventuel défaut de conformité.
En conséquence, sans qu’il s’agisse d’une question relative à la recevabilité des demandes, qui relève du juge de la mise en état, le tribunal ne statuera pas sur les demandes tendant à voir juger que la réception de l'ouvrage est intervenue le 16 septembre 2020 avec des réserves sérieuses, déclarer le non-achèvement de l'immeuble et déclarer non conforme la maison livrée et ses dépendances.
Sur les demandes formées à l’égard de la société « GROUPE GAMBETTA »Il ressort des pièces produites, notamment l’extrait du Guide de l’OPPBTP, et l’extrait Infogreffe GAMBETTA PROMOTION, que la société dénommée « GROUPE GAMBETTA », à l’encontre de laquelle les demandes ont été dirigées, ne correspond à aucune entité dotée d’une existence légale.
En effet, le numéro d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, mentionné dans l’assignation renvoie en réalité à la SAS GAMBETTA PROMOTION, laquelle, en tout état de cause, n’a pas la qualité de maître d’ouvrage ni de vendeur dans le cadre du présent litige.
En conséquence, les époux [P] seront déboutés de l’intégralité de leurs demandes formées à l’égard de la société GROUPE GAMBETTA.
Sur l’existence d’un manquement contractuel dû à un retard de livraisonAux termes des dispositions de de l’article 1601-1 du code civil, « La vente d’immeuble à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat. Elle peut être conclue à terme ou en l’état futur d’achèvement ».
Aux termes de l’article 1601-3 du code civil, « la vente en l’état futur d’achèvement est le contrat par lequel le vendeur transfère immédiatement à l’acquéreur ses droits sur le sol ainsi que la propriété des constructions existantes. Les ouvrages à venir deviennent la propriété de l’acquéreur au fur et à mesure de leur exécution ; l’acquéreur est tenu d’en payer le prix à mesure de l’avancement des travaux. Le vendeur conserve les pouvoirs de maître de l’ouvrage jusqu’à la réception des travaux ».
Aux termes de l’article 1611 du code civil, « dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu ».
Selon l'article 1231-1 du code civil « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’acte authentique de vente signé par les parties le 6 février 2018 stipule que l’engagement contractuel de livraison du bien à la date prévue (au plus tard le 31 décembre 2019) est assorti des réserves prévues par le cahier des du 24 novembre 2017. L’article II.A.5° de ce cahier des charges prévoit que le bien devra être livré dans les délais prévus à l’acte de vente, « sauf survenance d’un cas de force majeure ou, plus généralement d’une cause légitime de suspension de délai de livraison ». Le paragraphe suivant répertorie ensuite toutes les causes légitimes de suspension de délai de livraison et notamment :
« Intempéries dûment constatées par une attestation du maître d’œuvre en charge de la direction des travaux et justifiée par un relevé de la station météorologique la plus proche, grève générale ou partielle affectant le chantier et les fournisseurs,retard provenant de la défaillance d’une entreprise (la justification de la défaillance pouvant être fournie par le vendeur à l’acquéreur au moyen de la production d’une double lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée par le Maître d’œuvre du chantier à l’entrepreneur défaillant)retard entraîné par la recherche et la désignation d’une nouvelle entreprise se substituant à une entreprise défaillante et à l’approvisionnement du chantier par celle-ci,retard provenant d’anomalies du sous-sol (telle que présence de source ou résurgence d’eau, nature du terrain hétérogène aboutissant à des remblais spéciaux ou des fondations particulières, découverte de site archéologique, de poche d’eau ou de tassement différentiel, tous éléments de nature à nécessiter des fondations spéciales ou des reprises ou sous œuvre d’immeubles avoisinants),retards imputables aux compagnies concessionnaires (EDF-GDF, FRANCE TELECOM, Compagnies des eaux, etc...). »
La clause prévoit que « ces différentes circonstances auraient pour effet de retarder la livraison du bien vendu d’un temps égal à effectivement enregistré, en raison de leur répercussion sur l’organisation générale du chantier ».
Enfin, le dernier paragraphe dispose que « dans un tel cas, la justification de la survenance de l'une de ces circonstances sera apportée par le vendeur à l'acquéreur par une lettre du maitre d'œuvre ».
Les époux [P] entendent engager la responsabilité contractuelle de la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES qui, en ne livrant pas leur bien à la date prévue au contrat de VEFA, a manqué à son obligation de résultat. Ils font valoir en effet que le contrat de VEFA prévoyait une date de livraison au plus tard à la fin du quatrième trimestre 2019, soit le 31 décembre 2019, et que leur bien immobilier leur a été livré le 16 septembre 2020, soit neuf mois de retard selon eux.
La SCCV [Localité 1] GOUTTIERES soutient qu'elle n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles, en ce que le délai de livraison a été différé de 240 jours par plusieurs causes légitimes de suspension contractuellement prévues, à savoir la survenance d'intempéries, la grève des transports de décembre 2019, le retard imputable aux sociétés ENEDIS ET GRDF concernant le raccordement au gaz et à l’électricité et enfin la crise sanitaire. Elle ajoute que compte tenu du nombre de retards justifiés, elle aurait pu légitimement repousser la livraison du bien à fin décembre 2020, soit plus tard que la date de livraison effective.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
DEBOUTE M. [H] [P] et Mme [O] [K] épouse [P] de l’intégralité de leurs demandes formées à l’encontre de société « GROUPE GAMBETTA » ;
DEBOUTE M. [H] [P] et Mme [O] [K] épouse [P] de la demande de condamnation au paiement des sommes suivantes :
5 777,89 euros au titre des intérêts intercalaires du prêt bancaire,540 euros au titre des frais de stockage CUISINELLA,400 euros au titre des frais supplémentaires de déménagement,606 euros au titre des frais de tenue de compte ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES à verser à M. [H] [P] et Mme [O] [K] épouse [P] la somme de 12 000 euros en réparation de leur préjudice financier ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES à verser à M. [H] [P] et Mme [O] [K] épouse [P] la somme de 2 500 euros en réparation de leur préjudice moral ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES aux dépens ;
CONDAMNE la SCCV [Localité 1] GOUTTIERES à verser à M. [H] [P] et Mme [O] [K] épouse [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter.
signé par Camille COSQUER, Vice-présidente et par Elza BELLUNE, greffière placée présente, lors du prononcé.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Questions fréquentes
Que faire si la maison que j'ai achetée n'est pas conforme à ce qui était prévu ?
Vous pouvez assigner le vendeur en justice pour non-conformité et demander des réparations pour le préjudice subi.
Quels sont mes droits en cas de retard de livraison d'un bien immobilier ?
Vous avez le droit de demander des dommages et intérêts pour le préjudice causé par le retard de livraison.
Comment obtenir une indemnisation pour un bien immobilier non conforme ?
Il faut prouver la non-conformité et le préjudice subi, puis demander une indemnisation par voie judiciaire.
Quelles sont les conséquences d'une livraison tardive dans une vente immobilière ?
La livraison tardive peut entraîner des dommages et intérêts pour l'acheteur, ainsi qu'une éventuelle résiliation du contrat.
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