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Tribunal judiciaire, 4 ème chambre civile, 15 juin 2026 — n° 26/01316

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions et conséquences de la résiliation d'un bail pour défaut d'assurance et de paiement des loyers ?

Principe retenu

La clause résolutoire d'un contrat de bail peut être mise en œuvre en cas de défaut d'assurance et de non-paiement des loyers, entraînant la résiliation automatique du bail et l'exigibilité immédiate des sommes dues. L'expulsion du locataire peut être ordonnée avec l'assistance de la force publique si nécessaire.

Faits clés

  • Contrat de bail signé le 4 juillet 2018 pour un local d'habitation.
  • Loyer mensuel de 252,22 € et provision sur charges de 99,21 €.
  • Commandement de payer délivré le 19 septembre 2025 pour un arriéré de 1 631,72 €.
  • Assignation du locataire pour résiliation du bail et expulsion.
  • Demande de suppression du délai de deux mois pour quitter les lieux en raison de l'absence d'assurance locative.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par contrat signé le 4 juillet 2018, l'EPIC HABITAT ET METROPOLE a donné à bail à Monsieur [D] [C] un local d’habitation sis [Adresse 3], Rez-de-chaussée, [Localité 2], pour un loyer mensuel révisable de 252,22 € outre une provision mensuelle sur charges de 99,21 €. Des loyers étant restés impayés, l'EPIC HABITAT ET METROPOLE a fait délivrer au locataire, par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, un commandement de payer la somme principale de 1 631,72 € visant la clause résolutoire prévue dans le contrat. Par courrier du 15 septembre 2025, l’EPIC HABITAT ET MÉTROPOLE a informé l’organisme payeur de l’aide au logement de l’existence d’impayés de loyers, cette information valant saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX). Par acte de commissaire de justice signifié par dépôt à étude le 25 février 2026, dénoncé le 26 février 2026 à la Préfecture de la Loire par voie électronique, et auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, l'EPIC HABITAT ET METROPOLE a fait assigner Monsieur [D] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de : - constater la résiliation de plein droit du contrat de bail pour défaut d’assurance, par le jeu de la clause résolutoire, subsidiairement pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, et à défaut la prononcer ; - ordonner l’expulsion du locataire et de tous les occupants de son chef du logement, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est ; - supprimer le délai de deux mois suivant le commandement de quitter les lieux, afin de tenir compte de l'absence d'assurance locative, faisant courir tout risque sur l'immeuble, ce par application des dispositions des articles L412-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution ; - condamner Monsieur [D] [C] à lui payer les sommes suivantes : 1 848,78 €, au titre de son arriéré locatif arrêté au 02 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, outre les loyers et charges échus entre la date d'assignation et la date d'audience ;200 euros à titre de dommages et intérêts ;100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de la dénonciation à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonciation à la Préfecture ;- ainsi que de condamner Monsieur [D] [C] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges qui auraient dû être payés pour le logement si le contrat de location n’avait pas fait l’objet d’une résiliation, y compris l’indexation légale et les régularisations de charges, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux. Le diagnostic social et financier n'a pas été versé au dossier du tribunal avant l’audience. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 21 avril 2026, lors de laquelle l'EPIC HABITAT ET METROPOLE, représenté par sa chargée de contentieux munie d’un pouvoir, a maintenu ses demandes, dont sa demande principale de résiliation du contrat de bail pour défaut d’assurance, après avoir actualisé la créance à hauteur de 1 557,03 € suivant décompte arrêté au 17 avril 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse. Le bailleur a indiqué que Monsieur [D] [C] avait repris le paiement du loyer courant avant l’audience, et ne pas s’opposer, dans ces conditions, à l’octroi de délais de paiements suspensifs des effets de la clause résolutoire, sollicités par le locataire. Monsieur [D] [C], comparant en personne et indiquant avoir régulièrement souscrit une assurance contre les risques locatifs, a été autorisé par le tribunal à en justifier par note en délibéré avant le 05 mai 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la recevabilité de l’action L’article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’État dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’article 24-II de la loi du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales, autres qu’une société civile familiale, ne peuvent délivrer une assignation aux fins de constat de la résiliation – ou une assignation aux fins de prononcé de la résiliation si elle est motivée par une dette locative – qu’après l’expiration d’un délai de deux mois après saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX). Cette saisine est réputée être faite lorsque persiste une situation d’impayés préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement. En l’espèce, l'EPIC HABITAT ET METROPOLE justifie avoir notifié l’assignation le 26 février 2026 au représentant de l’État dans le département, plus de six semaines avant l’audience, et justifie également avoir saisi la CAF de la [Localité 1], valant saisine de la CCAPEX, le 15 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation. Son action est donc recevable. Sur la demande relative à l’attestation d’assurance couvrant les risques locatifs Compte tenu du justificatif d’assurance produit par le locataire par note en délibéré du 23 avril 2026, expressément autorisée, il convient nécessairement de constater le désistement de l’EPIC HABITAT ET MÉTROPOLE de sa demande de constat de la résiliation du bail pour défaut d’assurance, ainsi que de sa demande de suppression du délai de deux mois du commandement de quitter les lieux, laquelle était fondée sur l’absence d’assurance locative. Sur la demande subsidiaire de constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges L’article 24 I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, applicable aux contrats conclus ou renouvelés avant cette date, prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ». En l’espèce, le contrat de bail en date du 4 juillet 2018 contient une clause résolutoire qui prévoit expressément la résiliation de plein droit du bail deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux. L’EPIC HABITAT ET METROPOLE a fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2025, un commandement de payer les loyers pour un arriéré locatif de 1 631,72 €, reproduisant la clause résolutoire et impartissant un délai de deux mois pour effectuer le règlement. Il ressort du décompte actualisé produit que Monsieur [D] [C] n’a pas réglé la somme de 1 631,72 € visée au commandement dans le délai de deux mois. Dès lors, l’EPIC HABITAT ET METROPOLE est bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 20 novembre 2025. Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l’espèce, le bailleur fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant le contrat de bail signé le 4 juillet 2018 et un dernier décompte faisant état à la date du 17 avril 2026 d’une dette locative de 1 557,03 €, échéance de mars 2026 incluse. A l’audience, Monsieur [D] [C] a reconnu le montant de la dette. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [D] [C] au paiement de la somme de 1 557,03 € au titre de l’arriéré de loyers et charges, arrêté au 17 avril 2026, échéance de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire : En application de l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, au locataire en situation de régler sa dette locative. Selon l’article 24-VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que le locataire ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés. Le texte prévoit que la suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans les délais et selon les modalités fixées par le juge et que ces délais ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location, notamment suspendre le paiement des loyers et charges. Si le locataire se libère de sa dette dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué et dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, Monsieur [D] [C] a sollicité le bénéfice de délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire. Il a proposé de s’acquitter de la somme de 50 euros par mois, en plus du loyer courant, afin d’apurer sa dette. Il est établi par le dernier décompte en date du 17 avril 2026 que le locataire a repris le paiement du loyer courant depuis plusieurs mois avant l’audience. Il a notamment effectué un règlement de 600,00 euros le 25 mars 2026, qui couvre le montant du loyer de février 2026. Il convient de préciser que les loyers sont payables à termes échus. Le locataire a donc bien repris le paiement du loyer courant avant la date de l’audience.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe, DECLARE recevable la demande de l'EPIC HABITAT ET MÉTROPOLE aux fins de constat de l'acquisition des effets de la clause résolutoire ; CONSTATE le désistement de l'EPIC HABITAT ET MÉTROPOLE de sa demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire au titre du défaut d’assurance, ainsi que de sa demande de suppression du délai de deux mois du commandement de quitter les lieux ; CONSTATE à la date du 20 novembre 2025 la résiliation du contrat de bail signé le 4 juillet 2018 concernant le logement sis [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5], par le jeu de la clause résolutoire contractuelle ; CONDAMNE Monsieur [D] [C] à payer à l'EPIC HABITAT ET METROPOLE la somme de 1 557,03 € au titre de l’arriéré locatif, échéance de mars 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; AUTORISE Monsieur [D] [C] à s’acquitter de cette somme en 31 mensualités de 50 euros, la 32ème mensualité équivalent au solde de la dette en principal et en intérêts, en plus du loyer courant ou du loyer résiduel si des aides au logement sont accordées ; DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; SUSPEND pendant ces délais les effets de la clause résolutoire ; RAPPELLE que les procédures d'exécution qui auraient été engagées par l’EPIC HABITAT ET METROPOLE sont suspendues d’une part et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues d’autre part, pendant le délai précité ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - Copie au dossier DIT qu’en revanche, quinze jours après la réception d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception demeurée infructueuse, le premier défaut de paiement à bonne date d’une seule mensualité de l’échéancier accordé ou d’un terme de loyer courant justifiera : - que la clause résolutoire reprenne son plein effet et que le bail se trouve dès lors automatiquement résilié; - que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; - qu’à défaut pour Monsieur [D] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux, l'EPIC HABITAT ET MÉTROPOLE soit autorisé à faire procéder, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est, à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, du logement sis [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5], dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux ; et qu’il soit également autorisé à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée : - que l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par Monsieur [D] [C] soit fixée à une somme égale au montant des loyers indexés et des charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, à compter de la date de résiliation du bail ; - que Monsieur [D] [C] soit condamné à verser à l'EPIC HABITAT ET MÉTROPOLE ladite indemnité mensuelle d’occupation à compter de la date de résiliation du bail et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ; DEBOUTE l'EPIC HABITAT ET MÉTROPOLE de sa demande de dommages-intérêts ; DEBOUTE l'EPIC HABITAT ET MÉTROPOLE de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [D] [C] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais du commandement de payer du 19 septembre 2025, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécu…

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause résolutoire dans un bail ?
Une clause résolutoire permet de résilier automatiquement le bail en cas de manquement aux obligations contractuelles, comme le non-paiement des loyers ou l'absence d'assurance.
Quels sont les droits d'un locataire en cas d'impayés ?
Le locataire doit être informé des impayés et peut contester la résiliation du bail, mais il est tenu de régler les sommes dues pour éviter l'expulsion.
Comment se déroule une procédure d'expulsion ?
La procédure d'expulsion commence par un commandement de payer, suivi d'une assignation en justice si le locataire ne régularise pas sa situation. Si le juge ordonne l'expulsion, celle-ci peut être effectuée avec l'assistance de la force publique.
Quelles sont les conséquences d'une résiliation de bail ?
La résiliation du bail entraîne la perte du droit d'occupation du logement et l'exigibilité immédiate des loyers dus, ainsi que la possibilité d'une expulsion.

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