Tribunal judiciaire, 1ère chambre civile, 16 juin 2026 — n° 25/00174
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelle mesure les époux [A] peuvent-ils obtenir réparation pour des désordres constatés après des travaux de menuiserie effectués par la société [E] [Z] ?
Principe retenu
Le débiteur d'une obligation de résultat est tenu de réparer les préjudices causés par l'inexécution de son obligation. En matière de travaux, le maître d'ouvrage doit prouver l'existence et l'ampleur des désordres pour obtenir réparation.
Faits clés
- Les époux [A] ont fait appel à la société [E] [Z] pour remplacer des portes intérieures.
- Les travaux ont été réalisés entre le 14 et le 25 mai 2020.
- Les époux [A] ont constaté des désordres après l'achèvement des travaux et ont informé l'entreprise.
- Un expert a été missionné par leur assurance pour évaluer les désordres.
- Les époux [A] ont assigné la société [E] [Z] en justice pour obtenir réparation.
Articles cités
article 1217 du code civil
article 1231-1 du code civil
article 1792-6 du code civil
article 700 du CPC
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE:
Les époux [A] ont fait appel à la menuiserie [Z] pour le remplacement de portes intérieures de leur habitation.
Cette prestation a été effectuée entre le 14 et le 25 mai 2020, conformément à la facture du 27/07/2020 portant somme de 3860,49 € TTC.
Les époux [A] affirment que, les travaux achevés, ils auraient constaté différents désordres, et en auraient informé l'entreprise [Z], qui aurait déclaré qu'elle interviendrait pour effectuer les finitions.
Monsieur et Madame [A] ont réglé l'intégralité de la facture.
Monsieur et Madame [A] ont rappelé les désordres à l'entreprise [Z] par courrier recommandé du 4 août 2020.
Ils ont ensuite contacté leur assurance protection juridique, la société JURIDICA, qui a missionné un expert, et Monsieur [H], expert, a rédigé un rapport d'expertise en date du 3 mars 2021
Une conciliation a été tentée, mais le conciliateur de justice a dressé un constat de carence.
Par acte du 05 avril 2022, les époux [A] assignaient la société [E] [Z] devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Par jugement du 9 janvier 2024, le Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE a ordonné une expertise et désigné Monsieur [Y] [V] pour la réaliser.
Le 3 juin 2024, l'expert judiciaire a rendu son rapport.
A la suite du dépôt du rapport d'expertise, l'affaire a été rappelée devant la 4e chambre du Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE.
Au regard du fait que les demandes principales excédaient la somme de 10.000 €, par jugement du 7 janvier 2025, la 4e chambre du Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE s'est déclarée incompétente au profit du la 1ere chambre dudit Tribunal.
Dans leurs dernières conclusions, les époux [A] demandent au visa des articles 1217 et 1231-1 du code civil de :
- Condamner la société [E] [Z] à leur régler :
- 8.348,40 € TTC outre intérêts au taux légal à compter de la date d'établissement de la facture du 20/01/2022
- 2.090 € TTC pour les travaux de plâtrerie peinture nécessaires outre intérêts au taux légal à compter de la facture du 19/09/2024
- 2.000 € à titre de préjudice de jouissance et moral pour les désagréments qu'ils ont subis
- Condamner la société [E] [Z] à leur régler la somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux dépens comprenant les frais d'expertise.
Dans ses dernières conclusions, la société [E] [Z] demande, au visa de l'article 1792-6 du Code civil, de :
A titre principal,
- DEBOUTER Monsieur et Madame [A] de l'intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire,
- DEBOUTER Monsieur et Madame [A] de leurs demandes de condamnation de la Sté [E] [Z] à leur régler :
- 2.090 € TTC au titre des travaux de plâtrerie peinture
- 2.000 € au titre du préjudice de jouissance et moral
En tout état de cause,
- DEBOUTER Monsieur et Madame [A] de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et des dépens,
- CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [A] à lui régler la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise.
Motivations de la décision
MOTIFS,
1- Sur la demande à titre principal sur la réception des travaux sans réserve des époux [A]
L'article 1792-6 du Code civil dispose :
« La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l'entrepreneur est tenu pendant un délai d'un an, à compter de la réception, s'étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l'ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l'exécution des travaux de réparation sont fixés d'un commun accord par le maître de l'ouvrage et l'entrepreneur concerné.
En l'absence d'un tel accord ou en cas d'inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l'entrepreneur défaillant.
L'exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d'un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s'étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l'usure normale ou de l'usage. »
En l'espèce, la société [E] [Z] met en avant que :
- les désordres constatés par l'expert judiciaire dans son rapport seraient apparents ;
- les époux [A] auraient donc réceptionné les travaux sans formuler la moindre réserve ;
- dans ces conditions, en application de l'article 1792-6 du code civil, ils ne pourraient pas engager sa responsabilité contractuelle, les défauts de conformité contractuels étant relevés par les époux [A] et l'expert judiciaire étant apparents et étant couverts par la réception sans réserve.
Or, compte tenu des réserves rapidement dénoncées par les demandeurs, la réception tacite et non équivoque n'est pas démontrée.
Surtout, cette fin de non recevoir n'a pas été soulevée devant le juge de la mise en l'état comme le prévoit l'article 789 du code de procédure civile, de sorte qu'elle est irrecevable devant le juge du fond.
Enfin, la demande en responsabilité de la société défenderesse est faite sur le fondement de la responsabilité contractuelle et non sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
2- Sur la responsabilité de la société [E] [Z]
Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil ;
En l'espèce, l'expert judiciaire a estimé à juste titre dans son rapport du 3 juin 2024, que la société [E] [Z] aurait causé des désordres en raison « d'une erreur de conception et d'une malfaçon dans leur mise en œuvre ».
Il a constaté en particulier des problèmes d'adaptation ajoutant que « des jeux périphériques beaucoup trop importants n'ont pas pu être réglés par l'ajustage laissant apparaitre une partie bois grossière. »
Quant à la faute commise par la Sté [E] [Z], l'expert a estimé qu'elle relevait principalement d'un défaut du devoir de conseil et que la société aurait dû conseiller aux époux [A] de remplacer le dormant et l'ouvrant.
Pour sa part, la société [E] [Z] affirme qu'elle n'aurait pas manqué à son devoir de conseil du fait que :
- elle aurait expliqué que les travaux allaient engendrer des frais supplémentaires de plâtrerie peinture ;
- toutefois, Madame [A] s'y serait opposée refusant de payer, en plus, des travaux de plâtrerie peinture ;
- il aurait alors été convenu avec les époux [A] qu'elle ajusterait des portes « contemporaine » sur les huisseries existantes.
Or ces allégations ne sont démontrées par aucune pièce.
Dans ces conditions, il convient de retenir la responsabilité contractuelle de la société [E] [Z].
3- Sur les préjudices des époux [A]
3-1 sur la demande concernant le remplacement complet des 8 blocs portes
En l'espèce, l'expert a affirmé à juste titre que les travaux nécessaires pour remédier aux désordres consisteraient dans le « remplacement complet des 8 blocs portes du logement des époux [A] en prenant soin de constituer la porte accédant au sous-sol par un bloc porte isolé ».
Le devis fourni par les époux [A] pour le remplacement des blocs portes dans leur version actuelle est de 8.348,40 € TTC.
Dans ces conditions, il convient de condamner à ce titre la société [E] [Z] à payer cette somme aux époux [A].
Cette somme correspondant à des dommages et intérêts, et non en une demande de paiement, il convient de dire que le taux d' intérêt légal courra à compter non de la date d'établissement de la facture du 20/01/2022 mais de la date du présent jugement.
3-2 sur la demande concernant les travaux de plâtrerie peinture
En l'espèce, les époux [A] sollicitent la somme de 2.090 € TTC.
Or, dans son rapport, l'expert a estimé que « des travaux importants de comblements et de finitions devront être confiés à une entreprise de plâtrerie peinture » mais il a expliqué à juste titre que ceux-ci « seront à prendre en charge par les époux [A] ».
En effet, il est constant que les époux [A] avaient simplement confié à la Sté [E] [Z] la mission de remplacer les portes existantes.
Dans ces conditions, les époux [A] seront déboutés de leur demande en paiement de la somme de 2.090 € TTC au titre des travaux de plâtrerie peinture.
3-3 sur la demande concernant le préjudice de jouissance.
En l'espèce, les époux [A] n'apporte pas la preuve de ce préjudice.
En effet, l'expert indique que : « Les seuls préjudices sont ceux liés à l'affaire, les époux [A] ont pu utiliser leur logement avec des portes. » (page 11 point 7).
Par ailleurs, les époux [A] formulent une demande globale de 2.000 € pour deux types de préjudice totalement distincts : préjudice de jouissance et préjudice moral.
Dans ces conditions, les époux [A] seront également déboutés de leur demande de paiement de la somme de 2.000 € au titre de préjudice de jouissance et moral.
4- Sur les autres demandes
Il est équitable en l'espèce de condamner la société [E] [Z] à payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société [E] [Z] à régler aux consorts [A] 8.348,40€ TTC outre intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement ;
Déboute les parties du surplus de leur demande ;
Condamne la société [E] [Z] à régler aux consorts [A] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens comprenant les frais d'expertise.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie exécutoire à:
Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON
Me Annick SADURNI
Le
Questions fréquentes
Quels recours ai-je si des travaux sont mal réalisés ?
Vous pouvez demander une expertise pour évaluer les désordres et assigner l'entrepreneur en justice pour obtenir réparation.
Comment prouver que des travaux ont causé un préjudice ?
Il est essentiel de rassembler des preuves, comme des rapports d'expertise et des photos des désordres.
Puis-je demander des frais d'avocat si je poursuis en justice ?
Oui, vous pouvez demander le remboursement de vos frais d'avocat sur le fondement de l'article 700 du CPC si vous gagnez votre procès.
Qu'est-ce qu'une expertise judiciaire ?
C'est une évaluation réalisée par un expert désigné par le tribunal pour déterminer l'état des travaux et les éventuels désordres.
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