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Tribunal judiciaire, ctx protection sociale, 15 juin 2026 — n° 25/00255

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

La pathologie déclarée par l'ayant-droit peut-elle être reconnue comme maladie professionnelle ?

Principe retenu

La reconnaissance d'une maladie professionnelle nécessite la preuve d'un lien direct et essentiel entre l'affection et l'exposition professionnelle. En l'absence de ce lien, la demande de reconnaissance est rejetée.

Faits clés

  • Déclaration de maladie professionnelle établie par Mme [S] [D] pour sa sœur [W] [D].
  • La pathologie déclarée est un état de détresse psychologique avec épuisement professionnel.
  • La CPAM a refusé la prise en charge après avis du CRRMP concluant à l'absence de lien direct.
  • La commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge.
  • M. [R] [H] a saisi le tribunal pour contester cette décision.

Exposé du litige

***** EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE En date du 28 mai 2024, Mme [S] [D] a établi une déclaration de maladie professionnelle au nom de sa sœur, [W] [D], anciennement salariée de la société Nestlé Purina, au titre d’un « arrêt cardio-respiratoire intervenu le 25 juin 2021, ayant entraîné son décès le 18 mars 2024 ». Cette déclaration, adressée à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Somme, était accompagnée d’un certificat médical initial du 27 mai 2024 faisant état d’un « état mélancolique, insomnie, anxiété chronique, anhédonie, état de détresse psychologique avec pathologie d’épuisement professionnel sévère ayant entrainé un trouble dépressif majeur ». En l’absence de tableau applicable et en raison d’un taux d’incapacité permanente prévisible au moins égal à 25 %, la CPAM de la Somme a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Hauts-de-France. Suivant avis du 9 janvier 2025, le CRRMP des Hauts-de-France a conclu à l’absence de lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. Suivant décision du 20 janvier 2025, la CPAM de la Somme a notifié le refus de prise en charge de la pathologie déclarée. Saisie du recours formé par Mme [S] [D], la commission de recours amiable (CRA), en sa séance du 22 mai 2025, a confirmé la décision de refus de prise en charge. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 8 juillet 2025, M. [R] [H], en qualité d’ayant-droit de [W] [D], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de demandes tendant à l’annulation de la décision de la CRA et de l’avis du CRRMP, à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de [W] [D] et à la condamnation de la CPAM au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Suivant ordonnance du 29 juillet 2025, le président de la formation de jugement a, pour l’essentiel : Désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles du Grand-Est afin d’’émettre un avis sur l’origine professionnelle de la maladie de [W] [D], à savoir si la maladie en cause était essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, Dit que les dépens de l’instance suivront le sort des dépens de l’instance au fond.Suivant avis du 2 décembre 2025, le CRRMP du Grand-Est a estimé qu’il n’y avait pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. Après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 27 avril 2026, à l’issue de laquelle la présidente a indiqué qu’elle était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 15 juin 2026 par mise à disposition publique au greffe de la juridiction, en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 alinéa 2 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [H], représenté par son conseil, se rapporte à ses conclusions remises à l’audience, aux termes desquelles il demande au tribunal, à titre principal de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie de [W] [D] ; à titre subsidiaire, de designer un expert avec pour mission de déterminer si l’épuisement professionnel et l’état psychique de [W] [D] en lien avec son activité professionnelle ont pu provoquer l’arrêt cardio-respiratoire ayant entraîné par la suite son décès; et en tout état de cause, de condamner la CPAM aux entiers dépens. La CPAM de la Somme, régulièrement représentée, se rapporte à ses conclusions transmises par voie dématérialisée le 5 février 2026, aux termes desquelles elle demande au tribunal de rejeter l’ensemble des demandes de M. [H]. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties et aux développements ci-après pour l’exposé de leurs moyens respectifs.

Motivations de la décision

MOTIVATION 1. Sur la demande principale de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie Il résulte de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale que peut être reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles, lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé [en l’occurrence, 25%]. Dans un tel cas, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, dont l’avis s’impose à la caisse. En l’absence de tableau, la reconnaissance de la maladie professionnelle suppose la démonstration que la pathologie est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime (en ce sens : Cass. Civ. 2e, 7 novembre 2019, n°18-19.764, publié au bulletin). Il n’est cependant pas exigé que le travail habituel soit la cause unique et essentielle de la maladie (en ce sens : Cass. Civ. 2e, 4 février 2010, n°09-11.190). Dès lors, l’existence d’un autre facteur de risque, notamment personnel, ne constitue pas automatiquement un obstacle à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie psychique ; elle conduit seulement à rechercher si la pathologie déclarée est essentiellement liée au travail habituel ou, au contraire, à cet autre facteur de risque. En matière de prise en charge de maladies psychiques au titre de la législation sur les risques professionnels, le guide à destination des CRRMP invite à prendre notamment en considération, dans l’appréciation d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle : la charge de travail, la latitude décisionnelle, le soutien social et d’éventuelles violences et menaces physiques ou psychologiques. Ces quatre paramètres ne constituent qu’une liste indicative, d’autres facteurs pouvant être pris en compte, tels que les conflits éthiques, une faible reconnaissance professionnelle ou une « qualité empêchée » (manque de moyens ou de temps pour effectuer un travail de qualité). Par ailleurs, le rapport du Collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux au travail, rédigé en 2011 par [N] [U], sociologue du travail, et [P] [Y], statisticienne à l’INSEE, classe les facteurs de risques psycho-sociaux en six axes principaux : - intensité du travail et temps de travail (exigences de quantité et de qualité, pression temporelle) ; - exigences émotionnelles (relation au public, contact avec la souffrance, nécessité de dissimuler ses émotions, peur au travail) ; - autonomie insuffisante ; - mauvaise qualité des rapports sociaux au travail (avec les collègues, avec la hiérarchie, soutien social, discrimination) ; - conflits de valeurs ; - insécurité de la situation de travail (changements, pérennité de l’activité ou de l’emploi). En l’espèce, M. [H] explique que sa mère était technicienne d’approvisionnement depuis 1997 et qu’elle a été soumise à des contraintes d’organisation, de performance et de restructuration qui ont amené à une dégradation de ses conditions de travail, avec notamment une charge de travail accrue et des objectifs irréalisables. Il fait valoir que sa mère a fait l’objet d’un avertissement en 2018 et qu’elle a craint de perdre son poste ; qu’en 2019 elle a fait l’objet d’un entretien préalable à une sanction disciplinaire en raison de ses retards, alors qu’elle avait des horaires de travail variables. Il ajoute que son état de santé s’est fortement dégradé à cause de son travail ; que [W] [D] est tombée en dépression puis qu’elle a été placée en arrêt de travail, son état de santé ayant été déclaré incompatible avec la poursuite de son travail. Le requérant ajoute que [W] [D] a été victime d’un arrêt cardio-respiratoire le 25 juin 2021, à la suite duquel elle a été hospitalisée plusieurs semaines, puis reconnue en invalidité. Elle a été déclarée inapte le 4 mars 2024 et elle est décédée quelques jours plus tard. La caisse fait valoir qu’aucun facteur de risque d’affection psychologique n’a été retrouvé et qu’un facteur extraprofessionnel pouvant expliquer la pathologie déclarée a été mis en évidence par les deux CRRMP. Elle estime que [W] [D] pouvait être amenée, de manière exceptionnelle, à effectuer des heures supplémentaires ; qu’elle prenait son quota de congé annuel ; que l’employeur n’a pas confirmé que [W] [D] s’était vue confier une charge de travail supplémentaire dans le cadre des deux plans de compétitivité successivement mis en œuvre. Elle ajoute qu’il n’a pas été retrouvé d’élément permettant d’établir l’existence de violences de quelque forme que ce soit, de demandes contradictoires, ou d’une pression dans un contexte de faible latitude décisionnelle. La caisse précise que [W] [D] a fait l’objet d’un entretien disciplinaire en 2018 en raison d’un mensonge et non d’une erreur, puis qu’en 2019 elle a reçu un avertissement suite à des retards réguliers. Le CRRMP des Hauts-de-France a écarté l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie et l’exposition professionnelle. Le comité retient que les pièces du dossier ne mettent pas en évidence d’élément factuel en termes de facteurs de risques psycho-sociaux avérés s’inscrivant dans la durée et que par ailleurs, il existe des éléments extra-professionnels participant de l’état psychique de la salariée. Pour les mêmes raisons, le CRRMP du Grand-Est a également écarté le lien direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle. Dans le cadre de l’instruction menée par la caisse, Mme [S] [D] a expliqué que [W] [D] avait commencé à présenter des signes d’anxiété en 2011 ; qu’elle avait ressenti une dégradation de ses conditions de travail amplifiée en 2020 avec la mise en œuvre du télétravail dans un contexte de crise sanitaire. Elle a ajouté qu’un premier « plan de compétitivité » avait été mis en œuvre en 2015/2016, puis un second en 2019, ayant tous deux eux eu pour effet d’augmenter sa charge de travail. Mme [S] [D] a indiqué que sa sœur était soumise à une pression constante, une exigence de performance continue et une amplitude horaire importante, et qu’elle était obligée de conserver un carnet afin de noter et de suivre les tâches à effectuer. Elle a ajouté que l’arrivée d’un nouveau cadre supérieur avait entraîné la réduction des effectifs et un report de la charge de travail sur [W] [D] ; que celle-ci était dans un contrôle émotionnel excessif et qu’elle souffrait d’un manque de confiance en elle. Elle a précisé que [W] [D] avait dû faire face à une mauvaise ambiance de travail avec ses collègues et à un manque de reconnaissance. L’employeur a quant à lui déclaré qu’il était satisfait des compétences de [W] [D] ; que celle-ci recevait des augmentations salariales individuelles chaque année depuis 2015 ; que le poste qu’elle occupait ne nécessitait pas la tenue d’un cahier ou registre et que ce poste ne nécessitait pas une attention ou vigilance permanente. Il n’a pas confirmé les propos de la sœur de [W] [D] s’agissant de changements organisationnels dus aux plans de compétitivité, indiquant qu’il n’y avait eu aucun départ dans l’équipe de l’intéressée en 2015/2016 et qu’en 2019, seul un poste de manager intermédiaire avait été supprimé, ce qui a eu peu d’impact sur l’organisation du service. L’employeur a attesté des horaires de [W] [D] et fourni les relevés d’heures sur plusieurs années. Il en ressort que cette dernière a effectué 1,96 heures supplémentaires en 2016, 14,53 heures supplémentaires en 2018, 18,87 heures supplémentaires en 2019 et 34,99 heures supplémentaires en 2020. Toutefois, [W] [D] n’a pas atteint le nombre d’heures annuels en 2017 où 7 heures de travail étaient manquantes.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, publiquement mis à disposition au greffe, Rejette les demandes de M. [R] [H], Condamne M. [R] [H] aux éventuels dépens, Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire. Le Greffier, La Présidente, Olivier Chevalier Bénédicte Jeanson

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une maladie professionnelle ?
Une maladie professionnelle est une affection résultant d'une exposition prolongée à des risques liés à l'activité professionnelle, reconnue par la CPAM.
Comment faire une déclaration de maladie professionnelle ?
La déclaration doit être faite par le salarié ou son ayant-droit auprès de la CPAM, accompagnée d'un certificat médical attestant de la pathologie.
Que faire en cas de refus de la CPAM ?
Il est possible de contester la décision en saisissant la commission de recours amiable, puis éventuellement le tribunal si le refus est maintenu.
Quels sont les délais pour contester une décision de la CPAM ?
Le délai pour contester une décision de la CPAM est généralement de deux mois à compter de la notification de la décision.

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