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Tribunal judiciaire, referes, 16 juin 2026 — n° 26/00102

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

Synthèse de la décision

Question juridique

Madame [Y] [V] peut-elle être condamnée pour avoir publié un avis diffamatoire sur la SARL ELYOTT IMMOBILIER ?

Principe retenu

La diffamation est une atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne par des propos tenus publiquement. La partie accusée de diffamation doit pouvoir prouver la véracité des faits allégués pour se défendre.

Faits clés

  • Madame [Y] [V] a publié un avis 1 étoile sur Google concernant la SARL ELYOTT IMMOBILIER.
  • L'avis mentionne que le gérant et la comptabilité de la SARL sont injoignables.
  • Monsieur [S] [I] et la SARL ELYOTT IMMOBILIER ont assigné Madame [Y] [V] en référé.
  • La demande de retrait de l'avis a été jugée sans objet.
  • Les demandes de provision pour préjudice ont été rejetées.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Madame [Y] [V] est propriétaire des lots n°10, 11 et 77 au sein de l'immeuble en copropriété " [Adresse 5] ", dont la SARL ELYOTT IMMOBILIER, représentée par son gérant Monsieur [S] [I], a été désignée en qualité syndic. Au courant du mois de novembre 2025, madame [Y] [V] a posté un avis 1 étoile sur la fiche google de la SARL ELYOTT IMMOBILIER aux termes duquel elle indique notamment " […] le GERANT, la comptabilité tous injoignables […] " et " SYNDIC A EVITER ". C'est dans ces conditions que, par acte de commissaire de justice du 08 janvier 2026, monsieur [S] [I] et la SARL ELYOTT IMMOBILIER ont assigné madame [Y] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon. L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 05 mai 2026. Par conclusions en réplique notifiées par RPVA le 04 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, monsieur [S] [I] et la SARL ELYOTT IMMOBILIER demandent au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de : - déclarer madame [V] [Y] déchu de son droit de rapporter la preuve de la vérité des faits diffamatoires dans le cadre de la présente instance et d'écarter ses arguments à ce titre ; - rejeter des débats les pièces adverses n°1, n°3 et n°5 versées au soutien du moyen tendant à soutenir la vérité des faits ; - débouter madame [V] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner madame [V] [Y] à supprimer l'intégralité de l'avis publié courant novembre 2025, sur l'onglet " avis google " de la fiche établissement GOOGLE de la SARL ELYOTT IMMOBILIER dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, et, passé ce délai, sous astreinte de 200€ par jour de retard ; - condamner madame [V] [Y] à verser à la SARL ELYOTT IMMOBILIER la somme de 2.000€ de provision à faire valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; - condamner madame [V] [Y] à verser à monsieur [I] [S] la somme de 500€ de provision à faire valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ; - condamner madame [V] [Y] à verser à la SARL ELYOTT IMMOBILIER et monsieur [I] [S] la somme de 1.800€ chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Par conclusions en réplique n°2 déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, madame [Y] [V] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de : - débouter la SARL ELYOTT IMMOBILIER et monsieur [I] [S] de leurs demandes, fins et conclusions. - renvoyer la SARL ELYOTT IMMOBILIER et monsieur [I] [S] à se pourvoir au fond. - condamner solidairement la SARL ELYOTT IMMOBILIER et monsieur [I] [S] au paiement de la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts provisionnels pour procédure abusive. - condamner solidairement la SARL ELYOTT IMMOBILIER et monsieur [I] [S] au paiement de la somme de 1 500 euros d'amende civile sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile. - condamner solidairement la SARL ELYOTT IMMOBILIER et monsieur [I] [S] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été appelée, retenue et mise en délibéré au 16 juin 2026.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'irrecevabilité de l'exceptio veritatis En l'espèce, la SARL ELYOTT IMMOBILIER et monsieur [S] [I] demandent de déchoir madame [V] [Y] du droit de rapporter la preuve de la vérité, d'écarter ses arguments à ce titre et de rejeter les pièces au soutien de ce moyen. Alors que madame [Y] [V] soutient que le moyen est invoqué au titre de la bonne foi. Or, la qualification exacte des moyens de défense ainsi que l'appréciation de leurs conditions de recevabilité relèvent de l'examen du fond du litige et excède les pouvoirs du juge des référés. Dès lors, la demande se heurte à une contestation sérieuse. Il en résulte que la demande n'encours pas l'irrecevabilité soulevée et sera donc examinée. Sur la demande de retrait de l'avis Google En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En l'espèce, monsieur [S] [I] et la SARL ELYOTT IMMOBILIER sollicitent la condamnation de madame [Y] [V] à la suppression de l'avis publié courant novembre 2025, sur l'onglet " avis google " de la fiche établissement GOOGLE de la SARL ELYOTT IMMOBILIER. Or, il n'est pas contesté que l'avis a d'ores et déjà été retiré. Dès lors, la demande est sans objet. Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de retrait de l'avis google laquelle est devenue sans objet. Sur les demandes d'indemnisation En application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Enfin, c'est au moment où le tribunal statue qu'il doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. * Sur le préjudice de la SARL ELYOTT IMMOBILIER En l'espèce, la SARL ELYOTT IMMOBILIER sollicite la condamnation de madame [V] [Y] à lui verser la somme de 2.000 euros de provision à faire valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Or, l'appréciation des propos litigieux suppose d'examiner leur qualification juridique, leur éventuel caractère fautif, ainsi que la réalité et l'étendu du préjudice allégué, lesquelles relèvent de l'appréciation du juge du fond. Dès lors, la demande se heurte à une contestation sérieuse. Il n'y a pas lieu à référé sur ce chef de demande. * Sur le préjudice de monsieur [I] [S] En l'espèce, monsieur [S] [I] sollicite la condamnation de madame [V] [Y] à lui verser la somme de 500 euros de provision à faire valoir sur l'indemnisation de ses préjudices. Or, l'appréciation des propos litigieux suppose d'examiner leur qualification juridique, leur éventuel caractère fautif, ainsi que la réalité et l'étendu du préjudice allégué, lesquelles relèvent de l'appréciation du juge du fond. Dès lors, la demande se heurte à une contestation sérieuse. Il n'y a pas lieu à référé sur ce chef de demande. En outre, les parties conservent la faculté de saisir le juge du fond si elles l'estiment utile. Sur les chefs de demandes fondés sur l'article 32-1 du code de procédure civile Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. L'exercice d'une action en justice constitue par principe un droit. En l'espèce, madame [Y] [V] sollicite la condamnation solidaire de la SARL ELYOTT IMMOBILIER et monsieur [I] [S] au paiement d'une amende civile à hauteur de 1 500 euros ainsi qu'à la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts provisionnels pour procédure abusive. Madame [Y] [V] soutient que l'avis litigieux a été retiré avant toute procédure sans pour autant en faire la démonstration à ce stade de la procédure. La SARL ELYOTT IMMOBILIER et monsieur [S] [I] soutiennent quant à eux le contraire arguant d'un retrait postérieur à l'acte introductif d'instance. Dans ces conditions il n'est pas établi que la procédure engagée par les demandeurs aurait été dépourvue de fondement ou intenté de manière abusive. Dès lors, les demandes de condamnation des demandeurs à une amende civile et d'indemnisation du préjudice sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile se heurtent à une contestation sérieuse. Il y a lieu en conséquence de rejeter les demandes de condamnation des demandeurs à une amende civile et d'indemnisation du préjudice sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile. Sur les dépens et frais irrépétibles L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge. Ainsi, les dépens seront partagés par moitié entre les parties. L'équité ne commande pas à ce stade de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, REJETONS la demande d'irrecevabilité tirée de l'exceptio veritatis ;

Dispositif

CONSTATONS que la demande de retrait de l'avis google devenue sans objet ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de la SARL ELYOTT IMMOBILIER en réparation de son préjudice ; DISONS n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision de monsieur [I] [S] en réparation de son préjudice ; REJETONS les demandes de condamnation des demandeurs à une amende civile et d'indemnisation du préjudice sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ; CONDAMNONS monsieur [S] [I] et la SARL ELYOTT IMMOBILIER aux dépens de l'instance de référé à concurrence de la moitié ; CONDAMNONS madame [Y] [V] aux dépens de l'instance de référé à concurrence de la moitié ; REJETONS l'ensemble des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la diffamation ?
La diffamation est une déclaration fausse qui nuit à la réputation d'une personne. Elle peut être verbale ou écrite, comme un avis en ligne.
Comment prouver la vérité d'un avis diffamatoire ?
Pour prouver la vérité d'un avis diffamatoire, il faut fournir des preuves concrètes et vérifiables des faits allégués.
Quels sont les recours possibles en cas de diffamation ?
Les recours incluent la demande de retrait de l'avis, des dommages-intérêts pour préjudice, ou une action en justice pour diffamation.
Que se passe-t-il si je ne retire pas un avis jugé diffamatoire ?
Si un avis est jugé diffamatoire et n'est pas retiré, la personne concernée peut demander des dommages-intérêts et d'autres sanctions judiciaires.

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