Tribunal judiciaire, referes, 16 juin 2026 — n° 26/00705
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de mise en œuvre de la responsabilité d'un ostéopathe en cas de dommages causés lors d'une manipulation ?
Principe retenu
La responsabilité d'un professionnel de santé, tel qu'un ostéopathe, peut être engagée en cas de faute dans l'exercice de sa profession, entraînant un dommage pour le patient. Il est nécessaire de prouver le lien de causalité entre la faute et le dommage subi.
Faits clés
- Madame [H] [V] a subi deux séances d'ostéopathie avec manipulation du sacrum.
- Un certificat médical a révélé des lésions telles que des zygarthroses et un pincement discal.
- La demanderesse a reçu un traitement médical comprenant des scanners et une IRM.
- Madame [H] [V] a assigné Madame [U] [S] et la CPAM DU VAR devant le tribunal.
- La CPAM DU VAR n'a pas comparu ni conclu à l'audience.
Articles cités
article 40 de la loi du 10 juillet 1991
article 119 du décret du 19 décembre 1991
article 271 du code de procédure civile
article 276 du code de procédure civile
article 173 du code de procédure civile
article 267 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
Les 02 et 08 janvier 2025, madame [H] [V], âgée de 42 ans, a été manipulée par Madame [U] [S] lors de deux séances d'ostéopathie avec manipulation du sacrum, mobilisation lombaire, travail viscéral et crânio-sacré.
Un certificat médical établi le 05 février 2025 par le Docteur [J] [A] de la clinique du [Etablissement 1] fait état de zygarthroses, d'un pincement discal et d'un étalement discal.
La demanderesse a bénéficié d'un traitement médicamenteux, de scanners, d'un examen neurologique, d'IRM et TDM.
C'est dans ces conditions que, par actes de commissaire de justice des 16 et 20 mars 2026, Madame [H] [V] a assigné madame [U] [S] et la CPAM DU VAR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon afin de :
- venir la CPAM DU VAR produire ses débours ;
- venir madame [U] entendre ordonner une expertise et désigner qu'il plaira au Tribunal, avec mission plus amplement explicitée aux termes des conclusions auxquelles il convient de renvoyer;
- dispenser madame [H] de consignation comme en matière d'aide juridictionnelle ;
- statuer sur les dépens comme en matière d'aide juridictionnelle.
L'affaire a été appelée et évoquée à l'audience du 05 mai 2026.
Madame [H] [V], représentée par son avocat, s'en remet à son acte introductif d'instance.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, madame [U] [S] demande au juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon de :
- donner acte à madame [U] [S] de ses protestations et réserves sur les faits exposés dans l'assignation et qu'elle s'en rapporte à justice en ce qui concerne la mesure d'instruction sollicitée ;
- designer pour la conduite des opérations d'expertise tel collège d'experts qu'il plaira spécialisé en ostéopathie et en neurochirurgie avec possibilité de s'adjoindre le concours de tout sapiteur de leur choix ;
- donner aux expert la mission plus amplement explicitée aux termes des conclusions auxquelles il convient de renvoyer ;
- dire que les frais d'expertise seront à la charge de Madame [V] [H] ;
- réserver les dépens.
Régulièrement assignée à personne habilitée par acte de commissaire de justice du 16 mars 2026, la CPAM du Var n'a pas comparu et n'a pas conclu.
L'affaire a été appelée, retenue et mise en délibéré au 16 juin 2026.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de "PROTESTATIONS ET RESERVES" ne sont pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
Sur l'expertise judiciaire
Il résulte de l'article 145 du code de procédure civile que l'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu'il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
En l'espèce, madame [H] [V] produit le compte rendu des séances d'ostéopathie litigieuses, les résultats des scanner et d'IRM du rachis lombaire et d'une ordonnance d'infiltration.
En outre, la demanderesse verse aux débats un certificat médical du 15 janvier 2026 qui souligne la nécessité de soins constants.
Compte tenu de ces éléments médicaux, il y a lieu de considérer que madame [H] [V] justifie d'un intérêt légitime à obtenir une expertise médicale, au contradictoire de l'ensemble des parties, afin de déterminer, de manière indépendante et impartiale, l'ensemble des préjudices de ce dernier résultant des faits litigieux des 02 et 08 janvier 2025.
* Concernant la désignation d'un collège d'expert
Il est constant que le juge des référés peut ordonner, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, qui ne se limitent pas aux constatations.
En l'espèce, madame [U] [S] demande également la désignation d'un collège d'expert.
Or, à ce stade de la procédure, il n'y a pas lieu de désigner un collège d'expert, l'expert judiciaire désigné disposant de la faculté de s'adjoindre, si besoin est, tout sapiteur dont la compétence apparaîtrait nécessaire au cours des opérations d'expertise, sans qu'il y ait lieu de présumer dès à présent de la spécialité requise.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la demande de désignation d'un collège d'expert.
Aide juridictionnelle
Aux termes des 40 et 40-1 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquelles elle a été accordée peuvent être avancés par l'Etat. L'article 695 du code de procédure civile énumère par ailleurs parmi les dépens les frais d'expertise.
Madame [H] [V] justifie de son admission à l'aide juridictionnelle totale pour la procédure présente par décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 octobre 2025 rectifiée le 03 mars 2026.
Il s'ensuit que la présente mesure d'expertise relève du régime applicable à l'aide juridictionnelle sans que le juge des référés ait à se prononcer sur le montant ou la prise en charge effective de ces frais.
Sur la demande d'injonction de produire
La demande tendant à voir enjoindre à la CPAM du VAR de produire le relevé de ses débours n'est assortie d'aucun moyen ni élément permettant d'en caractériser l'utilité.
Il n'y a pas lieu à référé.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [H] [V] étant bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, il y a lieu de laisser les dépens à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise médicale de madame [H] [V] demeurant à [Localité 3] [Adresse 5] au contradictoire de l'ensemble des parties ;
DEBOUTONS madame [U] [S] de sa demande de désignation d'un collège d'expert ;
DISONS de madame [H] [V] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
COMMETTONS à cette fin :
Le Docteur [C] [L], [Adresse 6] Service de Neurologie et de Neuropsychologie, [Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 8], Tél. 06.66.55.56.25 mèl : [Courriel 1]
SUR LA MISSION D'EXPERTISE :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- déterminer l'état de santé de madame [H] [V] avant les actes critiqués ;
- consigner les doléances de madame [H] [V] et procéder si nécessaire à l'audition de tous sachants ;
- procéder, dans le respect de l'intimité de la vie privée et de manière contradictoire à l'examen clinique de madame [H] [V], après s'être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées, et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l'accord de la victime,
- indiquer les soins et traitements appliqués,
- décrire les lésions et séquelles et leur évolution, ainsi que l'état actuel des lésions, et dire si elles sont en relation directe et certaine avec les soins et traitements critiqués ;
- préciser si le diagnostic était particulièrement difficile à établir, s'il a été tardif, et le cas échéant, si cette tardiveté a été de nature à occasionner la perte d'une chance de guérison plus rapide, voire de guérison, et dans quelle proportion,
- dire si ces actes et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ;
- dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des actes en cause ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
- le décrire, en cas d'état antérieur, en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l'état de la victime,
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
- dire, en l'absence de consolidation, à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision,
- provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d'un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les SIX mois de sa saisine sauf prorogation de délai.
SUR LES PREJUDICES SUBIS :
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles madame [H] [V] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles madame [H] [V] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir madame [H] [V]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluatio…
Dispositif
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat ;
DISONS la présente décision, dès son prononcé, sera notifiée par le greffe à l'expert conformément à l'article 267 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la responsabilité médicale ?
La responsabilité médicale est l'obligation pour un professionnel de santé de réparer les dommages causés à un patient en raison d'une faute dans l'exercice de sa profession.
Comment se déroule une expertise médicale ?
L'expertise médicale est réalisée par un expert désigné par le tribunal, qui examine le patient et évalue le lien entre la faute alléguée et les dommages subis.
Quels sont les droits d'un patient en cas de dommage causé par un ostéopathe ?
Un patient a le droit de demander réparation pour les dommages subis, ce qui peut inclure des frais médicaux, des pertes de revenus et des dommages moraux.
Quelles sont les conséquences de l'absence de la CPAM au tribunal ?
L'absence de la CPAM peut entraîner une décision par défaut, où le tribunal pourrait statuer en faveur de la partie présente, en l'occurrence la demanderesse.
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