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Tribunal judiciaire, chambre 1, 16 juin 2026 — n° 23/02640

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques en cas de désordres dans l'exécution d'un contrat de construction ?

Principe retenu

En cas de désordres dans l'exécution d'un contrat de construction, le cocontractant peut être tenu de réparer le préjudice matériel, de jouissance et moral subi par le maître d'ouvrage. Les parties peuvent également être condamnées in solidum à indemniser les victimes des désordres.

Faits clés

  • M. et Mme [Y] ont confié des travaux de réaménagement à la SAS PRIMA pour un coût de 6 495 €.
  • Les travaux ont été réalisés par M. [O] en tant qu'auto-entrepreneur.
  • Des désordres d'ordre fonctionnel et esthétique ont été signalés par M. et Mme [Y] par courrier recommandé.
  • Une expertise a été réalisée pour évaluer le préjudice subi par M. et Mme [Y].
  • Le tribunal a condamné plusieurs parties à indemniser M. et Mme [Y] pour leurs préjudices.

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE M. [R] [Y] et Mme [H] [P] épouse [Y] sont propriétaires d’une maison située à [Localité 6] (72). Souhaitant réaménager leur salle de bain, ils ont confié ces travaux à la SAS PRIMA, exerçant sous le nom commercial PRIMA VITAL, selon devis accepté le 20 octobre 2020, pour un coût de 6 495 € . Les travaux ont été réalisés par M. [C] [O] exerçant en qualité d’auto-entrepreneur pour l’entreprise SOLUTION du 2 au 4 mars 2021. M. et Mme [Y] ont versé un acompte de 1 948 € le jour de la commande et ont réglé le solde des travaux le jour de l’installation. Par courrier recommandé du 8 mars 2021, M. et Mme [Y] ont fait connaître à leur cocontractant des désordres d’ordre fonctionnel et esthétique dans la réalisation des travaux. M. [O] est intervenu à nouveau du 22 au 24 juin 2021 à la demande de la société PRIMA VITAL pour reprendre certains désordres dénoncés. L’assureur de protection juridique de M. et Mme [Y], sollicité par ces derniers, a ensuite fait diligenter une première expertise amiable, confiée au cabinet SARETEC, puis une seconde afin d’être réalisée contradictoirement à l’égard des assureurs des entreprises intervenues. L’expert amiable a déposé son second rapport le 7 avril 2022. Par acte extrajudiciaire, M. et Mme [Y] ont alors saisi le juge des référés près le tribunal judiciaire du Mans à l’encontre de la société PRIMA VITAL et de son assureur, les MMA, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Ces dernières ont appelé à la cause M. [O] et son assureur, la société GROUPAMA VAL DE [Localité 4] afin de leur voir étendre les opérations d’expertise à venir. Par décision du 13 janvier 2023, le juge des référés a confié la mission d’expertise judiciaire à M. [X] [D]. Celui-ci a établi un rapport le 23 juin 2023. Par actes de commissaire de justice des 28, 29 septembre et 3 octobre 2023, M. et Mme [Y] ont saisi alors le tribunal judiciaire du Mans aux fins d’obtenir la réparation de leur préjudice. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 1er avril 2025, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé du litige, M. et Mme [Y] demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1240 et 1792 du code civil de : - condamner in solidum la société PRIMA VITAL, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, M. [O] et la société GROUPAMA VAL DE [Localité 4] à leur payer la somme de 8 757,19 € TTC au titre des travaux de reprise, avec indexation sur l’indice BT01 et intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise, ainsi que la capitalisation des intérêts ; - condamner in solidum la société PRIMA VITAL, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, M. [O] et la société GROUPAMA VAL DE [Localité 4] à leur payer la somme de 2 500 € au titre de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise, ainsi que la capitalisation des intérêts ; - condamner in solidum la société PRIMA VITAL, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, M. [O] et la société GROUPAMA VAL DE [Localité 4] à leur payer la somme de 2 500 € au titre de leur préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du dépôt du rapport d’expertise, ainsi que la capitalisation des intérêts ; - condamner in solidum la société PRIMA VITAL, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, M. [O] et la société GROUPAMA VAL DE [Localité 4] à leur payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Ils reprennent l’ensemble des désordres retenus par l’expert et ses préconisations selon lesquelles il est nécessaire de déposer la douche et les parois et de reprendre la totalité des travaux.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande d’indemnisation formée à l’encontre de la société PRIMA VITAL : L’article 1792 du code civil dispose que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage, ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère. Ainsi, pour engager la responsabilité décennale du constructeur, il appartient au demandeur de rapporter la preuve que les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination. Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Il est constant que M. et Mme [Y] ont conclu avec la société PRIMA VITAL un contrat d’entreprise, aux termes duquel, selon le devis signé, ils ont sollicité le réaménagement de leur salle de bain avec mise en place d’une « douche sécurisée Boreal niche », de type « douche à l’italienne » caractérisée notamment par un « receveur de douche à seuil d’accès ultraplat, 4 cm d’épaisseur, antidérapant, en résine de synthèse haute résistance ». S’y ajoutait la pose d’un plan vasque. Le contrat prévoyait la fourniture des biens, ainsi que le démontage de l’ancienne baignoire ou douche, et l’installation du nouveau matériel. Alors que les travaux sont achevés, l’expert judiciaire a constaté que : - le receveur de douche est posé à une hauteur de 14 cm jugée excessive - la partie basse de la paroi de douche n’est pas étanche ( il existe un jour de 5 mm en bas laissant s’écouler l’eau sur le sol) - l’évacuation des eaux usées s’effectue difficilement, le débit d’évacuation n’étant pas suffisant - il existe un risque de pincement lors de la manipulation de la porte vitrée coulissante - les baguettes d’angle à l’intérieur de la douche sont dans une matière inappropriée pour assurer l’étanchéité. Il constate également, sous toutefois considérer qu’il s’agisse de désordres dès lors qu’ils ne sont pas visibles à première vue, que le tiroir du meuble vasque présente une découpe « anarchique » au fond et que le joint entre le meuble et la vasque est « perfectible ». Il est en l’espèce démontré par l’expertise que les travaux réalisés ne sont pas conformes à ce qui a été commandé par M. et Mme [Y], notamment s’agissant de la hauteur excessive du receveur alors qu’ils attendaient, pour remédier à des pertes d’équilibres pouvant résulter de la maladie de M. [Y], une bonne accessibilité de la douche. En l’état, l’accès à la douche nécessite de franchir une marche de 14 cm, ce qui ne peut être considéré comme conforme à la demande des clients d’aménager une douche “sécurisée” avec un receveur “ultra plat”. Par ailleurs, il est établi que l’aménagement de la douche a été mal conçu au sens d’une part où l’évacuation des eaux usées n’est pas optimale, alors que le point d’évacuation n’aurait pas dû être situé au centre du bac mais au droit de l’attente des eaux usées, et d’autre part au sens où il n’était pas possible techniquement d’installer le receveur choisi à une hauteur de 4 cm. Il incombait à la société de prestations de service de s’assurer des contraintes techniques sur site pour adapter le choix du receveur. De plus, les finitions des travaux ont été mal réalisées (découpe “anarchique” du tiroir, joint “perfectible”, baguettes d’angles en matière inappropriée, jour de 5 mm sans joint en bas de porte, et risque de pincement avec la porte coulissante) étant précisé qu’initialement, d’autres finitions faisaient déjà défaut mais qu’elles ont été reprises par M. [O] en juin 2021. L’expert conclut que les désordres rendent l’usage de la douche difficile en raison des difficultés d’évacuation des eaux usées et des débordements lors de l’utilisation. Cependant, il précise que ces désordres n’ont aucune incidence sur la viabilité de l’immeuble, les fondations, les ossatures, le clos ou le couvert. Il s’en déduit que les désordres ne revêtent donc pas la gravité requise pour relever de l’article 1792 du code civil, alors que M. et Mme [Y] ont pu utiliser leur douche, malgré quelques inconvénients à l’usage, sans autre incidence notamment sur l’étanchéité de la pièce ou la solidité de leur maison d’habitation. M. et Mme [Y] seront déboutés de leur demande fondée sur la responsabilité décennale. En revanche, compte tenu des désordres, la responsabilité contractuelle de la société PRIMA VITAL est engagée, d’une part pour ne pas avoir fourni la douche accessible commandée, et d’autre part pour avoir réalisé des travaux de mauvaise qualité. Sur le fondement du contrat qui les liait, la société PRIMA VITAL sera condamnée à indemniser M. et Mme [Y] de leur préjudice. Par ailleurs, les parties ne discutant nullement ce point, il est acquis aux débats que les sociétés MMA garantissaient leur assurée, la société PRIMA VITAL, pour les dommages causés du fait des travaux réalisés. La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD seront condamnées in solidum avec la société PRIMA VITAL au paiement des sommes dues. Sur la demande formée par M. et Mme [Y] à l’encontre de M. [O] : Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. Il est constant que M. et Mme [Y] et M. [O] n’étaient liés par aucun contrat de sorte que seule sa responsabilité délictuelle pour faute peut être recherchée. Or, l’expertise judiciaire permet d’affirmer que M. [O] s’est montré défaillant dans la mise en œuvre selon l’expert, tant s’agissant de l’absence de joint en bas de la porte coulissante, de l’absence de butée sur la porte entraînant le risque de pincement, que du mauvais choix de matériau des baguettes d’angles. S’y ajoutent le caractère inesthétique, bien que peu visible, des finitions (joint et découpe de fond de tiroir). L’expertise amiable faisait d’ailleurs explicitement état de travaux « exécutés grossièrement et sans soin ». La faute de M. [O] est donc démontrée, et le lien de causalité établi avec le préjudice de ne pas pouvoir bénéficier d’une salle de bain aux finitions soignées et sans écoulements ou débordements. Il sera dès lors condamné in solidum avec la société PRIMA VITAL et son assureur au paiement des dommages et intérêts. Enfin, s’agissant de l’assureur de M. [O], il n’est pas davantage discuté que ce dernier bénéficiait d’une garantie pour les travaux effectués. La société GROUPAMA VAL DE [Localité 4] sera donc également condamnée in solidum avec la société PRIMA VITAL, son assureur et M. [O]. Sur la répartition des responsabilités entre la société PRIMA VITAL et M. [O] : La société PRIMA VITAL entend obtenir la garantie de M. [O] de toute condamnation prononcée à son encontre au motif que l’expert n’a retenu que des défauts d’exécution pour l’essentiel des désordres et que, s’agissant de la conception, M. [O] n’aurait pas mis en œuvre ce qu’elle lui avait demandé pour ses clients. M. [O] répond que ses erreurs sont mineures au sens où elles peuvent être reprises facilement et à moindre coût alors que la nécessité de reprendre l’intégralité des travaux serait imputable à l’erreur de choix du receveur émanant de la société PRIMA VITAL, qui ne démontre pas qu’elle l’avait informé de l’obligation de poser un receveur extra plat. L’expert ne se prononce pas précisément sur cette discussion : il impute à une erreur de conception de la société PRIMA VITAL le choix du receveur fourni à M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, susceptible d’appel : CONDAMNE in solidum la SAS PRIMA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, M. [C] [O] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES [Localité 3] VAL DE [Localité 4] à payer à M. [R] [Y] et Mme [H] [P] épouse [Y] la somme de 7 639 € TTC (sept mille six cent trente neuf euros) au titre de leur préjudice matériel, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction au jour du dépôt du rapport d’expertise ; CONDAMNE in solidum la SAS PRIMA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, M. [C] [O] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES [Localité 3] VAL DE [Localité 4] à payer à M. [R] [Y] et Mme [H] [P] épouse [Y] la somme de 2 000 € (deux mille euros) au titre de leur préjudice de jouissance ; CONDAMNE in solidum la SAS PRIMA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, M. [C] [O] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES [Localité 3] VAL DE [Localité 4] à payer à M. [R] [Y] et Mme [H] [P] épouse [Y] la somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de leur préjudice moral ; CONDAMNE M. [C] [O] in solidum avec la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES [Localité 3] VAL DE [Localité 4], dans leurs rapports entre eux, à garantir la SAS PRIMA et son assureur la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD, à hauteur de 30 % de l’ensemble des sommes dues à M. et Mme [Y] comprenant les frais irrépétibles ; RAPPELLE que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la présente décision ; ORDONNE la capitalisation des intérêts ; DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ; CONDAMNE in solidum la SAS PRIMA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, M. [C] [O] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES [Localité 3] VAL DE [Localité 4] à payer à M. [R] [Y] et Mme [H] [P] épouse [Y] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum la SAS PRIMA, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, M. [C] [O] et la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLES AGRICOLES [Localité 3] VAL DE [Localité 4] aux dépens ; RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire par provision. La greffière La Présidente

Questions fréquentes

Que faire si des travaux de construction présentent des défauts ?
Vous devez d'abord signaler les désordres à l'entrepreneur par écrit. Si aucune solution n'est trouvée, vous pouvez envisager une action en justice pour obtenir une indemnisation.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés ?
Les préjudices matériels, de jouissance et moraux peuvent être indemnisés, selon l'impact des désordres sur votre vie quotidienne et votre patrimoine.
Comment prouver les désordres dans les travaux ?
Il est conseillé de conserver tous les documents relatifs aux travaux, tels que devis, factures, et de réaliser des photos des désordres. Une expertise peut également être demandée.
Qu'est-ce que la responsabilité in solidum ?
La responsabilité in solidum signifie que plusieurs débiteurs peuvent être tenus de payer la totalité de la dette, permettant au créancier de choisir qui il souhaite poursuivre.

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