Tribunal judiciaire, pôle civil section 3, 16 juin 2026 — n° 24/05391
Synthèse de la décision
Question juridique
Dans quelle mesure la SARL [J] est-elle responsable des préjudices subis par monsieur [T] [Y] suite à un accident survenu dans le cadre de ses fonctions ?
Principe retenu
La responsabilité du fait des choses engage le propriétaire d'un bien pour les dommages causés par celui-ci. En l'espèce, la SARL [J] est déclarée responsable pour moitié des préjudices subis par monsieur [T] [Y].
Faits clés
- Accident survenu le 27 novembre 2022 impliquant un scooter et un camion
- Monsieur [T] [Y] est policier municipal au moment de l'accident
- Préjudices corporels incluant un traumatisme crânien et une fracture bimalléolaire
- Demande d'indemnisation de 51.205,75 euros pour divers préjudices
- Expertise judiciaire réalisée par le Docteur [K] [N]
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 novembre 2022, monsieur [T] [Y], au volant d’un scooter dans le cadre de ses fonctions de policier municipal, a percuté le bras stabilisateur d’un camion appartenant à la SARL [J], [Adresse 6] à [Localité 1].
Cet accident lui a occasionné un traumatisme crânien, sans perte de connaissance, ni lésion, un traumatisme du rachis cervical sans fracture, ainsi qu’une fracture bimalléolaire ayant nécessité une intervention chirurgicale le 25 novembre 2022.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 23 et 24 juillet 2023, monsieur [T] [Y] a fait assigner la SARL [J] et ALLIANZ IARD devant le juge des référés de [Localité 1] aux fins d’évaluation de ses préjudices.
L’expert désigné par ordonnance de référé du 7 décembre 2023, le Docteur [K] [N] a déposé son rapport le 27 juin 2024.
Par actes de commissaire de justice des 18 et 21 novembre 2024, monsieur [T] [Y] a assigné la société [J] et son assureur devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins d’indemnisation de ses préjudices corporels.
La CPAM de l’Hérault a été assignée par acte de commissaire de justice délivré à personne habilitée en date du 18 novembre 2024.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2026, monsieur [T] [Y] demande au tribunal de :
Condamner la SARL [J] à indemniser l’entier préjudice de monsieur [T] [Y] détaillé comme suit : Dépenses de santé actuelle : 60 euros Frais divers : 1 200 eurosAssistance par tierce personne : 765 euros Perte de gains professionnels actuels : 3 906,75 euros Incidence professionnelle : 12 000 eurosDéficit fonctionnel temporaire : 1 194 euros Souffrances endurées : 8.000 euros. Préjudice esthétique temporaire : 8 000 euros Déficit fonctionnel permanent : 7 080 eurosPréjudice d’agrément : 7 000 eurosPréjudice esthétique permanent : 2 000 eurosSoit un total de 51.205,75 euros.
Condamner in solidum SARL [J] et son assureur ALLIANZ à payer à monsieur [Y] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Au soutien de sa demande d’indemnisation, se fondant sur l’article 1242 alinéa 1 du Code civil, monsieur [T] [Y] fait valoir que l’application du régime spécial d’indemnisation des victimes de la loi Badinter est exclue étant donné que le camion de la société [J] en cause, en tant que véhicule à fonction outil était à immobile sur la chaussée, et ce, sans signalisation. Il explique que le choc qu’il a subi est uniquement dû à la fonction outil du véhicule, et que l’accident est étranger à la fonction déplacement. Il soutient que le conducteur de la société [J] a commis une infraction en ne disposant aucune signalisation permettant aux automobilistes d’être alertés de sa présence sur la chaussée. Il argue que le bras stabilisateur du camion stationné sur la voie de circulation, sans signalisation occupait une position anormale, notamment en ce qu’il débordait de la zone de circulation, constituait un obstacle rigide, bas et dangereux et était installé dans un contexte de circulation perturbée.
En outre, monsieur [T] [Y] soutient que la simple signalisation par un gyrophare ne saurait suffire à signaler un obstacle latéral bas, selon lui cette signalisation n’était donc pas adaptée, à l’absence de périmètre de sécurité empêchant tout contact, ni de balisage adapté (plots, cônes, rubalise , signalistion avancée).
Il ajoute qu’il n’a commis aucune faute inexcusable de nature à réduire son droit à indemnisation, notamment s’agissant de l’argument invoqué de son éblouissement, indiquant que des conditions de visibilité dégradées imposent une vigilance accrue du gardien dans la sécurité de la chose en tant qu’obligation de prévention du risque.
En réponse aux moyens soulevés par le défendeur, monsieur [T] [Y] conclut que la société défenderesse ne saurait sérieusement soutenir que le dommage trouverait sa cause exclusive dans sa conduite alors même que l’accident n’aurait pas pu se produire en l’absence de cet obstacle.
Motivations de la décision
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MOTIVATION
SUR LE DROIT A INDEMNISATION
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les parties conviennent que l’application de la Loi du 5 juillet 1985 sur l’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation est exclue lorsque le véhicule est immobile et utilise uniquement sa fonction outil.
1- Le caractère anormal de la chose
L’article 1242 du Code civil énonce que l’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait mais aussi de celui qui est causé notamment par des choses que l’on a sous sa garde. Cette responsabilité n’est engagée qu’en cas de preuve par le demandeur du rôle causal de la chose dans la production du dommage, présumé lorsque la chose en mouvement est entrée en contact avec le siège du dommage.
De plus, lorsqu’un dommage est imputé à une chose immobile, il incombe à la victime d’établir la position anormale de celle-ci. Une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état.
Dès lors, un simple contact matériel ne suffit pas et, que pour engager la responsabilité du gardien d’une chose inerte, il appartient à la victime d’établir que la chose présente un caractère anormal ou dangereux, un vice, une défectuosité, qu’elle n’a pas eu simplement un rôle passif dans la survenance du dommage. Il faut que la chose ait un rôle actif.
En l’espèce, le camion appartenant à la SARL [J] stationnait à l’arrêt avec un bras stabilisateur afin de poser les cônes indicatifs de l’itinéraire d’un marathon organisé par la ville de [Localité 1] près de la [Adresse 6]. Ce bras stabilisateur est bien considéré comme une chose inerte. Monsieur [T] [Y] présente la chose, ici le bras stabilisateur du camion, comme anormal étant donné le débordement latéral sur la zone de circulation, l’obstacle rigide bas et dangereux de la chose et l’absence de signalisation suffisante.
Il ressort du constat amiable d’accident qu’un véhicule de police municipale était stationné à l’arrière du camion outil et qu’un agent policier municipal et le conducteur dudit camion se trouvaient sur son côté gauche, signalant l’engin et empêchant son dépassement par la gauche, nul dispositif de ce type ni d’une autre nature n’étant en place sur le côté droit du camion outil où le bras élévateur en cause était déployé.
Ainsi, ce n’est pas la simple concomitance entre l’accident et le passage ou la présence du camion qui engage la responsabilité de la SARL [J] mais le fait qu’aucune autre cause de l’accident n’est imaginable en dehors de ce choc avec le bras stabilisateur. Il existe bien un rôle causal de la chose. Si le camion avec son bras stabilisateur ne s’était pas trouvé là, monsieur [Y] n’aurait pas percuté le bras stabilisateur, il n’aurait donc pas eu de dommage. En conséquence, le camion dans sa fonction outil « bras stabilisateur » est le seul instrument du dommage.
Par conséquent, le camion appartenant à la SARL [J] en tant que bras stabilisateur a eu un rôle causal dans le dommage subi par monsieur [T] [Y], dès lors la responsabilité de son gardien, la société [J] sera engagée sur ce fondement.
2- Le fait de la victime
Aux termes de l’article 1242 du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde. Le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité s’il prouve que la faute de la victime a contribué à son dommage, la faute de la victime n’exonérant totalement le gardien de sa responsabilité que si elle constitue un cas de force majeure, c’est-à-dire étrangère au gardien et revêtant pour lui un caractère imprévisible et irrésistible.
En l’espèce, un constat amiable dressé le 27 novembre 2022 sur le lieu de l’accident mentionne un doublement par la droite par monsieur [Y]. De plus, le témoin monsieur [W] [R] indique également dans son attestation que son collègue monsieur [T] [Y] « n’a pas vu avec le reflet du soleil le bras déplié du camion ».
La SARL [J] fait valoir qu’elle ne pouvait prévoir la faute d’inattention du demandeur qui a dépassé le camion par la droite sur une voie non ouverte aux véhicules terrestres à moteur. Or, rien n’est imprévisible dans le fait qu’un camion installé sur la route se fasse dépasser par d’autres véhicules, y compris par la droite quand bien même cela soit interdit. Dès lors en l’absence d’une des conditions de la force majeure, celle-ci ne pourra aboutir.
S’agissant de l’appréciation d’une faute de conduite de la part de monsieur [Y], il convient de se référer aux articles R414-6 et R 412-7 du Code de la route susmentionné, selon lesquels les dépassements s’effectuent à gauche et que « les véhicules doivent, sauf en cas de nécessité absolue, circuler sur la chaussée ».
Or en l’espèce, monsieur [Y] indique avoir dépassé par la droite car le camion immobile était stationné sur une partie de la chaussée. Il explique ne pas avoir vu le bras stabilisateur litigieux à cause de l’éblouissement par le soleil. Ce dernier n’a dès lors pas adapté sa conduite à cet élément climatique, nécessitait de rouler au pas ou de s’arrêter, d ‘autant qu’il avait interdiction de dépasser par la droite le camion.
Monsieur [T] [Y], du fait de sa qualité de policier municipal, connaissait les lieux, et ne pouvait ignorer la mise en place des dispositifs de sécurité pour l’évènement sportif de la ville. Dès lors un dépassement par la droite dans ces conditions est constitutif d’une faute de conduite de la part monsieur [T] [Y].
Par conséquent, la faute de la victime peut être retenue. L’indemnisation de monsieur [T] [Y] fera l’objet d’un partage de responsabilité à hauteur de 50 %.
SUR L’INDEMNISATION
A titre liminaire, bien que l’assureur ALLIANZ IARD soit assigné, aucune demande de condamnation n’a été formulée à son encontre de sorte qu’il ne pourra être tenu à indemnisation.
L’expertise judiciaire a fixé la date de consolidation au 30 juin 2023.
Sur les préjudices patrimoniaux
Les dépenses de santé actuelles
Ces frais comprennent les dépenses de santé engagées avant la consolidation fixée au 30 juin 2023.
En l’espèce, l’organisme tiers payeur ne réclame aucune somme toutefois il y a lieu de fixer sa créance.
Il ressort de la notification définitive des débours en date du 24 mars 2025 que :
frais hospitaliers du 27 novembre 2022 au 30 novembre 2022 à hauteur de 1 846,69 euros ;frais médicaux du 27 novembre 2022 au 30 novembre 2022 à hauteur de 1 037,91 euros ;frais pharmaceutiques du 30 novembre 2022 à hauteur de 173,73 eurosSoit un total de 3.094,33 euros.
La créance de la CPAM est ainsi fixée à 3 094,33 euros.
Compte tenu de l’accord des parties sur les dépenses de santé actuelles restées à charge de monsieur [T] [Y] ce poste sera fixé à hauteur de 60 euros.
Les frais divers
Tenant l’expertise judiciaire ordonnée, monsieur [T] [Y] a dû consigner la somme de 1 200 euros correspondant aux honoraires de l’expert. La SARL [J] argue que la rémunération de l’expert est comprise dans les dépens et ne constitue pas une dépense exposée par la victime du fait de son dommage corporel.
Cette consignation fait partie des frais compris dans les dépens conformément à l’article 695 du Code de procédure civile.
Monsieur [T] [Y] est débouté de sa demande à ce titre.
L’assistance par tierce personne temporaire
Il s’agit d’indemniser le coût de l’aide humaine dont la victime a eu besoin pendant la période avant consolidation.
La rémunération de la tierce personne est calculée selon le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la tierce personne, et le lieu de domicile de la victime.
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Questions fréquentes
Qu'est-ce que la responsabilité du fait des choses ?
C'est un principe de droit qui engage la responsabilité d'un propriétaire pour les dommages causés par un bien dont il a la garde.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés après un accident ?
Les préjudices corporels, esthétiques, ainsi que les pertes de revenus et les frais médicaux peuvent être indemnisés.
Comment se calcule le montant de l'indemnisation ?
Le montant est calculé en fonction des préjudices subis, des frais engagés et des pertes de revenus, souvent évalués par un expert.
Quelles sont les conséquences d'un jugement de responsabilité ?
Le jugement peut entraîner une obligation d'indemnisation pour la partie responsable, ainsi que le remboursement des frais de justice.
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