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Tribunal judiciaire, pôle civil section 3, 16 juin 2026 — n° 25/01095

Réouverture des débats

Synthèse de la décision

Question juridique

La société PACIFICA est-elle tenue d'indemniser Mme [P] [V] pour ses pertes de gains professionnels futurs après un accident couvert par son contrat d'assurance ?

Principe retenu

L'assureur est tenu de garantir l'assuré contre les pertes de gains professionnels futurs lorsque celles-ci résultent d'un accident couvert par le contrat d'assurance. L'indemnisation doit permettre la réparation intégrale du préjudice subi par l'assuré.

Faits clés

  • Mme [P] [V] a souscrit un contrat d'assurance 'accidents de la vie' auprès de PACIFICA.
  • Elle a été victime d'un accident le 30 juillet 2018, couvert par son contrat.
  • La date de consolidation de son dommage a été fixée au 21 septembre 2020.
  • Un protocole transactionnel a été signé le 29 mars 2022, réservant le poste 'perte de gains professionnels futurs'.
  • Mme [P] [V] a été placée en pré-retraite en octobre 2023.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure Mme [P] [V] est bénéficiaire d’un contrat d’assurance « accidents de la vie » auprès de la compagnie PACIFICA souscrit par son époux selon demande d’adhésion du 24 septembre 2010, renouvelé par tacite conduction. Le 30 juillet 2018, Mme [P] [V] a été victime d’un accident. L’accident était couvert par son contrat d’assurance. La date de consolidation du dommage a été fixée au 21 septembre 2020 par le Docteur [I], médecin expert, dans son rapport en date du 12 février 2021. Un procès-verbal de protocole transactionnel a été signé par Mme [P] [V] et la société PACIFICA le 29 mars 2022 et a donné lieu à une indemnisation à hauteur de 125 190 euros. Le poste « perte de gains professionnels futurs » y était réservé. Par décision en date du 14 décembre 2022, la formation plénière du conseil médical rendait un avis favorable à la retraite pour invalidité concernant Mme [P] [V]. En octobre 2023, Mme [P] [V] a été placée en pré-retraite. A partir de mars 2024, Mme [P] [V] a sollicité auprès de son assurance l’indemnisation de ses pertes et gains professionnels futurs à hauteur de 535 386 euros. La société PACIFICA a refusé de procéder à une telle indemnisation, et lui a présenté une contre-proposition à hauteur de 117 183,66 euros pour la seule période comprise entre la date de consolidation et la mise en pré-retraite de Mme [P] [V]. Estimant que la proposition d’indemnisation de la société PACIFICA ne permettait pas la réparation intégrale de son préjudice et que cette dernière invoquait à tort une exclusion de garantie, par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, Mme [P] [V] a fait assigner la S.A. PACIFICA devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de condamnation en réparation de son préjudice de perte de gains professionnels futurs et au titre de la résistance abusive. Le tribunal a rendu un avis pour fixation le 29 janvier 2026. Postérieurement à cet avis, la SA PACIFICA a soulevé la prescription de l’action engagée par Mme [P] [V]. L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique le 16 avril 2026. A l’audience, l’ordonnance de clôture rendue le 23 mars 2026 a été révoquée et la clôture de l’instruction a été prononcée à la date des débats afin de recevoir les conclusions sur l’incident soulevé par la société PACIFICA et sur le fond que les parties ont régularisées, conformément à la demande du juge de la mise en état. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juin 2026. Prétentions et moyens des parties Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2026, Mme [P] [V] demande au tribunal de : REJETER la fin de non-recevoir tendant à voir prescrite l’action de Madame [Q] recevable l’action de Madame [V] ;CONDAMNER la SA PACIFICA à payer à Madame [P] [V] la somme de 535 386€ au titre des pertes de gains professionnels futurs ;CONDAMNER la SA PACIFICA à payer à Madame [P] [V] la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;CONDAMNER la SA PACIFICA à payer à Madame [P] [V] la somme de 5 000€ au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens. Pour s’opposer à la demande de la société PACIFICA tendant à voir déclarer son action irrecevable, Mme [P] [V] indique, sur le fondement des articles L. 114-2 et R. 112-1 du code des assurances, que la déclaration du sinistre dans les jours ayant suivi l’accident a interrompu la prescription. Elle ajoute qu’elle a adressé à la société PACIFICA un courrier recommandé en date du 14 mars 2024, réceptionné par cette dernière, qui interrompait de nouveau la prescription. Mme [P] [V] explique également, sur le fondement de l’article 1119 du code civil et M. 112-2 et R.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la recevabilité de l’action de Mme [P] [V] Aux termes de l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. En application de l’article R. 112-1 du même code, l’assureur a l’obligation de rappeler les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance lors de la souscription du contrat. L’inobservation de ces dispositions est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du code des assurances. Il appartient à l’assureur de prouver qu’il s’est acquitté de cette obligation. Aux termes de l’article 1119, alinéa 1er, du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. En l’espèce, les parties produisent le contrat souscrit par M. [A] [V] le 24 septembre 2010 avec la société PACIFICA et dont bénéficiait Mme [P] [V] lors de l’accident. Ce contrat ne comporte aucune mention relative à la prescription. Si la société PACIFICA produit un exemplaire de conditions générales de l’année 2010, ces conditions générales ne font pas partie des documents que le souscripteur a reconnu avoir reçus et qui sont mentionnées comme tels dans les conditions particulières. En effet, les conditions particulières comportent la mention « Je reconnais avoir reçu : » suivie de plusieurs documents, de sorte que cette mention doit s’analyser comme une liste exhaustive des documents portés à la connaissance du souscripteur. Cette liste ne comporte pas les conditions générales. Les conditions particulières comportent la mention suivante : « Le double de la présente demande d’adhésion, les conditions générales et la confirmation d’adhésion constituent mon contrat ». Pour autant, cette seule mention ne permet pas d’établir que les conditions générales aient effectivement été portées à la connaissance du souscripteur du contrat. L’exemplaire des conditions générales que la société PACIFICA verse aux débats ne comporte aucune signature ni paraphe du souscripteur. S’il est constant que la société PACIFICA a transmis à l’assurée un exemplaire des conditions générales du contrat par courrier en date du 4 août 2021, cette transmission est postérieure à la souscription du contrat et à la survenance de l’accident. Ainsi, la société PACIFICA ne rapporte pas la preuve du fait qu’elle s’est acquittée de son obligation de rappeler les dispositions relatives à la prescription dans les délais requis. En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la société PACIFICA tendant à faire déclarer irrecevable l’action de Mme [P] [V] et de déclarer cette action recevable. Sur la demande de condamnation de la société PACIFICA en réparation du préjudice corporel La perte de gains professionnels futurs correspond au préjudice résultant de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi à compter de la date de consolidation. Elle est évaluée à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le dernier revenu net annuel imposable avant la survenance de l’accident. De la date de consolidation à la décision de justice liquidant le préjudice, la réparation correspond aux arrérages échus, qui sont indemnisés sous forme de capital. Après la décision de justice liquidant le préjudice, la réparation correspond aux arrérages à échoir, capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision. Cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un prix de l’euro de rente, établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime. La perte des droits à la retraite, qui relève en principe de l’incidence professionnelle, peut être indemnisée sur ce poste de préjudice lorsqu’elle est demandée à ce titre. Dans ce cas, la perte de revenus est capitalisée de manière viagère. Sur les pertes de gains professionnels subies jusqu’à la date de pré-retraite de Mme [P] [V] En l’espèce, il ressort du protocole d’accord transactionnel que Mme [P] [V] a été indemnisée au titre de la perte de gains professionnels actuels pour une période de « 785 jours ». Or, il s’agit du nombre exact de jours écoulés entre le 30 juillet 2018, date de l’accident, et le 21 septembre 2020, date de la consolidation. Ainsi, contrairement à ce qu’elle affirme, Mme [P] [V] a été entièrement indemnisée de ses pertes de gains professionnels jusqu’à la date de consolidation du dommage. Pour évaluer sa perte de revenus annuelle sur cette période, il ressort des pièces versées aux débats par Mme [P] [V] que : L’année précédant l’accident, Mme [P] [V] percevait un revenu net annuel imposable de 18 928,13 euros, selon la fiche de paie de décembre 2017 qu’elle produit. La moyenne des revenus des trois mois précédant l’accident est insuffisante pour évaluer la perte de gains professionnels, contrairement à ce que soutient la société PACIFICA qui ne produit d’ailleurs pas les bulletins de paie sur cette période dont elle se prévaut. Par ailleurs, la société PACIFICA ne démontre pas en quoi la survenance de l’accident n’est pas la seule cause d’une diminution de revenus pour Mme [P] [V]. Ainsi, en l’état des éléments versés aux débats, il convient de considérer que Mme [P] [V] aurait continué à percevoir ces revenus si l’accident n’était pas survenu. Durant la période considérée, Mme [P] [V] a perçu des revenus à hauteur de : D’octobre 2020 à décembre 2020 inclus : 3 135 euros (755,37 + 1 728,96 + 650,67) ;Pour l’année 2021 : 10 307,74 euros ;Pour l’année 2022 : 10 457,46 euros ;De janvier 2023 au 30 septembre 2023 inclus : 7 517,82 euros. Il convient donc d’évaluer la perte de gains professionnels sur la période allant du 21 septembre 2020, date de consolidation du dommage, au 1er octobre 2023, date de départ en pré-retraite de Mme [P] [V], comme suit : d’octobre 2020 à décembre 2020 inclus : 1 597,03 euros ( (18 928,13 / 12 x 3) -3 135)  ;pour l’année 2021 : 8 620,39 euros (18 928,13 - 10 307,74) ;pour l’année 2022 : 8 470,54 euros (18 928,13 - 10 457,46) ;de janvier 2023 au 30 septembre 2023 inclus : 6 678,27 euros ( (18 928,13 / 12) x 9) -7 517,82). Soit un total pour cette période de 25 366,23 euros. Sur les pertes de gains professionnels subies de la date de pré-retraite de Mme [P] [V] et l’âge légal de la retraite En l’espèce, Mme [P] [V] a été en pré-retraite à compter du 1er octobre 2023, et, l’âge légal de la retraite étant de 64 ans, elle aura l’âge légal du départ en retraite le 4 décembre 2035. Pour évaluer sa perte annuelle de revenus sur cette période, il ressort des pièces versées aux débats par Mme [P] [V] que : Comme établi précédemment, l’année précédant l’accident, Mme [P] [V] percevait un revenu net annuel imposable de 18 928,13 euros. Durant la période considérée, Mme [P] [V] a perçu une pension à hauteur de 843 euros par mois, d’après les pièces qu’elle verse aux débats. Si la société PACIFICA allègue la somme de 843,57 euros, elle ne rapporte pas la preuve de cet écart.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un contrat d'assurance 'accidents de la vie' ?
C'est un contrat qui couvre les accidents de la vie quotidienne, permettant une indemnisation en cas de dommages corporels.
Comment se déroule le processus d'indemnisation après un accident ?
Après un accident, l'assuré doit déclarer le sinistre à son assureur, qui procède à une évaluation des dommages et propose une indemnisation.
Quels sont les critères pour évaluer une perte de gains professionnels futurs ?
L'évaluation prend en compte les revenus antérieurs, la durée de l'incapacité, et les perspectives professionnelles de l'assuré.
Que faire si l'indemnisation proposée est insuffisante ?
L'assuré peut contester l'offre en fournissant des preuves supplémentaires de ses pertes et en engageant éventuellement une procédure judiciaire.

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