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Tribunal judiciaire, c6-referes, 16 juin 2026 — n° 26/00027

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'indemnisation d'une victime d'accident de la circulation par les assureurs du véhicule impliqué ?

Principe retenu

Les assureurs du véhicule impliqué dans un accident de la circulation sont tenus d'indemniser la victime pour les préjudices subis, conformément aux dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. La victime peut demander une provision sur l'indemnisation de ses préjudices avant la clôture de l'expertise.

Faits clés

  • Monsieur [U] [P] a été victime d'un accident de la circulation le 10 février 2022.
  • L'accident a eu lieu à Montmelian, lorsque le conducteur a perdu le contrôle du véhicule.
  • Monsieur [U] [P] a subi un traumatisme facial et une luxation de la hanche gauche.
  • Il a été hospitalisé et a nécessité plusieurs interventions chirurgicales.
  • Une expertise médicale a été ordonnée pour évaluer les préjudices.

Articles cités

article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 article 145 du Code de procédure civile article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile article 700 du Code de procédure civile

Exposé du litige

-=-=-=- EXPOSE DU LITIGE Le 10 février 2022, alors qu’il se trouvait passager avant d’un véhicule conduit par un salarié de l’entreprise KESKIN, assuré auprès de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Monsieur [U] [P] a été victime d’un accident de la circulation survenu dans la commune de MONTMELIAN (73800). Le conducteur aurait perdu le contrôle du véhicule, lequel a violemment percuté un arbre, nécessitant l’intervention des services de secours et le transport de Monsieur [U] [P] au Centre Hospitalier Métropole Savoie. Le certificat médical initial du 9 mars 2022 mentionnait : - un traumatisme facial avec fracture du complexe naso-ethmoïdo-frontal orbitaire, - luxation hanche gauche, avec fracture parcellaire de la tête fémorale type PIPKIN type I, sans déficite neurologique. L’incapacité temporaire totale à prévoir sous réserve de complication est de 60 jours à compter du 10/02/2022. Monsieur [U] [P] a ensuite bénéficié de plusieurs interventions chirurgicales, avant d’être pris en charge en service de traumatologie au Centre Hospitalier de CHAMBERY puis en centre de rééducation de la Clinique GUSTAV ZANDER. Une première expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance du 30 mai 2023, initialement confiée au Docteur [N] [K]. Toutefois, ce dernier étant le médecin conseil de la Société MMA, le Docteur [B] [O] a finalement été désigné en remplacement pour conduire les opérations d’expertise. A l’issue de cette mesure, le Docteur [B] [O] a établi un pré-rapport le 28 février 2024 préconisant notamment un réexamen à l’issue d’un délai de 18 mois. Par actes de commissaire de justice des 21 et 23 janvier 2026, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [U] [P] a fait assigner la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs du véhicule impliqué dans l’accident et la CPAM de la SAVOIE devant le Juge des référés du présent Tribunal sur le fondement de l’article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, des articles 145 et 835 alinéa 2 du Code de procédure civile et de l’article 700 du Code de procédure civile aux fins de voir ordonner une expertise médicale. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00027. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 puis renvoyée à plusieurs reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 5 mai 2026. A l’audience du 5 mai 2026, reprenant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [U] [P] demande au Juge des référés de : - ORDONNER une expertise médicale judiciaire confiée à un chirurgien orthopédiste spécialisé des membres inférieurs, indépendant des compagnies d’assurance et n’ayant aucun conflit d’intérêt au sens des dispositions de l’article R4127-105 du Code de la santé publique, autre que le Docteur [B] [O] initialement commis compte tenu des difficultés évoquées, et lui - DONNER la mission détaillée dans les conclusions, - CONDAMNER in solidum la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs du véhicule impliqué dans l’accident à verser à Monsieur [U] [P] une indemnité provisionnelle d’un montant de 25.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice, - CONDAMNER in solidum la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs du véhicule impliqué dans l’accident à verser à Monsieur [U] [P] une provision ad litem d’un montant de 3.000 euros, - CONDAMNER in solidum la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs du véhicule impliqué dans l’accident à verser à Monsieur [U] [P] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, - DECLARER l’ordonnance à intervenir commune à la CPAM de SAVOIE. A l’audience du 5 mai 2026, reprenant leurs dernières…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant. Sur la demande d’expertise Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. En l’espèce, la première expertise judiciaire confiée in fine au Docteur [B] [O] n’a pas permis d’évaluer définitivement les préjudices de Monsieur [U] [P], dès lors que son état de santé n’était pas consolidé lors du pré-rapport du 28 février 2024 (pièce n°10). Monsieur [U] [P] produit désormais un certificat médical établi le 5 décembre 2025 indiquant que son état de santé peut être considéré comme consolidé, consolidation avec séquelles le 05/12/2025 (pièce n°11). Dès lors, Monsieur [U] [P] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une nouvelle mesure d’expertise afin de déterminer la date de consolidation, d’apprécier son état séquellaire et d’évaluer l’ensemble de ses préjudices selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge. S’agissant de l’expert à désigner, il ressort des pièces versées aux débats que, si le Docteur [B] [O] a bien établi un pré-rapport, le rapport définitif de la précédente expertise n’aurait pas été communiqué aux parties, malgré plusieurs relances du conseil de Monsieur [U] [P], alors même que son dépôt aurait été confirmé par le service des expertises (pièces n°12 à 15). La SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs du véhicule impliqué dans l’accident contestent l’opportunité d’un changement d’expert en faisant valoir que le Docteur [B] [O] aurait communiqué un pré-rapport et n’aurait pas été en mesure de déposer des conclusions définitives, dans l’attente d’éléments médicaux complémentaires relatifs à l’éventuelle mise en place d’une prothèse totale de hanche, ainsi qu’à la situation ORL et psychologique de Monsieur [U] [P]. Toutefois, cette argumentation ne répond pas à la difficulté tenant à l’absence de communication effective du rapport définitif aux parties. Cette difficulté, qui interroge sur le respect du principe du contradictoire dans le cadre des opérations d’expertise précédemment menées, justifie qu’un nouvel expert soit désigné. Au regard de la nature des séquelles principalement invoquées, concentrées au niveau du membre inférieur gauche et plus particulièrement de la hanche, il y a lieu de désigner un médecin spécialisé en orthopédie des membres inférieurs. Par ailleurs, dans le cadre d’une expertise judiciaire, les experts désignés sont inscrits sur une liste officielle, établie par les cours d’appel au niveau national. Cette inscription garantit leur compétence, leur impartialité et leur respect des obligations déontologiques, conformément aux dispositions applicables, y compris donc de faire connaître leurs éventuelles incompatibilités de sorte qu’il n’est pas nécessaire de le prévoir expressément, l’expert s’exposant à des sanctions en cas d’irrespect de ses obligations. L’expertise sera ordonnée aux frais de Monsieur [U] [P]. Il sera donné acte à la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs du véhicule impliqué dans l’accident de leurs protestations et réserves. Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice corporel de Monsieur [U] [P] Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. S’agissant d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables. L’implication du véhicule assuré par la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs du véhicule impliqué dans l’accident et le droit à réparation intégral des préjudices n’est pas contesté. Des provisions ont déjà été versées à la suite de l’accident, les compagnies MMA faisant état d’un montant global de 38.000 euros. En l’espèce, en l’absence de rapport d’expertise définitif permettant d’évaluer précisément les préjudices consolidés, et au regard des provisions déjà versées, il convient, sur la base des éléments médicaux produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident, aux souffrances endurées et à la gêne occasionnée, de fixer la fraction non sérieusement contestable du préjudice à la somme de 12.000 euros, montant à hauteur duquel il sera fait droit à la demande de provision. Sur la demande de provision ad litem Celle-ci a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès.

Dispositif

DECLARONS la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de la SAVOIE, CONDAMNONS la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs du véhicule impliqué dans l’accident à payer à Monsieur [U] [P] une somme provisionnelle de 12.000 € (douze mille euros) à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, CONDAMNONS la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs du véhicule impliqué dans l’accident à payer à Monsieur [U] [P] une somme de 2.000 € (deux mille euros) à titre de provision ad litem, CONDAMNONS in solidum la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs du véhicule impliqué dans l’accident à payer à Monsieur [U] [P] une somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS in solidum la SA MMA IARD et la Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en leur qualité d’assureurs du véhicule impliqué dans l’accident aux dépens, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Projet de jugement rédigé par Madame Myriame BOLE, Attachée de justice.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une indemnisation après un accident de la circulation ?
L'indemnisation est une compensation financière versée à la victime pour couvrir les préjudices subis suite à un accident de la circulation.
Comment se déroule une expertise médicale après un accident ?
L'expertise médicale consiste à évaluer les blessures et les préjudices de la victime par un médecin expert, qui établira un rapport pour déterminer le montant de l'indemnisation.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés ?
Les préjudices indemnisables incluent les frais médicaux, les pertes de revenus, les douleurs et souffrances, ainsi que les préjudices esthétiques.
Puis-je demander une provision sur mon indemnisation ?
Oui, vous pouvez demander une provision, qui est une avance sur l'indemnisation totale, afin de couvrir vos besoins immédiats.

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