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Tribunal judiciaire, c6-referes, 16 juin 2026 — n° 26/00093

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'octroi d'une provision à valoir sur l'indemnisation des préjudices corporels suite à un accident de la circulation ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner une expertise médicale judiciaire et accorder des provisions à valoir sur l'indemnisation des préjudices corporels en cas d'accident de la circulation. Les provisions doivent être justifiées par les éléments de preuve présentés par la victime.

Faits clés

  • Monsieur [B] [R] a été victime d'un accident de la circulation le 16 mars 2023.
  • L'accident a eu lieu sur la piste cyclable de la RD1201, impliquant un camion benne.
  • Monsieur [B] [R] a subi plusieurs fractures et un hématome.
  • Une expertise médicale amiable a été réalisée le 10 juillet 2024.
  • Monsieur [B] [R] a demandé une provision de 5000 € pour ses préjudices.

Articles cités

article 46 du Code de procédure civile article 145 du Code de procédure civile article 835 du Code de procédure civile article R. 114-1 du Code des assurances articles 1 à 5 de la loi du 5 juillet 1985

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 16 mars 2023, Monsieur [B] [R], alors âgé de 21 ans et cycliste professionnel, a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il circulait à vélo sur la piste cyclable de la RD1201, dans la commune de TRESSERVE (73100), en percutant l’arrière d’un camion benne appartenant au Conseil départemental de SAVOIE et assuré auprès de la SA [T] [M]. Le certificat médical initial du 4 avril 2023 a mentionné : Fracture bi focale de la clavicule, peu déplacée Fracture K2K6K7K8K9 droite. Fracture de la scapula droite. Fracture diaphyse fémorale droite tiers moyen tiers distal. Hématome pôle inférieur du rein droit. Monsieur [B] [R] a ensuite bénéficié de soins et d’un suivi médical. Il a fait l’objet d’une expertise médicale amiable réalisée le 10 juillet 2024, dont le rapport a été déposé le 13 décembre 2024. Par actes de commissaire de justice du 5 mars 2026, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [B] [R] a fait assigner la SA [T] [M] en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l'accident et la CPAM d’ILLE ET VILAINE devant le Juge des référés du présent Tribunal sur le fondement des articles 46, 145 et 835 du Code de procédure civile, de l’article R. 114-1 du Code des assurances et des articles 1 à 5 de la loi du 5 juillet 1985 aux fins de voir : - ORDONNER une expertise médicale judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira au juge des référés sous le bénéfice d’une mission complète en la forme dite Dintilhac et aux fins d’examen de Monsieur [B] [R], - CONDAMNER la SA [T] [M] en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident à payer à Monsieur [B] [R] une provision de 5000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, - CONDAMNER la SA [T] [M] en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident à payer à Monsieur [B] [R] une provision ad litem de 3000 €, - CONDAMNER la SA [T] [M] en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident à payer à Monsieur [B] [R] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER la SA [T] [M] en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident aux entiers dépens. L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 26/00093. L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2026 à laquelle Monsieur [B] [R] a maintenu ses moyens et demandes. A l’audience du 5 mai 2026, reprenant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 avril 2026, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA [T] [M] en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident demande au Juge des référés de : - DONNER ACTE à la SA [T] [M] en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise médicale, sous les plus expresses réserves de recevabilité, de bien fondé et de garantie, - JUGER que la mesure d’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [B] [R], - DONNER ACTE à la SA [T] [M] en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident de son accord sur le versement d’une somme de 5.000 euros à titre de provision sur l’indemnisation des préjudices corporels de Monsieur [B] [R], - DIRE n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem de Monsieur [B] [R], - DEBOUTER Monsieur [B] [R] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens, - DEBOUTER Monsieur [B] [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires ou divergentes aux présentes écritures, - CONDAMNER Monsieur [B] [R] aux entiers dépens. Bien que régulièrement assignée, la CPAM d’ILLE ET VILAINE n’a pas constitué avocat et n’a pas sollicité de renvoi pour le faire. L’affaire a été mise en délibéré au 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 451 du Code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE [T] DÉCISION A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur ces points le cas échéant. Sur la demande d’expertise Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. En l’espèce, les suites médicales de Monsieur [B] [R] ont donné lieu à plusieurs interventions et à un suivi prolongé. Il a bénéficié d’un enclouage centro médullaire du fémur droit, ayant nécessité une reprise chirurgicale le 24 mars 2023 en raison d’un tassement du foyer (...) avec nouvel enclouage fémoral et verrouillage distal. Il a donc subi une ostéosynthèse de la clavicule droite (pièce n° 3 et n°4). Monsieur [B] [R] a été hospitalisé jusqu’au 5 mai 2023, avant de poursuivre des séances de kinésithérapie en libéral jusqu’en avril 2024. Le matériel d’ostéosynthèse a ensuite été retiré le 18 décembre 2023 avec mise en place d’une antibiothérapie à compter du mois de janvier 2024 (pièce n° 3 et n°4). L’évolution de son état a, en outre, été compliquée par une ostéite, confirmée par un examen du 13 février 2024, ainsi que par la mise en place d’un suivi psychologique (pièce n° 3). Enfin, l’expertise médicale amiable réalisée le 10 juillet 2024, dont le rapport a été déposé le 13 décembre 2024, a conclu à l’absence de consolidation de l’état de Monsieur [B] [R] et à la nécessité de le revoir ultérieurement, je propose de revoir Monsieur [B] [R] en juin 2025 pour la rédaction de conclusions définitives (pièce n°4). Dès lors, compte tenu de l’absence de consolidation et de la persistance de préjudices à évaluer, Monsieur [B] [R] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise, afin de déterminer les éléments de son préjudice en lien direct avec l’accident, en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation. La mission sera fixée au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge. En l’état des symptômes présentés par Monsieur [B] [R], il y a lieu de désigner un médecin spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique. La mesure sera ordonnée aux frais de Monsieur [B] [R] qui y a intérêt. Il sera donné acte à la SA [T] [M] en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident de ses protestations et réserves. Sur la demande de provision à valoir sur le préjudice corporel de Monsieur [B] [R] Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. S’agissant d’un accident de la circulation impliquant un véhicule terrestre à moteur, les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 sont applicables. L’implication du véhicule dans l’accident n’est pas contestée et la SA [M] ne conteste pas non plus son obligation d’indemnisation sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 mais sollicite que son montant soit limité à la somme de 5.000 €. En l’espèce, le rapport d’expertise amiable du 13 décembre 2024 constitue, en l’état, un élément d’appréciation du préjudice subi. Il retient notamment un déficit fonctionnel temporaire total du 16 mars au 5 mai 2023, puis partiel à compter du 6 mai 2023, des souffrances endurées qui ne seront pas inférieures à 4/7, un préjudice esthétique temporaire et permanent, ainsi qu’un besoin d’aide humaine temporaire (pièce n° 4). Si la SA [T] [M] en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, évoque les circonstances de l’accident et les fautes susceptibles d’être reprochées à Monsieur [B] [R], elle reconnaît toutefois que celui-ci, en sa qualité de cycliste, a droit à l’indemnisation de ses préjudices corporels. Elle indique, en outre, accepter le versement d’une provision de 5.000 euros à ce titre. Dès lors, au regard des éléments médicaux produits aux débats, des blessures subies dans les suites immédiates de l’accident, des souffrances endurées, de la gêne occasionnée et des postes de préjudices d’ores et déjà admis, la fraction non sérieusement contestable du préjudice de Monsieur [B] [R] sera fixée à la somme de 5.000 €, montant à hauteur duquel il sera fait droit à la demande de provision. Sur la demande de provision ad litem Celle-ci a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès. L’allocation d’une telle provision suppose que soit démontré qu’il existe à la charge de la partie défenderesse, une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci. Compte tenu de ce qui a été rappelé plus haut sur le droit à indemnisation de Monsieur [B] [R], il existe à l’encontre de la SA [T] [M] en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci. Il sera par conséquent fait droit à la demande de provision ad litem à hauteur de 2.000 euros. Sur les autres demandes En application de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner la SA [T] [M] en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident à payer à Monsieur [B] [R] la somme de 1.500 €. Enfin, la SA [T] [M] en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident, supportera les dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [P] [A] Centre Ostéo-articulaire des Cèdres parc Sud Galaxie 5 rue des Tropiques 38130 ECHIROLLES Port.

Dispositif

ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [B] [R] d’une avance de 1.200 € (mille deux cents euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général, DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité, DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, DONNONS acte à la SA [T] [M] en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident de ses protestations et réserves, CONDAMNONS la SA [T] [M] en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident à payer à Monsieur [B] [R] une somme de 5.000 € (cinq mille euros) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, CONDAMNONS la SA [T] [M] en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident à payer à Monsieur [B] [R] une somme de 2.000 € (deux mille euros) à titre de provision ad litem, CONDAMNONS la SA [T] [M] en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident à payer à Monsieur [B] [R] une somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNONS la SA [T] [M] en sa qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’accident aux dépens de la présente instance, Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits, LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Projet de décision rédigé par Madame Myriame BOLE, Attachée de justice.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une provision à valoir sur l'indemnisation ?
Une provision est une somme d'argent versée par l'assureur à la victime pour couvrir ses frais immédiats en attendant l'indemnisation définitive de ses préjudices.
Comment se déroule une expertise médicale après un accident ?
L'expertise médicale est réalisée par un expert désigné par le juge, qui examine la victime et évalue l'étendue de ses blessures pour déterminer le montant de l'indemnisation.
Quels types de préjudices peuvent être indemnisés suite à un accident ?
Les préjudices indemnisables incluent les frais médicaux, les pertes de revenus, les douleurs physiques et morales, ainsi que les conséquences sur la vie quotidienne.
Quels sont les délais pour demander une indemnisation après un accident ?
Il est conseillé de demander une indemnisation le plus rapidement possible après l'accident, généralement dans un délai de 5 ans suivant l'accident pour les préjudices corporels.

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