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Tribunal judiciaire, 6ème chambre civile, 16 juin 2026 — n° 22/06457

Renvoi à la mise en état

Synthèse de la décision

Question juridique

Le tribunal judiciaire de Grenoble est-il compétent pour connaître des demandes d'indemnisation suite à un accident de la voie publique causé par un ouvrage privé ?

Principe retenu

Le tribunal judiciaire est compétent pour connaître des litiges relatifs à des dommages causés par des ouvrages privés, même si ceux-ci sont en lien avec des travaux publics. L'absence d'incorporation entre l'ouvrage privé et la voie publique ne remet pas en cause cette compétence.

Faits clés

  • Monsieur [D] [A] a été victime d'un accident de la voie publique le 17 octobre 2021.
  • Il a subi plusieurs blessures, dont une fracture de l'arc antérieur du K6 gauche.
  • L'accident a été causé par une rampe d'accès en béton, détruite postérieurement.
  • Monsieur [D] [A] a assigné la SAEM Innovia et son assureur Allianz IARD pour obtenir une indemnisation.
  • La société Apave a soulevé une exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Grenoble.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE La société anonyme d'économie mixte Innovia [Localité 1] Durablement (ci-après dénommée la " SAEM Innovia [Localité 1] Durablement "), assurée auprès de la compagnie Allianz IARD, a réalisé l'aménagement de la " [Adresse 9] " à [Localité 1]. Sont notamment intervenues sur le chantier, : - la société Eiffage construction au titre de l'édification d'un bâtiment à usage de bureaux, - la société Colas, assurée auprès de la SMABTP, au titre des travaux d'aménagements provisoires et clôture de chantier, - la société Apave en qualité de coordinateur sécurité santé pour la réalisation de l'aménagement des espaces publics, Le 17 octobre 2021, Monsieur [D] [A] a été victime d'un accident de la voie publique. Suivant certificat médical du même jour, il a présenté : - une contusion loge thénar de la main droite nécessitant un traitement médical, - une contusion costale du thorax nécessitant un traitement médical, Suivant certificat médical du 24 novembre 2021, Monsieur [D] [A] a présenté une fracture de l'arc antérieur du K6 gauche et une fracture du trapèze droit peu déplacée. Par actes de commissaire de justice des 15 et 22 décembre 2022 (RG n°22/6457), Monsieur [D] [A] a fait assigner la SAEM Innovia [Localité 1] Durablement et la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur de la SAEM Innovia [Localité 1] Durablement devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l'effet d'obtenir notamment leur condamnation solidaire à indemniser son entier préjudice. Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024 (RG n°24/4145), Monsieur [D] [A] a fait dénoncer l'assignation des 15 et 22 décembre 2022 et a fait assigner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Isère et la société par action simplifiée Generation (ci-après dénommée la " SAS Generation ") devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l'effet d'obtenir notamment la jonction de la présente instance avec celle inscrite sous le RG n°22/6457 sous ce dernier numéro. Par actes de commissaire de justice des 07 et 09 octobre 2024 (RG n°24/5416), la société Allianz IARD a fait assigner la société Colas Rhône-Alpes Auvergne, la société Ingerop Conseil et Ingenierie, la société Socotec Construction et la société Apave Sudeurope devant le tribunal judiciaire de Grenoble à l'effet d'obtenir notamment la jonction de la présente instance avec celle inscrite sous le RG n°22/6457 sous ce dernier numéro. Par ordonnance du 05 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné la jonction de l'instance inscrite sous le RG n°24/5416 avec celle inscrite sous le RG n°22/6457 sous ce dernier numéro. Par ordonnance du même jour, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Grenoble a ordonné la jonction de l'affaire inscrite sous le RG n°24/4145 avec celle inscrite sous le RG n°22/6457 sous ce dernier numéro. * * * Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 13 mars 2026, et auxquelles il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la société Apave Infrastructure et Construction France, venant aux droits de la société Apave Sudeurope, sollicite de : - se déclarer incompétent au profit de la juridiction administrative et plus particulièrement au profit du Tribunal administratif de GRENOBLE ; - rejeter l'appel en garantie formulé par ALLIANZ IARD assureur de la SEM INNOVIA comme irrecevable ; - renvoyer Monsieur [A] à mieux se pourvoir, s'il s'y croit fondé, devant le Tribunal administratif de GRENOBLE ; - condamner ALLIANZ Iard, ou qui mieux le devra, à verser à la société APAVE INFRASTRUCTURES CONSTRUCTION FRANCE une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle indique que Monsieur [D] [A] a chuté alors qu'il était usager de la voie publique et que les dommages en résultant relèvent du régime de la responsabilité pour dommage de travaux publics ce qui conduit à écarter la compétence du juge jud…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de relever que la société Allianz IARD n'a présenté aucune demande incidente et que, de ce fait, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de rejet de l'appel en garantie de la société Apave Infrastructure et Construction France. L'article 789 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2024, dispose que " le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. " Sur l'exception d'incompétence L'article 75 du code de procédure civile dispose que " s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée. " Il a été jugé qu'il appartient au juge judiciaire saisi d'une exception d'incompétence de déterminer, indépendamment du fondement juridique invoqué, si les demandes indemnitaires qui lui sont soumises tendant à la réparation de dommages causés par des travaux publics ou se rattachent à un fait générateur distinct de ces travaux publics (Civ 3, 14 mars 2024 n°22-24.222 P). En outre, il est également acquis que les sociétés d'économie mixte sont des personnes morales de droit privé qui ne sont pas soumises au Code des marchés publics et que les contrats qu'elles concluent, pour leur propre compte et non pour le compte d'une personne morale de droit public, avec une personne privée sont des contrats de droit privé (Civ 1, 09 janvier 2007, n°05-14.365). En l'espèce, il est constant que la SAEM Innovia [Localité 1] Durablement, personne morale de droit privé, a réalisé l'aménagement de la [Adresse 9], chantier de droit privé. Il est également constant et non contesté que la SAEM Innovia [Localité 1] Durablement a conclu avec la société Apave Sudeurope un contrat de droit privé et plus précisément un accord-cadre à bons de commande pour la mission de protection de la santé des travailleurs pour les phases de conception et de réalisation relatives à l'aménagement des espaces publics (pièce 1 de la société Apave Infrastructure et Construction France). Il apparait que, dans le cadre de la conduction de ces travaux, et conformément à l'accord-cadre de travaux conclu, la société Colas France, personne morale de droit privé, a réalisé une rampe d'accès au chantier (pièce 2.1 de la société Colas France et pièce 5 du demandeur). Il convient de rappeler que conformément à la jurisprudence constante susvisée, la question de la compétence judiciaire ou administrative dépend de la qualité, publique ou privée, de l'ouvrage à l'origine du dommage. Monsieur [D] [A] soutient que sa chute sur la bordure en béton de la piste cyclable trouve son origine dans le fait qu'il a été " surpris par la présence de la rampe " et qu'il a ainsi dû " modifier sa trajectoire sur la gauche ". Si la société Apave Infrastructure et Construction France soutient que la rampe d'accès faisait partie de la voirie en ce qu'elle " était incorporée à la chaussée " lui conférant ainsi un caractère d'ouvrage public à l'origine des dommages subis par le demandeur, il convient toutefois de relever qu'aux termes de la fiche de main courante n°2021022538 il a été indiqué que " la rampe en béton, créée pour l'accès des camions au chantier a été détruite le mercredi 27 octobre. […] " ce qui atteste de l'absence certaine d'incorporation entre cette dernière et la voie publique (pièce 22 du demandeur). Dès lors, au regard de ces éléments, il convient de constater les dommages subis par Monsieur [D] [A] ont été causés par un ouvrage privé soit la rampe d'accès, postérieurement détruite, au chantier de droit privé. Ainsi, il convient de rejeter l'exception d'incompétence soulevée par la société Apave Infrastructure et Construction France et la société Ingerop Conseil et Ingenierie et de constater la compétence du tribunal judiciaire de Grenoble. Sur les autres demandes Les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond. Il appartiendra à la partie la plus diligente de poursuivre la présente instance dès l'évènement survenu. PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, REJETONS l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire de Grenoble au profit du tribunal administratif de Grenoble soulevée par la société Apave Infrastructure et Construction France et la société Ingerop Conseil et Ingenierie ;

Dispositif

CONSTATONS la compétence du tribunal judiciaire de Grenoble ; DISONS que les dépens et frais irrépétibles suivront le sort de l'instance au fond ; DÉBOUTONS l'ensemble des parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RENVOYONS l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 3 septembre 2026, en salle date à laquelle il est fait injonction à Me LIGAS d'avoir conclu au fond ; PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un accident de la voie publique ?
Un accident de la voie publique est un événement survenant sur la route, impliquant des véhicules ou des piétons, entraînant des dommages corporels ou matériels.
Comment prouver la responsabilité dans un accident ?
Il est essentiel de rassembler des preuves telles que des témoignages, des rapports de police, et des certificats médicaux pour établir la responsabilité.
Quels sont mes droits en tant que victime d'un accident ?
En tant que victime, vous avez le droit de demander une indemnisation pour vos blessures, vos pertes de revenus, et vos frais médicaux.
Que faire si l'exception d'incompétence est soulevée ?
Il est important de contester cette exception en fournissant des arguments juridiques démontrant la compétence du tribunal saisi.

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