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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 15 juin 2026 — n° 22/01562

Expertise

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un avenant non signé dans un contrat de sous-traitance dans le cadre d'un marché public ?

Principe retenu

Un avenant non signé à un contrat de sous-traitance ne peut pas être opposé aux parties, sauf si des travaux ont été réalisés et acceptés. Les parties doivent respecter les termes du contrat initial et des avenants signés pour déterminer les obligations de paiement.

Faits clés

  • La SCCV Ignacioren Etxeak a confié à la société TPI la réalisation de travaux dans le cadre d'un marché à forfait.
  • Trois avenants ont été signés, modifiant le montant et la nature des travaux.
  • Un quatrième avenant, non signé, prévoyait des modifications supplémentaires.
  • La société TPI a évalué sa créance à 312.424,91 € TTC au titre du solde du marché.
  • Une mise en demeure a été adressée avant l'assignation en justice.

Articles cités

article 1103 du code civil article 1194 du code civil article 1344-1 du code civil

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant ordre de service du 19 décembre 2019, la SCCV Ignacioren Etxeak, maître de l’ouvrage, a confié à la société TPI (société Travaux Publics Irachabal) la réalisation du lot “terrassement/voirie” pour la construction de la [Adresse 4], à [Localité 1], [Adresse 5], et ce dans le cadre d’un marché à forfait d’un montant de 432.000 € HT, soit 518.400 € TTC . La société SCIB intervenait en qualité de maître d’oeuvre de l’exécution, assistée par la société JFB. Sur la base d’un devis validé le 30 novembre 2020, et d’un marché de sous-traitance signé avec la société TPI le 28 avril 2021, la société Ancrage est intervenue pour la réalisation d’une paroi berlinoise autostable ( en variante de la paroi berlinoise clouée). Le marché a fait l’objet de trois avenants acceptés par le maître de l’ouvrage : - avenant n° 1 : réalisation de parois berlinoises clouées pour un montant de 34.106,50 € HT, - avenant n° 2 en moins-value de 7.402,50 € HT compte tenu de la suppression d’une partie de la paroi en galbion compte tenu de la mise en oeuvre de la paroi clouée, - avenant n° 3 : réalisation de murs de soutènement et des réseaux d’eau pluviale et mise en place d’une géomembrane pour le prix de 23.016,50 € HT. Un quatrième avenant non signé par les parties prévoit la réalisation d’une rampe d’accès au voisin, l’imputation de moins-values pour des remblais non conformes, outre la non-réalisation de deux stationnements prévus au marché au droit des villas 3 et 5 ainsi que la réalisation de parkings en enrobé au lieu d’evergreen. Au titre du solde du marché, des avenants et des travaux supplémentaires réalisés au titre des avenants 1 à 3 , la société TPI évalue sa créance à la somme de 260.270,76 € HT soit 312.324,91 € TTC. Mise en demeure a été adressée le 3 août 2022. Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2022, la SAS Travaux Publics Irachabal a fait délivrer assignation devant le tribunal judiciaire de Bayonne à la SCCV Ignacioren Etxeak sur le fondement des articles 1103, 1194 et 1344-1 du code civil aux fins de condamnation à paiement de la somme de 312.424,91 € TTC au titre du solde du marché avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 août 2022, 1.000 € à titre de dommages et intérêts outre 5.000 € au titre des frais irrépétibles et aux dépens. La société Ancrage est volontairement intervenue à l’instance en sa qualité de sous-traitant. Par ordonnance du 7 novembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision de la société Ancrage, réservé les dépens de l’incident et condamné la société Ancrage à verser à la société Travaux Publics Irachabal et à la société Ignacioren Etxeak, chacune, la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. - Dans ses dernières conclusions notifiées après clôture, soit le 20 mars 2026, la société Travaux Publics Irachabal demande de : ➢ “ Dire que l’ordonnance de clôture intervenue le 26 février 2026 sera rabattue au jour des plaidoiries compte tenu de l’accord des parties. Vu les articles 1103, 1194 et 1344-1 du Code Civil, Vu l’article 1231-6 du Code Civil, ➢ Débouter la société IGNACIOREN ETXEAK SCCV de l’intégralité de ses demandes. A TITRE PRINCIPAL, ➢ Condamner la société IGNACIOREN ETXEAK SCCV à verser à la société TPI SAS la somme de 260 270,76 € HT soit 312 324,91 € TTC au titre du solde du marché en date du 19 décembre 2019 et de ses avenants. ➢ Dire que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure en date du 3 août 2022. Vu l’article 1343-2 du Code Civil ➢ Ordonner la capitalisation des intérêts sur la somme de 260 270,76 € HT à compter de la mise en demeure du 1 er août 2022. ➢ Condamner la société IGNACIOREN ETXEAK SCCV à verser à la société TPI SAS la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel subi.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture : Aux termes de l’article 802 du code de procédure civile, “ Après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office. Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture. Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.” Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, “ L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout. L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.” Le principe du contradictoire justifie à lui seul la cause grave justifiant le rabat éventuel de l’ordonnance de clôture. Les dernières pièces et conclusions communiquées par les parties les 19 et 20 mars 2026 seront déclarées recevables, et l’ordonnance de clôture fera l’objet d’un rabat au jour de la date des plaidoiries. - Sur les demandes principales de la société TPI et sur les demandes reconventionnelles de la société Ignacioren Etxeak SCCV : Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Aux termes de l’article 144 du code de procédure civile, les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Le tribunal ne dispose pas d’élément technique sur la nécessité des travaux supplémentaires comme revendiqué par la société, pas plus qu’il n’est à même d’identifier si lesdits travaux étaient compris dans le marché à forfait, ni de statuer sur la conséquence de la réalisation d’une paroi autostable en lieu et place d’une paroi berlinoise clouée. Les documents produits, à défaut d’expertise préalable, ne permettent pas davantage de statuer utilement sur les demandes reconventionnelles de la société Ignacioren Etxeak, à savoir la bonne exécution ou pas des remblais, les retards invoqués dans le planning et l’application de pénalités de retard ainsi que sur les moins-values invoquées. Une mesure d’expertise sera par conséquent ordonnée avant-dire droit et sursis à statuer pour le surplus. - Sur les demandes de la société ANCRAGE, intervenante volontaire : En vertu des dispositions de la loi du 31 décembre 1975, le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois, après mise en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance. Il est justifié par la société ANCRAGE mise en demeure de la société TPI en date du 21 juin 2022, puis notification à la société Ignacioren Etxeak à cette même date. Par courrier du 8 juillet 2022, la société Ignacioren Etxeak a expressément indiqué être disposée à règler la facture auprès de la société ANCRAGE, soumettant ledit paiement à une délégation de la société TPI que cette dernière n’a jamais régularisée, ce qui sous-entend que la solution technique adoptée ne portait pas à discussion. La société Ignacioren Etxeak et la société Travaux Publics Irachabal seront par conséquent condamnées in solidum à règler à la société Ancrage la somme de 23.732,50 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 juin 2022. La demande en dommages et intérêts à hauteur de 3.000 € pour préjudice financier, qui n’est corroborée par aucun élément comptable, sera rejetée. Sur les dépens : Les dépens seront réservés. Il est équitable de condamner in solidum la société Ignacioren Etxeak et la société Travaux Publics Irachabal à verser à la société Ancrage la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront réservées. Selon l’article 514 du code de procédure civile, pour les instances engagées à compter du 1er janvier 2020,les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Au vu de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, il y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant en audience publique, par décision mixte contradictoire, mise à disposition au greffe, susceptible d’appel, - PRONONCE le rabat de l’ordonnance de clôture au jour de la date des plaidoiries, - DECLARE recevables les pièces et conclusions notifiées les 19 et 20 mars 2026, - CONDAMNE in solidum la société la société Ignacioren Etxeak et la société Travaux Publics Irachabal à verser à la société Ancrage la somme de 23.732,50 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2022, - DEBOUTE la société Ancrage de ses demandes indemnitaires, - ORDONNE pour le surplus l’organisation d’une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder, Madame [O] [B], [Adresse 6] (tél : [XXXXXXXX01]), expert près la cour d’appel de Pau, avec missions en veillant en toutes circonstances au strict respect du principe de la contradiction, après : - avoir pris connaissance du dossier de la procédure, - s’être fait remettre par les parties toutes pièces utiles, - s’être rendu sur les lieux, à savoir au [Adresse 5] à [Localité 1], parties présentes ou dûment convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception, et le cas échéant, pour les réunions ultérieures, après accord des parties, par mail, télécopie ou tout autre moyen de communication convenu, - avoir établi une estimation du coût de ses opérations et indiqué en cas de recours à un sapiteur, le coût prévisible de celles-ci, sous réserves de toutes sujétions particulières découvertes en cours d’expertise, communiqués par tous moyens aux parties et au juge du contrôle des expertises, - avoir recueilli les explications des parties, 1 - décrire la chronologie des travaux de construction pour la réalisation du lot “terrassement/voirie” 2 - déterminer l’ensemble des travaux réalisés par la société Travaux Publics Irachabal sur la base du marché, des avenants signés et déterminer la réalité des travaux complémentaires à hauteur de 48.841,50 € HT, les décrire et déterminer leur degré d’achèvement et les éventuelles malfaçons, et dire si lesdits travaux étaient intégrés au marché à forfait ou, à défaut, s’ils étaient nécessaires, 3 - établir les comptes entre les parties, en déterminant éventuellement le montant des éventuelles pénalités de retard et donner son avis sur les moins values invoquées, 4 - entendre les parties en leurs dires, écrits et explications, en tant que de besoin et y répondre après leur avoir fait parvenir, selon le cas, soit une simple note de synthèse, soit un pré-rapport, sauf accord des parties l’en dispensant. Modalités techniques * RAPPELLE à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission. Tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine. Si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance. * INDIQUE à l’expert qu’il devra procéder à la première réunion dans un délai maximum de QUARANTE CINQ JOURS.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un avenant dans un contrat de marché public ?
Un avenant est un document qui modifie les termes d'un contrat initial, comme le montant ou la nature des travaux à réaliser.
Quels sont les risques d'un avenant non signé ?
Un avenant non signé ne peut pas être opposé aux parties, ce qui peut entraîner des litiges sur les obligations contractuelles.
Comment une créance peut-elle être établie dans un marché public ?
Une créance peut être établie par la présentation de factures, de devis acceptés et de preuves de travaux réalisés.
Que faire en cas de non-paiement après une mise en demeure ?
Il est possible d'intenter une action en justice pour obtenir le paiement de la créance due.

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