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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 15 juin 2026 — n° 22/01172

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences juridiques de la résiliation d'un contrat de travaux en raison de retards accumulés ?

Principe retenu

La résiliation d'un contrat de travaux peut être justifiée par des retards accumulés dans l'exécution des prestations. En cas de résiliation, les parties doivent justifier de leurs demandes respectives et des préjudices subis.

Faits clés

  • Signature d'un devis de 26958,50 euros pour des travaux de rénovation entre la SARL GREG et les défendeurs.
  • Résiliation du contrat par les défendeurs par lettre recommandée en raison de retards accumulés.
  • La SARL GREG a présenté deux factures totalisant 8479,66 euros après la résiliation.
  • Assignation de Monsieur [S] [O] et Madame [H] [C] par la SARL GREG pour obtenir le paiement des sommes dues.
  • Les défendeurs ont demandé le remboursement d'un escalier non livré par la SARL GREG.

Motivations de la décision

N° RG 22/01172 - N° Portalis DBZ7-W-B7G-E7YW minute n° du 15/06/2026 Grosse et expédition le : à JUGEMENT DU 15 Juin 2026 Par mise à disposition au Greffe du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE - 1ère chambre, a été rendu le jugement dont la teneur suit : Composition : [...], Vice-Président, désigné en qualité de Juge unique par décision prise en présence des avocats des parties Assisté de [...], Greffière principale, présente à l’appel des causes, aux débats et au prononcé par mise à disposition au greffe ENTRE : S.A.R.L. GREG, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par la SCP SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant, Demandeur(s) D’UNE PART, ET : Madame [H] [C], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Philippe SALADIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 159 Monsieur [S] [O], demeurant [Adresse 2] représenté par la SCP SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats au barreau de PAU, avocats plaidant, vestiaire :, Me Philippe SALADIN, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant, vestiaire : 159 Défendeur(s) D’AUTRE PART, A l’audience du 30 Mars 2026, LE TRIBUNAL : Après avoir entendu la SELARL J & LAW, Me Philippe SALADIN, la SCP SCP BERNAL CHEVALLIER FILLASTRE LABAT LEPLAT, avocats, en leurs conclusions et plaidoiries, a mis l’affaire en délibéré au 15 Juin 2026. LE TRIBUNAL a statué en ces termes : Le 23 mars 2021, la SARL GREG et Monsieur [S] [O] et Madame [H] [C] ont signé un devis d’un montant de 26958,50 euros pour des travaux de rénovation; aucun échéancier n’a été convenu pour l’exécution des prestations. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2021, Monsieur [S] [O] et Madame [H] [C] ont résilié le contrat de travaux, motif pris des retards accumulés. Le 26 août 2021, la SARL GREG a présenté deux factures à Monsieur [S] [O] et Madame [H] [C], d’un montant total de 8479,66 euros; par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2021, elle leur a adressé une mise en demeure pour obtenir le paiement de cette somme; elle évoquait dans ce courrier une éviction du chantier et la rétention du matériel. Par acte de commissaire de justice du 13 avril 2022, la SARL GREG a assigné Monsieur [S] [O] et Madame [H] [C] devant le tribunal judiciaire de BAYONNE. Dans ses dernières conclusions, signifiées le 8 novembre 2023, elle demande au tribunal de: -condamner solidairement Monsieur [S] [O] et Madame [H] [C] au paiement des sommes de: +8479,66 euros en application du contrat, +15000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, +2500 euros au titre de la rétention abusive du matériel, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 septembre 2021, -ordonner la capitalisation des intérêts, -débouter Monsieur [S] [O] et Madame [H] [C] de leurs demandes, -les condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Dans leurs dernières conclusions, signifiées le 8 mars 2023, Monsieur [S] [O] et Madame [H] [C] demandent au tribunal de: -constater que c’est à bon droit qu’ils ont provoqué la résiliation du contrat, -débouter la SARL GREG de ses demandes, -condamner la SARL GREG au paiement de la somme de 1083,75 euros à titre de remboursement de l’escalier qu’ils ont payé, -la condamner au paiement de la somme de 20000 euros en réparation du préjudice moral, -la condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort: Sur les demandes de la SARL GREG: Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Si, faute d’avoir adressé une mise en demeure préalable au prononcé de la résiliation unilatérale, Monsieur [S] [O] et Madame [H] [C] n’ont pas procédé comme il est dit à l’article 1226 du code civil , les parties apparaissent toutefois convenir que le contrat est résilié. Or celles-ci n’ont pas fait établir un état contradictoire des lieux au moment où elles ont pris acte de la résiliation, moment qui peut être arrêté au 26 août 2021, ni organisé une expertise amiable contradictoire. La SARL GREG, sur les factures du 26 août 2021, mentionne des paiements opérés par Monsieur [S] [O] et Madame [H] [C] à hauteur de 16130 euros. Ceux ci indiquent avoir versé, avant la présentation des factures litigieuses, une somme de 19210 euros. Cette affirmation, qui n’est pas corroborée par des justificatifs de paiement correspondant à ce montant, n’est toutefois par démentie par la SARL GREG. Les photographies au dossier de Monsieur [S] [O] et Madame [H] [C] mettent en évidence l’inachèvement des travaux, et la SARL GREG a indiqué du reste avoir été interdite de pénétrer sur le chantier, à la suite de la dégradation devenue irrémédiable des relations, au plus tard au mois de juillet 2021, comme le montre la teneur des échanges par SMS. Cependant, les montants réclamés, au regard du devis, et de ce qui doit être considéré comme ayant déjà été versé (étant relevé qu’aucun élément n’est présenté pour démontrer que des travaux non initialement prévus ont été commandés et exécutés), apparaissent correspondre à des prestations censées terminer le chantier. Par conséquent, la demande présentée, en paiement de factures contestées, n’apparaît pas fondée, puisque la SARL GREG ne rapporte pas la preuve, dont elle a la charge, de ce qu’elles sont justifiées par des prestations effectuées pour achever les travaux convenus. La SARL GREG sera déboutée de sa demande en principal, et par conséquent de sa demande en indemnisation de ses préjudices. La SARL GREG ne démontre pas que Monsieur [S] [O] et Madame [H] [C] ont refusé la restitution de l’intégralité du matériel entreposé sur le chantier, postérieurement à la mise en demeure du 21 septembre 2021; il apparaît au contraire qu’ils ont, par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2021, invité la SARL GREG à venir récupérer son échaffaudage et de l’outillage. La demande de dommages et intérêts en indemnisation d’un préjudice lié à la rétention de l’outil de travail de la SARL GREG sera par conséquent rejetée. Sur les demandes reconventionnelles: Monsieur [S] [O] et Madame [H] [C] ne justifient ni dans l’attitude de la partie adverse , ni dans la consistance de leur préjudice, d’éléments propres à caractériser l’existence d’un dommage distinct, de nature morale; les demandes à cet égard seront rejetées, à plus forte raison dans la mesure où la déterioration des relations à l’origine de la survenance du litige apparaît liée, au moins partiellement, à un refus de la part de Monsieur [S] [O] et Madame [H] [C], de prendre en compte la gravité d’une affection pulmonaire contractée par le gérant de la SARL GREG en cours de chantier, et au non respect de contraintes calendaires nullement formalisées dans le devis. Monsieur [S] [O] et Madame [H] [C] présentent une facture de paiement d’un escalier commandé dans une menuiserie, et indiquent que la SARL GREG, qui l’a récupéré, ne l’a pas livré, de sorte qu’ils ont dû en acheter un autre. Ce point n’est pas contesté par la SARL GREG qui se borne à répliquer que Monsieur [S] [O] et Madame [H] [C] sont eux-mêmes débiteurs à son endroit. Il convient par conséquent de condamner la SARL GREG à payer à Monsieur [S] [O] et Madame [H] [C] la somme de 1083,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en premier ressort: Déboute la SARL GREG de ses demandes, Condamne la SARL GREG à payer à Monsieur [S] [O] et Madame [H] [C] la somme de 1083,75 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2023, Condamne la SARL GREG au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. Le présent jugement a été signé par [...], Vice-Président, et par [...], Greffière principale. La Greffière, Le Juge, [...] [...]

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une résiliation de contrat ?
La résiliation de contrat est la décision de mettre fin à un contrat avant son terme, souvent pour non-respect des obligations contractuelles.
Quels sont les motifs valables pour résilier un contrat de travaux ?
Des motifs valables incluent des retards significatifs dans l'exécution des travaux, des défauts de qualité, ou des manquements aux obligations contractuelles.
Comment se calcule le montant des dommages et intérêts ?
Les dommages et intérêts sont calculés en fonction du préjudice subi, incluant les pertes financières et les frais engagés en raison de la non-exécution du contrat.
Puis-je demander un remboursement après avoir résilié un contrat ?
Oui, vous pouvez demander un remboursement des sommes versées si vous avez résilié le contrat pour des motifs légitimes, comme des retards non justifiés.

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