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Tribunal judiciaire, droit commun, 16 juin 2026 — n° 22/00070

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment se déroule la liquidation des biens communs après un divorce prononcé pour faute ?

Principe retenu

La liquidation du régime matrimonial doit être effectuée en tenant compte de la valeur des biens acquis durant le mariage et des droits de chaque époux sur ces biens. L'indemnité d'occupation est due par un indivisaire à l'autre uniquement dans le cadre d'une indivision.

Faits clés

  • Mariage sans contrat le [Date mariage 1]
  • Acquisition de plusieurs parcelles en 2000 pour 50 000 francs
  • Acquisition d'une grange en 2002 pour 7 622,45 €
  • Divorce prononcé pour faute le 06.01.2012
  • Assignation pour liquidation de l'indivision en 2021

Exposé du litige

FAITS et PROCÉDURE Le [Date mariage 1], [D] [P] et [H] [M] se sont mariés sans contrat préalable ni postérieur. Le 29.8.2000, ils ont acquis plusieurs parcelles sur la commune de [Localité 2] [Localité 3] ([Localité 4]) au lieudit “[Localité 5] [Adresse 3]”, cadastrées section D n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] au prix de 50 000 francs. Les 27.5.2002 et 03.6.2002, ils ont acquis un terrain bâti d’une grange sur la commune de [Localité 6] ([Localité 4]) cadastré A [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] au prix de 7 622,45 €. Le 10.9.2008, le juge aux affaires familiales de [Localité 7] a constaté leur non conciliation. Le 06.01.2012, ce juge a prononcé leur divorce pour faute et ordonné la liquidation de leur régime matrimonial. Le 28.12.2021, [D] [P] a assigné [H] [M] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 7] statuant en matière patrimoniale. Le 02.6.2022, il l’a assignée devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7] à l’effet, notamment, d’obtenir sa condamnation à lui régler une indemnité d’occupation. Le 24.02.2023, ce juge a renvoyé les parties devant le juge aux affaires familiales. Le 11.5.2023, le juge de la lmise en état a rejeté la demlande d’expertise et invité les parties à produire des évaluations notariées ou de professionnels des transactions immobilières. Le 18.6.2024, le juge aux affaires familiales a reporté l’examen de l’affaire au 26.9.2024 afin que les parties : - chiffrent tous les postes de la liquidation y compris notamment : - les charges du studio avec justificatifs, - l’indemnité d’occupation étant rappelé qu’elle n’est pas due d’un indivisaire à l’autre mais en totalité à l’indivision, - les prélèvements frauduleux avec justificatifs, - se prononcent sur le sort des biens : attribution ou vente, dans ce dernier cas par l’un sans l’accord de l’autre ou par licitation étant rappelé que la procédure de licitation est onéreuse, de moindre rapport et de succès très aléatoire. Le 27.11.2025, la clôture des débats a été prononcée et l’affaire inscrite à l’audience du 17.3.2026 puis le délibéré par mise à disposition au greffe le 16.6.2026, date à laquelle le présent jugement est rendu. DEMANDES [D] [P] demande au juge aux affaires familiales, selon dernières conclusions du 30.9.2025, d’ordonner l'ouverture des opérations de “compte”, liquidation et partage de l'indivision existant entre la défenderesse et lui puis : - fixer la valeur des biens communs comme suit : - les deux studios, situés [Adresse 4] à [Localité 7], [Adresse 5] : 105 000 €, - les parcelles situées lieudit “[Localité 8]”, à [Localité 9] (86), cadastrées section D n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] : 47 500 €, - la grange située lieudit “[Adresse 6]” à [Localité 6] (86), cadastrée section A numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] : 27 500 €, - juger que la maison et les bâtiments à usage d'atelier, ayant accueilli l'entreprise de menuiserie qu’il a dirigée, situés [Adresse 7]” à [Localité 6], cadastrés section À n°[Cadastre 9] partie, [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], lui appartiennent en propre, - lui attribuer la propriété des biens suivants : - le studio n°14 situé [Adresse 4], [Adresse 8] à [Localité 7], - la grange située à [Localité 6], lieudit “[Localité 10]” et cadastrée section A, numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], - les parcelles à [Localité 9] (86), cadastrées section D n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], composées d’un étang avec des bâtiments et des parcelles de bois, - juger qu’il a une créance sur l'indivision de 22 165,63 € pour avoir réglé depuis le 28.12.2016 la totalité des charges de copropriété et des taxes foncières des deux studios situés [Adresse 4] à [Localité 7], [Adresse 9], - condamner [H] [M] à lui payer une indemnité d'occupation de 40 950 € au titre de l'occupation de la maison lui appartenant…

Motivations de la décision

MOTIFS du jugement I : la clôture des débats La demande de rabat de clôture de la défenderesse relève manifestement d’un copié collé de ses précédentes écritures. Dépourvue d’objet, il n’y a pas lieu d’y répondre. II : le périmètre des opérations Le juge du divorce a ordonné la liquidation du régime matrimonial et les parties sollicitent désormais celle de leur indivision. Cependant, certains postes ne relèvent ni de leur régime matrimonial ni de leur indivision tandis que l’article L213-3, 2° du code de l’organisation judiciaire dispose des “intérêts patrimoniaux” des couples séparés. Les opérations, qui n’appellent pas qu’un seul compte, porteront en conséquence sur l’ensemble de ces comptes. III : les biens propres de [D] [P] A/ le droit de propriété Le 13.11.1973, [D] [P] a reçu des biens immobiliers sis à [Localité 6] ([Localité 4]) lors d’un partage entre héritiers. Ces biens lui sont des lors advenus à titre de propres. Toutefois, bien que la défenderesse ne lui en conteste pas la pleine propriété, il ne justifie pas en être demeuré actuellement propriétaire. Il ne saurait dès lors être “jugé” que ces biens lui appartiennent en propre. B/ l’indemnité d’occupation La défenderesse ne conteste pas avoir privativement occupé l’immeuble propre du demandeur. Elle soutient que la saisine d’un juge incompétent n’interrompt pas la prescription mais à tort en vertu de l’article 2241 alinéa 2 du code civil. Le point de départ de l’indemnité d’occupation dont elle est redevable se situe dès lors 5 ans en amont de la demande qu’en a faite le demandeur au juge des contentieux de la protection, soit le 02.6.2017. La défenderesse estime également ne plus être redevable de cette indemnité depuis le 01.9.2022, ce que ne conteste pas le demandeur qui ne la lui réclame que jusqu’en août 2022, soit sur 63 mois. Le demandeur entend que cette indemnité soit fixée à la somme mensuelle de 650 € que la défenderesse considère être la valeur locative. À défaut pour le demandeur de justifier de son évaluation, la valeur mensuelle de 650 € sera retenue comme valeur locative. Compte tenu de la précarité juridique de cette occupation, il y sera appliqué l’abattement usuel de 25% ce qui aboutit à une indemnité d’occupation mensuelle de 487,50 € et, sur l’entière période, de 30 712,50 €. IV : valeur et destination des biens indivis Le divorce a mis fin à la communauté en sorte que les biens qui en dépendaient sont devenus indivis. Aucune des parties ne justifie de leur propriété actuelle de deux studios à [Localité 7] dont elles demandent fixation de leur valeur. [D] [P] demande qu’ils soient évalués 105 000 € en précisant qu’ils ont la même valeur, soit 52 500 € chacun tandis que [H] [M] sollicite qu’ils soient évalués à 105 000 € chacun. Elle ne produit cependant aucune évaluation alors que le demandeur produit l’attestation d’un agent immobilier les évaluant tous deux dans une fourchette de 100 000 à 110 000 €. Les parties ne justifient pas demeurer propriétaires des parcelles qu’elles ont acquises en 2000 à [Localité 11] mais s’accordent sur leur valeur actuelle, ce qui sera entériné. Elles ne justifient pas davantage demeurer actuellement propriétaires de la grange acquise en 2002 mais s’accordent sur sa valeur actuelle, ce qui sera également entériné. La défenderesse ne s’oppose pas à l’attribution de ces biens au demandeur dont la demande sera en conséquence accueillie sous réserve que les parties, ou au moins l’une d’elles, en demeurent actuellement propriétaires. V : les comptes d’administration A/ le compte d’administration de [D] [P] La défenderesse ne s’oppose pas à la demande du demandeur au titre des comptes d’administration des biens indivis, s’agissant du règlement dont il justifie des taxes foncières et des charges de copropriété des deux studios. B/ le compte d’administration de [H] [M] [H] [M] était secrétaire comptable dans l’entreprise de [D] [P] qui exerçait en qualité d’entrepreneur individuel. Selon l’indication non contestée de ce dernier, cette entreprise était un bien commun. Elle est dès lors devenue indivise à compter du 10.9.2008, date d’effet du divorce en vertu de l’article 262-1 du code civil dans sa version en vigueur lors de l’assignation en divorce. Il ressort d’une enquête menée en 2020 par la gendarmerie de [Localité 7] qu’en 2017, le comptable de l’entreprise a relevé des anomalies et permis d’identifier des prélèvements habituels et nombreux que [H] [M] opérait sur les fonds de l’entreprise pour régler ses dépenses personnelles. La plainte que [D] [P] a déposée a été classée sans suite faute de pouvoir caractériser l’élément intentionnel d’une infraction pénale. La matérialité des faits a cependant été établie, [H] [M] ayant d’ailleurs reconnu ses opérations. Ainsi, si ses prélèvements ne peuvent pénalement pas être tenus pour frauduleux, ils caractérisent néanmoins civilement la dette indivise de la défenderesse. L’enquête de gendarmerie a établi que ces prélèvements s’élevaient à 63 849,10 € de 2008 à 2011 puis à 47 322 € de 2012 à 2017, soit un total de 111 171,10 €. Toutefois, jusqu’au 10.9.2008, l’entreprise dépendait de la communauté durant laquelle toutes dépenses et ressources sont réputées communes et ne génèrent donc aucun compte. Il convient dès lors de retrancher les prélèvements personnels de la défenderesse antérieurs à cette date, soit 21 515,38 €. La dette de la défenderesse s’élève dès lors à 89 655,72 € (111 171,10 - 21 515,38). Toutefois, l’entreprise ayant été indivise, cette dette l’est également. Il ne s’agit donc pas, comme le sollicite [D] [P], d’une dette personnelle entre les parties. Dès lors, sa demande d’un paiement personnel de 45 000 € équivaut arithmétiquement à la fixation d’une dette indivise du double, puisque les parties ont des droits égaux dans l’indivision, soit 90 000 € qui doit être ramenée à 89 655,72 €. VI : le notaire [H] [M] demande d’ “enjoindre” au notaire d’accomplir divers comptes mais aucune des parties ne sollicite la désignation d’un notaire. Certes, ce notaire peut être désigné d’office mais, si sa mission est d’ordonner juridiquement les comptes, elle n’est pas de se substituer aux parties et leurs avocats dans la preuve qui leur incombe en vertu de l’article 9 du code de procédure civile. Or, la défenderesse ne produit aucune preuve des travaux que la communauté a financés pour le fonds artisanal et le bien propre, ce dernier ayant d’ailleurs abrité le foyer familial sans autre contrepartie qu’une contribution aux charges du mariage réputée satisfaisante. Aucune injonction ne saurait dès lors être délivrée à aucun notaire. VII : les dépens et les frais irrépétibles Succombant tour à tour, chacun conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’il aura exposés pour la présente instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS le juge aux affaires familiales, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe du jugement contradictoire, exécutoire par provision et susceptible d’appel, ouvre les opérations de compteS, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de [D] [P] et [H] [M], condamne [H] [M] à régler 30 712,50 € à [D] [P] au titre de l’occupation privative qu’elle a exercée du bien propre de celui-ci du 02.6.2017 au 31.8.2022, fixe la valeur des deux studios, situés [Adresse 4] à [Localité 12], [Adresse 13] et 14 à 105 000 € (soit 52 500 € chacun), fixe la valeur des parcelles situées sur la commune de [Localité 2] [Localité 13] (86) cadastrées section D n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] à 47 500 €, fixe la valeur de la grange sise lieudit “[Adresse 6]” à [Localité 6] (86), cadastrée section A numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8] à 27 500 € , attribue à [D] [P] la pleine propriété des biens suivants : - les studio n°12 et 14 situé [Adresse 4], [Adresse 8] à [Localité 7], - la grange située lieudit “[Adresse 6]” à [Localité 6] (86) et cadastrée section A, numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8], - les parcelles à [Localité 9] (86), cadastrées section D n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5], composées d’un étang avec des bâtiments et des parcelles de bois, ces attributions sous réserve que [D] [P] et [H] [M], ou au moins l’un d’eux, en demeurent actuellement propriétaires, fixe à 22 165,63 € la créance que [D] [P] détient contre l’indivision au titre de son compte d’administration, fixe à 89 655,72 € la dette de [H] [M] envers l’indivision, laisse à chacun la charge des dépens et des frais irrépétibles exposés pour la présente instance, rejette toute demande plus ample ou contraire. En foi de quoi, le juge signe avec le greffier. le greffier, le juge aux affaires familiales,

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la liquidation du régime matrimonial ?
La liquidation du régime matrimonial est le processus par lequel les biens acquis durant le mariage sont évalués et répartis entre les époux après un divorce.
Comment se calcule l'indemnité d'occupation ?
L'indemnité d'occupation est calculée en fonction de la valeur locative du bien occupé et de la durée de l'occupation privative par l'un des époux.
Quels biens sont concernés par la liquidation ?
Tous les biens acquis durant le mariage, qu'ils soient immobiliers ou mobiliers, sont concernés par la liquidation, sauf ceux qui sont considérés comme propres.
Que faire en cas de désaccord sur la valeur des biens ?
En cas de désaccord, les époux peuvent faire appel à des experts pour évaluer les biens ou saisir le juge aux affaires familiales pour trancher le litige.

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