Tribunal judiciaire, 3ème ch. civile cab. 1, 16 juin 2026 — n° 25/05912
Synthèse de la décision
Question juridique
Les propriétaires d'un lot de copropriété peuvent-ils exiger des travaux d'isolation phonique en raison de nuisances sonores provenant d'un appartement voisin ?
Principe retenu
Les propriétaires d'un lot de copropriété ont le droit d'exiger des travaux d'isolation phonique si leur jouissance est troublée par des nuisances sonores. L'absence de tentative de règlement amiable ne constitue pas une fin de non-recevoir à leur demande.
Faits clés
- M. et Mme [Y] ont subi des nuisances sonores provenant de l'appartement voisin.
- Les nuisances sont dues à l'absence d'isolation phonique des cloisons de la cage d'escalier.
- Une expertise judiciaire a été ordonnée pour évaluer les nuisances.
- M. et Mme [Y] demandent des travaux de mise aux normes acoustiques.
- Une astreinte de 500 € par jour de retard est prévue en cas de non-exécution des travaux.
Exposé du litige
Exposé des faits et de la procédure
Par assignation délivrée le 4 juillet 2025, M. [L] [Y] et Mme [T] [V] épouse [Y] (ci-après « M. et Mme [Y] ») ont attrait M. [H] [S] et Mme [Q] [E] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de les voir condamner in solidum, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à :
- effectuer tous travaux de nature à rendre leur lot de copropriété (cage d’escalier et appartement dans les combles) conforme aux normes acoustiques, en l’espèce à réaliser à leurs frais exclusifs des travaux de remplacement complet de la cloison mitoyenne séparative, à mettre en place une sous-couche phonique sous le carrelage de la cage d’escalier et sous l’embase de l’escalier et à mettre en place un joint phonique à la jonction entre l’escalier et la trémie, y compris à prendre en charge tous les frais annexes, le tout sous peine d’astreinte de 500 € par jour de retard passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir ;
- leur payer les sommes de :
* 15 000 € à titre de dommages et intérêts ;
* 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la présente procédure et ceux de la procédure de référé civil n° RG 20/00300 y compris les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 7 337,99 €.
Au soutien de leurs prétentions, ils faisaient valoir que les défendeurs avaient aménagé les combles de l’immeuble leur appartenant pour les transformer en appartement à usage d’habitation, sans toutefois avoir isolé phoniquement les cloisons de la cage d’escalier d’accès à cette partie de l’immeuble attenante au logement de M. et Mme [Y], que depuis ces derniers étaient importunés par des bruits engendrés par la circulation dans la cage d’escalier et des bruits provenant de l’appartement du dessus, passant par ces cloisons, et que tel leur occasionnait un préjudice de jouissance. Ils ajoutaient que par ordonnance du 25 septembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg avait ordonné la réalisation d’une expertise et commis M. [D] [B] pour y procéder, lequel avait déposé son rapport le 7 mai 2024. Ils concluaient à la nécessité de faire procéder à la réalisation de travaux d’isolation phonique pour faire cesser leur préjudice.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 décembre 2025, M. [H] [S] et Mme [Q] [E] ont saisi le juge de la mise en état d’une demande tendant à voir déclarer irrecevable l’action de M. et Mme [Y].
L’incident a été fixé à l’audience du 12 mai 2026, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 juin 2026.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 février 2026, M. [H] [S] et Mme [Q] [E] demandent au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l’action de M. et Mme [Y], et de les condamner solidairement ou in solidum, et conjointement entre eux, au paiement d’une somme de 8 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir, au fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile, que l’action de M. et Mme [Y], fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage, introduite sans avoir été précédée d’une mesure pourtant obligatoire de règlement amiable du litige, est irrecevable. Ils contestent la validité de la mesure de médiation qui aurait été vainement tentée par l’association d’aide aux victimes [Adresse 2], au motif que celle-ci n’est pas une autorité judiciaire et ne peut mener de tentative de conciliation ni de médiation, ajoutant qu’elle n’avait au demeurant jamais pris leur attache, de sorte qu’ils n’étaient pas à l’origine de l’échec de cette prétendue médiation, faisant au demeurant suite à une prise de contact par les défendeurs très antérieure à l’introduction de la présente instance.
Motivations de la décision
MOTIVATION
1. Sur la fin de non-recevoir
Selon les dispositions de l’article 789, alinéa 1er, 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 750-1 du même code, en sa version issue du décret n° 2023-357 du 11 mai 2023 applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, dispose qu’à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 € ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
En l’espèce, à la lecture de l’assignation délivrée par M. et Mme [Y], ceux-ci fondent leur action notamment sur la théorie du trouble anormal du voisinage consacrée à l’article 1253 du code civil.
Une action relevant de ce fondement doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou d’une tentative de procédure participative, à peine d’irrecevabilité.
En l’occurrence, M. et Mme [Y] indiquent avoir respecté cette obligation légale en ayant saisi l’association d’aide aux victimes [Adresse 3] 67, produisant un échange de courriels avec cette association.
L’article 1530 du code de procédure civile, en sa version applicable au litige, dispose que la médiation et la conciliation conventionnelles régies par le présent titre s’entendent, en application des articles 21 et 21-2 de la loi du 8 février 1995 susmentionnée, de tout processus structuré, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord, en dehors de toute procédure judiciaire en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers choisi par elles qui accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence.
Ce texte, relatif à la médiation conventionnelle, n’opère aucune condition quant à l’identité ni la qualification du tiers pouvant être choisi par les parties pour conduire la médiation, l’article 21-2 de la loi du 8 février 1995 se bornant à indiquer que le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence, indépendance et diligence.
Dès lors, il ne peut être considéré que l’association Viaduq 67 n’était pas en mesure de procéder à une tentative de médiation conventionnelle entre les parties, dès lors que ces dernières le lui en auraient confié le soin.
À cet égard, il ressort de l’échange de courriels produits, et en particulier d’un message du 13 mai 2020, que l’association Viaduq 67 a proposé aux voisins de M. et Mme [Y] une « médiation de proximité », portant sur le litige opposant les parties relatif aux troubles phoniques, que l’association avait ainsi laissé un délai à M. [H] [S] et Mme [Q] [E] pour se positionner sur cette possibilité, mais qu’ils n’y avaient finalement pas donné suite.
Dès lors, il est dûment justifié par les demandeurs d’une tentative de médiation, préalable à leur action en référé introduite par assignation du 28 mai 2020 soit quelques jours seulement après ce refus d’entrée en médiation, afin d’obtenir en référé la désignation d’un expert, à laquelle a fait suite l’introduction de la présente instance.
Par ailleurs, il ressort des termes de l’assignation que l’action de M. et Mme [Y] est également fondée sur le non-respect de l’article 9, I., alinéa 1er de la loi du 10 juillet 1965, lequel dispose que chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble.
Il est constant que ce principe est d’ordre public.
Ces dispositions doivent être combinées à celles résultant de l’article 12 du règlement de copropriété, intitulé « Bruits », aux termes duquel les copropriétaires et occupants devront veiller à ce que la tranquillité de l’immeuble ne soit à aucun moment troublée par leur fait, celui des membres de leur famille, de leurs invités ou des personnes à leur service, ou encore de leurs locataires. Tous bruits ou tapages nocturnes sont formellement interdits. L’usage des appareils de radio et de télévision, des magnétoscopes, des électrophones, magnétophones ou chaînes Hi-Fi, est autorisé, sous réserve de l’observation des règlements administratifs et à la condition que le bruit en résultant ne soit pas perceptible par les voisins. La présence d’animaux malfaisants, malodorants, malpropres ou bruyants est également interdite.
Or, l’action d’un copropriétaire menée contre un autre fondée sur le non-respect des règles de la copropriété relève de la responsabilité contractuelle (3e Civ., 22 mai 1975, Bull. III, n° 172, p. 132).
À cet égard, en présence d’une obligation d’ordre contractuel, les juges n’ont qu’à en constater la violation, sans avoir à rechercher, en outre, si le trouble de jouissance dont ils constatent la réalité est de nature à engager la responsabilité de son auteur en tant que dépassant les inconvénients normaux du voisinage (3e Civ., 2 mars 1976, Bull. III, n° 101, p. 79).
Il en résulte que l’action de M. et Mme [Y] est également présentée sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, aux fins d’obtenir essentiellement la réalisation de travaux d’isolation, constituant dès lors une demande d’un montant indéterminé donc non inférieur à 5 000 €, laquelle n’implique pas pour être mise en œuvre qu’il soit justifié d’une tentative préalable de règlement amiable du litige.
Par conséquent, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposée par M. [H] [S] et Mme [Q] [E] tirée de l’absence de mise en œuvre par M. et Mme [Y] d’une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative.
2. Sur les autres mesures
L’article 790 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En l’espèce, la présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens suivront le sort de l’instance au fond.
L’équité commande de rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles.
Enfin, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La procédure sera renvoyée à l’audience du 1er septembre 2026, les parties étant convoquées pour la fixation d’un calendrier de procédure, une injonction de conclure au fond étant par ailleurs délivrée au Conseil de M. [H] [S] et Mme [Q] [E] pour cette date.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état,
REJETTE la fin de non-recevoir opposée par M. [H] [S] et Mme [Q] [E] tirée de l’absence de mise en œuvre par M. [L] [Y] et Mme [T] [V] épouse [Y] d’une tentative préalable de conciliation, de médiation ou de procédure participative ;
RÉSERVE le surplus des droits des parties ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance principale ;
DÉBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 1er septembre 2026 à 09 heures 00, en présence des avocats des parties, pour la fixation d’un calendrier de procédure ;
ENJOINT au Conseil de M. [H] [S] et Mme [Q] [E] de conclure pour cette audience, et DIT qu’à défaut la clôture de la procédure pourra être prononcée ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Aude MULLER Jean-Baptiste SAUTY
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une nuisance sonore ?
Une nuisance sonore est un bruit qui perturbe la tranquillité d'un voisin, pouvant affecter sa qualité de vie.
Comment puis-je demander des travaux d'isolation phonique ?
Vous devez adresser une demande formelle à votre voisin, éventuellement par voie judiciaire si la situation ne s'améliore pas.
Quels sont les recours en cas de nuisances sonores persistantes ?
Vous pouvez demander des travaux d'isolation, des dommages-intérêts, ou saisir le tribunal pour faire cesser la nuisance.
Est-il nécessaire de tenter une conciliation avant d'intenter une action en justice ?
Non, l'absence de tentative de conciliation ne constitue pas une fin de non-recevoir à votre demande en justice.
Quelles sont les conséquences si les travaux ne sont pas réalisés dans les délais ?
Une astreinte peut être appliquée, entraînant des pénalités financières pour le non-respect des délais imposés.
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