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Tribunal judiciaire, expropriations, 16 juin 2026 — n° 25/00065

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelle est la valeur vénale des biens expropriés et quelles indemnités sont fixées pour les propriétaires ?

Principe retenu

Le juge de l'expropriation fixe la valeur vénale des biens concernés par l'expropriation et détermine les indemnités de remploi en fonction des évaluations fournies. Les parties perdantes peuvent être condamnées aux dépens.

Faits clés

  • Les consorts [E] ont demandé l'acquisition de parcelles grevées d'un emplacement réservé.
  • L'Etablissement public foncier local d'Occitanie a proposé un prix d'acquisition de 295 000 euros.
  • Les consorts [E] ont décliné cette offre, estimant le prix insuffisant.
  • Le juge a fixé la valeur vénale d'un terrain à 252 450 euros et d'un autre à 58 638 euros.
  • L'indemnité de remploi a été fixée à 26 245 euros pour le premier terrain et 6 864 euros pour le second.

Articles cités

article L.152-2 du code de l'urbanisme article L.230-1 du code de l'urbanisme article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Par courrier du 6 mai 2024, Mme [Z] [E] et ses enfants, MM. [Y] [E] et M. [K] [E] (ci-après dénommés “les consorts [E]”) ont adressé à la commune de [Localité 3] une mise en demeure d’avoir à acquérir la propriété des parcelles cadastrées AB n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], d’une contenance totale de 5 684 m², grevées d’un emplacement réservé n°13 pris au bénéfice de la commune, en exerçant leur droit de délaissement prévu à l’article L.152-2 du code de l’urbanisme. Cette mesure de préservation a été adoptée par délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 3] du 19 juin 2013, approuvant son plan local d’urbanisme. Par délibérations du 7 avril 2025, le conseil municipal de la commune de [Localité 3] a approuvé une convention pré-opérationnelle et délégué l’exercice du droit de délaissement à l’Etablissement public foncier local d’Occitanie (ci-après dénommé “EPFL d’Occitanie”) dans le cadre de l’emplacement réservé sur les parcelles susvisées. Par décision 2025/52 du 29 avril 2025, l’EPFL d’Occitanie a décidé de répondre favorablement à la demande des consorts [E] et de procéder à l’acquisition des parcelles précitées moyennant un prix total de 295 000 euros, offre alors conforme à une première évaluation des biens établie par France Domaine dans un avis du 23 avril 2025. Estimant celle-ci insuffisante, les consorts [E] ont, suivant courrier du 23 juin 2025, décliné la proposition de l’EPFL d’Occitanie et invité celui-ci à formuler une nouvelle proposition d’acquisition. En l’absence d’accord, l’EPFL d’Occitanie a saisi le 1er août 2025 le Juge de l’expropriation de ce siège aux fins de fixation du prix de l’immeuble. Selon une ordonnance du 3 octobre 2025, un transport sur les lieux s’est déroulé le 18 novembre 2025, en présence de l’ensemble des parties régulièrement représentées ainsi que du commissaire du Gouvernement. Une audience n'ayant pu être tenue à l'issue du transport, l'affaire a été appelée pour plaidoiries le 13 janvier 2026 et retenue, après renvoi, à l’audience du 17 mars 2026. Aux termes de ses dernières écritures, l’EPFL d’Occitanie sollicite de la juridiction de : - prononcer le transfert de propriété des parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2] d’une contenance totale de 5 684 m² (d’une contenance respective de 4 590 m² et 1 094 m²), situées lieudit [Localité 4] [Adresse 5] sur le territoire de la commune de [Localité 3], appartenant en indivision à Mme [Z] [E], M. [Y] [E] et M. [K] [E], au profit de l’EPFL d’Occitanie ; - fixer à la somme de 326 831 euros TTC, toutes indemnités confondues, pour un bien libre de toute occupation, meubles et encombrants, le prix des parcelles cadastrées sections AB n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 2] d’une contenance totale de 5 684 m², objet du droit de délaissement, situées lieudit [Localité 5] sur le territoire de [Localité 3], appartenant à Mme [Z] [E], M. [Y] [E] et M. [K] [E] ; - rejeter toute demande plus ample ou contraire ; - débouter Mme [Z] [E], M. [Y] [E] et M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la propriété est un droit inviolable et sacré, dont nul ne peut être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la réserve d'une juste et préalable indemnité. L'article 545 du code civil dispose que nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. I. Sur la consistance des biens Sur les biens délaissés, Les emprises sont deux parcelles distinctes et non contiguës, cadastrées AB [Cadastre 1] et AB [Cadastre 2] suivant les bases cadastrales du lieu-dit “[Adresse 6] [Localité 13]” à [Localité 3] et d’une contenance totale de 5 684 m². La parcelle AB [Cadastre 1], d’une contenance de 4 590 m², est non bâtie, en nature de prairie, plane et située le long du [Adresse 7]. La parcelle AB [Cadastre 2], d’une contenance de 1 094 m², est quant à elle non bâtie, en longueur, étroite et arborée, dont la façade donne sur le chemin des Ecoles. Les terrains sont situés à proximité des écoles, du centre médical et d’une brigade de gendarmerie en construction. Les parcelles présentent des droits de propriété différents : - les deux parcelles ont été attribuées à Mme [Z] [E] suivant partage successoral du 27 juillet 2022 publié le 5 septembre 2022, - sur quoi, sont intervenues deux donation les 1er septembre 2022 et 5 avril 2023, publiées respectivement les 29 septembre 2022 et 24 avril 2023, par lesquelles Mme [Z] [E] a cédé à chacun de ses fils la nue-propriété, par moitié, de la parcelle AB [Cadastre 1] ; - en définitive, Mme [Z] [E] a la pleine propriété de la parcelle AB [Cadastre 2], tandis qu’elle est usufruitière de la parcelle AB [Cadastre 1] dont la nue-propriété est détenue par moitié par MM. [Y] [E] et [K] [E] ; La parcelle AB [Cadastre 1] fait l’objet d’une convention de mise à disposition auprès de la SAFER d’Occitanie. La parcelle AB [Cadastre 2] est quant à elle libre d’occupation. Sur la date de référence et la situation d’urbanisme, L’article L.322-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique énonce que les biens sont évalués selon leur usage effectif un an avant l’ouverture de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique, hors cas dérogatoires limitativement énumérés. Selon l’article L.230-3 du code de l’urbanisme fixant le régime du délaissement, la date de référence prévue à l'article L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est celle à laquelle est devenu opposable aux tiers le plus récent des actes rendant public le plan local d'urbanisme ou l'approuvant, le révisant ou le modifiant et délimitant la zone dans laquelle est situé le terrain. Au cas particulier, la dernière procédure d'approbation du PLU de la commune de [Localité 3] applicable et définissant l’emplacement réservé n°13 remonte au 19 juin 2023. Il est devenu exécutoire le 27 juin 2013. C'est cette dernière date qui sera retenue comme référence, ce point n’étant au demeurant pas débattu entre les parties. A ce moment, les parcelles étaient situées en zone UBa du PLU de la commune, soit une zone d’urbanisation d’habitat pavillonnaire en extension autour du village ancien. Elles sont grevées d’un emplacement réservé n°13, en vue de la création d’une place publique, d’équipements socioculturels, sociaux ou liés à l’école. Le terrain est située en zone constructible et desservi par les réseaux d’eau, d’assainissement et d’électricité ainsi que par une voirie. Il peut recevoir la qualification de terrain à bâtir au sens de l’article L.322-3 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Ce point ne souffre d’aucune discussion entre les parties. II. Sur la fixation de l’indemnité Sur les principes d’indemnisation, Selon l’article L.230-3 du code de l’urbanisme, à défaut d’accord amiable sur le prix en cas de demande de délaissement, le juge de l’expropriation, saisi soit par le propriétaire, soit par la collectivité ou le service public qui a fait l’objet de la mise en demeure, prononce le transfert de propriété et fixe le prix de l’immeuble. Ce prix, y compris l’indemnité de réemploi, est fixé et payé comme en matière d’expropriation, sans qu’il soit tenu compte des dispositions qui ont justifié le délaissement. Le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique édicte, au titre des principes d'indemnisation, l'article L.321-1 selon lequel les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation, et l'article L.322-1 selon lequel le juge fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance d'expropriation. Toutefois, en l’absence d’ordonnance portant transfert de propriété, il est de principe que la consistance des biens expropriés est appréciée à la date de la décision de première instance fixant le montant des indemnités dues (Civ. 3e, 11 oct. 1977, n°76-70.306 ; Civ. 3e, 18 déc. 1991, n°90-70.010). Tel est le cas en matière de délaissement, le jugement ayant vocation à prononcer le transfert de propriété, lequel éteint par lui-même et à sa date tous droits réels ou personnels existants sur les immeubles cédés même en labsence de déclaration d’utilité publique antérieure (C. urb., art. L.230-5). C’est à la date du 11 juin 2026 que devra être appréciée la consistance matérielle et juridique du bien exproprié. Selon l’article L.322-2 alinéa 1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, les biens sont estimés à la date de la décision de première instance, suivant la date de référence applicable. Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique n’impose pas de méthode pour fixer le niveau de l’indemnité d’expropriation et la Cour de cassation considère, de manière constante, que les juridictions du fond statuent souverainement sur le montant des indemnités correspondant aux caractéristiques des biens expropriés (Civ. 3e, 14 nov. 1991, n° 89-70.280). Toutefois, en pratique, la jurisprudence retient principalement la méthode dite par comparaison qui consiste à fixer le prix d'un immeuble par référence à des valeurs issues du marché présentant des caractéristiques comparables à celles du bien exproprié à la date à laquelle ledit bien est estimé, soit selon l'article L. 322-2 précité, à la date du jugement de première instance. Ainsi, la Cour de cassation a rappelé que « pour être représentative de la valeur vénale du bien, l'évaluation de celle-ci doit se faire par comparaison avec celle des autres biens présentant des caractéristiques semblables et ayant fait l'objet de transactions à des époques proches » (Civ.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, Le juge de l’expropriation, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, FIXE la valeur vénale du bien situé [Adresse 7] à [Localité 16] appartenant à [Z] [E], [Y] [E] et [K] [E], frappé de l'emplacement réservé n° 13, cadastré section AB n°[Cadastre 1], correspondant à un terrain à bâtir de 4 590 m2, à la somme de 252 450 euros hors taxes ; FIXE l'indemnité de remploi à la somme de 26 245 euros ; PRONONCE le transfert de propriété dudit bien au profit de l’Etablissement public foncier local d’Occitanie moyennant la somme globale de 278 695 euros ; FIXE la valeur vénale du bien situé [Adresse 7] à [Localité 3], appartenant à [Z] [E], frappé de l'emplacement réservé n° 13, cadastré section AB [Cadastre 2], correspondant à un terrain à bâtir de 1 094 m² à la somme de 58 638 euros hors taxes ; FIXE l'indemnité de remploi à la somme de 6 864 euros ; PRONONCE le transfert de propriété dudit bien au profit de l’Etablissement public foncier local d’Occitanie moyennant la somme globale de 65 502 euros ; CONDAMNE [Z] [E], [Y] [E] et [K] [E] aux dépens ; DEBOUTE [Z] [E], [Y] [E] et [K] [E] de leurs demandes au titre des frais d’expertise et de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la décision est exécutoire par provision ; Ainsi jugé par Monsieur Thibault CUDENNEC, juge, assisté de Madame Marie GIRAUD, greffière, jugement rendu par mise à disposition au greffe, le 16 juin 2026. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXPROPRIATION

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une expropriation ?
L'expropriation est une procédure par laquelle une autorité publique acquiert un bien immobilier pour un motif d'utilité publique, souvent en contrepartie d'une indemnité.
Comment est fixée la valeur vénale d'un bien exproprié ?
La valeur vénale est déterminée par le juge de l'expropriation en se basant sur des évaluations immobilières et les caractéristiques du bien.
Quels sont les droits des propriétaires lors d'une expropriation ?
Les propriétaires ont le droit d'être indemnisés équitablement et de contester l'évaluation de leur bien devant le juge.
Que se passe-t-il si je refuse l'indemnité proposée ?
Si vous refusez l'indemnité, l'autorité expropriante peut saisir le juge pour obtenir une décision sur le montant de l'indemnité.
Qui paie les frais d'expertise dans une procédure d'expropriation ?
En général, les frais d'expertise sont à la charge de la partie perdante, mais cela peut varier selon les circonstances du litige.

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