Tribunal judiciaire, juge de l'exécution, 16 juin 2026 — n° 25/00053
Synthèse de la décision
Question juridique
La mainlevée d'une saisie-attribution rend-elle les demandes de caducité et de nullité sans objet ?
Principe retenu
La mainlevée d'une saisie-attribution rend sans objet les demandes de caducité et de nullité formulées à son encontre. De plus, si la saisie-attribution est irrégulière, la partie qui l'a pratiquée peut être condamnée aux dépens et aux frais exposés par la partie adverse.
Faits clés
- M. [N] [M] a été mis en demeure de régler une somme en tant que caution.
- Une saisie-attribution a été pratiquée sur les comptes de M. [N] [M].
- La S.A. SOCIETE GENERALE a procédé à la mainlevée de la saisie-attribution contestée.
- Les demandes de caducité et de nullité ont été formulées par M. [N] [M].
- La saisie-attribution était irrégulière au regard de l'article R211-3 du Code des procédures civiles d'exécution.
Articles cités
article R211-3 du Code des procédures civiles d'exécution
article 700 du Code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu par le ministère de Maître [O], Notaire à [Localité 4] (EURE) le 5 septembre 2012, la SAS TAVERNE DU CHATEAU a acquis de la SAS DUREST un fonds de commerce de bar brasserie situé à [Localité 5], [Adresse 3], pour un montant de 1.100.000€.
Aux termes de ce même acte, le CREDIT DU NORD a consenti à la SAS TAVERNE DU CHATEAU un prêt d’un montant de 800.000€ destiné à financer l’acquisition du fonds de commerce.
M. [N] [M], dirigeant de la SAS TAVERNE DU CHATEAU, se portait par ailleurs caution solidaire avec Madame [Q], pour sûreté de la somme globale de 520.000€, incluant le principal à hauteur de 400.000€, correspondant à 50% de l’encours en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires, y compris l’indemnité due en cas d’exigibilité anticipée, évaluée à 3% du capital restant dû.
Suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce de CAEN du 30 octobre 2013, la SAS TAVERNE DU CHATEAU a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire.
Suivant ordonnances rendues les 9 octobre 2014 et 11 juin 2018, le Juge- Commissaire a ordonné l’admission de la créance du CREDIT DU NORD à hauteur de 688.278,71€ au titre du capital restant dû outre intérêts ainsi que celle de 14.648,36€ au titre de l’indemnité d’exigibilité.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juillet 2017, M. [M] a été mis en demeure de régler, en sa qualité de caution, la somme de 370.511,55€.
Suivant jugement rendu le 25 avril 2022, le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de CAEN, statuant dans le cadre d’une contestation de saisie des rémunérations, a constaté la nullité de l’acte de cautionnement et rejeté en conséquence la demande de saisie des rémunérations de M. [N] [M].
La société CREDIT DU NORD a fait l’objet d’une fusion absorption au profit de la S.A. SOCIETE GENERALE à effet au 1er janvier 2023.
Aux termes d’un arrêt du 14 septembre 2023, la Cour d’Appel de CAEN a infirmé la décision du juge de l’exécution et a notamment ordonné la saisie des rémunérations de M. [M], en règlement de la somme de 397.466,80€ outre intérêts au taux de 3,40% à compter du 28 janvier 2020.
M. [M] a formé un pourvoi en cassation, lequel fut rejeté par arrêt du 12 février 2025.
Par la suite, deux saisies-attribution ont été pratiquées sur les comptes de M. [N] [M] signifiés par exploits du 25 avril 2025 de la SELARL MG HUISSIERS, commissaires de justice à [Localité 6]. La première réalisée auprès de la Caisse Fédérale de CREDIT MUTUEL et la seconde auprès de la BNP PARIBAS.
C’est dans ce contexte que le 23 mai 2025, M. [N] [M] a donné assignation à la S.A. SOCIETE GENERALE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours aux fins de nullité de la saisie-attribution pratiquée auprès du crédit mutuel..
Après cinq renvois à la demande des parties, M. [N] [M], au visa des articles L 11-2, L211-1, R 211-1, R 211-3 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, de l’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire, demanda au Juge de l’exécution de :
PRONONCER la caducité de la saisie attribution diligentée à son encontre à la requête de la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD en vertu de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’ORLEANS le 14/09/2023 (n° RG 22/01068) suivant procès-verbal de saisie attribution du 25/04/2025. A défaut,
PRONONCER la nullité de la saisie attribution diligentée à l’encontre de M. [N] [M] à la requête de la SOCIETE GENERALE venant aux droits du CREDIT DU NORD en vertu de l’arrêt rendu par la Cour d’Appel d’ORLEANS le 14/09/2023 (n° RG 22/01068) suivant procès-verbal de saisie attribution du 25/04/2025.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
La S.A. SOCIETE GENERALE ayant elle-même procédé à la mainlevée de la saisie-attribution contestée, il convient de constater que les demandes en caducité et nullité formulées par M. [N] [M] n’ont plus d’objet.
En revanche, il sera rappelé que l’assignation date du 23 mai 2025 et que ce n’est que le 19 décembre 2025 soit 7 mois plus tard que la saisie-attribution a été levée alors qu’elle était irrégulière au regard de l’article R211-3 du Code des procédures civiles d’exécution.
Dans ces conditions, la S.A. SOCIETE GENERALE sera tenue aux dépens.
Pour le mêmes raisons, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la S.A. SOCIETE GENERALE les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par M. [N] [M] au titre de la présente instance. Elle sera en conséquence condamnée à payer à M. [N] [M] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit que les demandes de caducité et de nullité de la saisie-attribution pratiquée est devenue sans objet suite à la mainlevée de ladite voie d’exécution auprès de la Caisse fédérale de crédit Mutuel de [Localité 7];
Condamne la S.A. SOCIETE GENERALE aux dépens;
Condamne la S.A. SOCIETE GENERALE à payer à M. [N] [M] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe,
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de L’Exécution
C. BELOUARD
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une saisie-attribution ?
La saisie-attribution est une procédure permettant à un créancier de saisir les sommes d'argent dues à un débiteur sur ses comptes bancaires pour le paiement d'une créance.
Comment contester une saisie-attribution ?
Pour contester une saisie-attribution, le débiteur doit saisir le juge de l'exécution et prouver l'irrégularité de la saisie ou la nullité de l'acte.
Quels sont les effets de la mainlevée d'une saisie ?
La mainlevée d'une saisie met fin à l'exécution forcée et rend sans objet les demandes de caducité ou de nullité qui auraient été formulées.
Que faire si une saisie est irrégulière ?
Si une saisie est irrégulière, le débiteur peut demander la mainlevée de la saisie et éventuellement obtenir des dommages-intérêts pour les frais engagés.
Quels frais peuvent être récupérés après une saisie-attribution ?
Le débiteur peut récupérer les frais de justice exposés pour contester la saisie, en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
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