Tribunal judiciaire, juge de l'exécution, 16 juin 2026 — n° 26/00008
Synthèse de la décision
Question juridique
La SARL METAL 37 peut-elle contester la validité des saisies-attributions effectuées par la SAS [Y] ?
Principe retenu
La contestation des saisies-attributions doit être fondée sur des éléments juridiques précis. En l'absence de preuve d'irrégularité, la demande de nullité des saisies peut être rejetée.
Faits clés
- La SARL METAL 37 a été condamnée à verser 139.654,90 euros à la SAS [Y] pour des travaux réalisés.
- Des pénalités de retard de paiement ont été appliquées à la SARL METAL 37.
- La SAS [Y] a effectué des saisies-attributions sur les comptes de la SARL METAL 37.
- La SARL METAL 37 a demandé la nullité des actes de saisie.
- Le tribunal a autorisé la SARL METAL 37 à se libérer de sa créance en 12 versements.
Articles cités
article 700 du Code de procédure civile
article 1103 du code civil
article 1104 du code civil
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
La société [Y] est spécialiste de l'enveloppe du bâtiment.
La SARL METAL 37 réalise des travaux de charpente, couverture, étanchéité et bardage.
En 2019, la SARL METAL 37 a contacté la société [Y] pour la réalisation de travaux pour cinq magasins à l'enseigne LIDL: magasins de [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5], [Localité 6] et [Localité 7].
Le 15 mai 2020, la société [Y] a envoyé une lettre recommandée avec accusé de réception à la SARL METAL 37 lui rappelant les sommes restant dues au titre des diverses prestations réalisées, soit 139.654,90 euros.
Le 6 septembre 2021, par l'intermédiaire de son avocat, la société [Y] a intimé la SARL METAL 37 de régler les sommes dues ainsi que les pénalités de retard.
Suivant jugement rendu par le Tribunal de commerce de Tours le 21 mars 2025, la SARL METAL 37 a été condamnée à verser à la SAS [Y], au visa des articles 1103 et 1104 du code civil :
la somme de 139.654,90 euros TTC à titre principal;la somme de 37.581,25 euros au titre des pénalités de retard de paiement telles que mentionnées dans l'article 9 des conditions générales de vente de la société [Y] ;la somme de 320 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement;les intérêts moratoires sur le principal au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 septembre 2021;la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, les dépens liquidés, concernant les frais de greffe, à la somme de 132,43€.
La SARL METAL 37 a interjeté appel de cette décision le 15 mai 2025.
Suivant ordonnance du 17 septembre 2025, la première président de la Cour d’appel d’[Localité 8], saisie par la SARL METAL 37 d’une demande d’arrêt d l’exécution provisoire a :
- déclaré irrecevable la demande de la société [Y] de voir prononcer la radiation de l'appel formé par la SARL METAL 37 contre le jugement du tribunal de commerce de Tours en date du 21 mars 2025;
- débouté la SARL METAL 37 de sa demande de voir ordonner la suspension de l'exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de Tours 21 mars 2025;
- débouté la SARL METAL 37 du surplus de ses demandes;
- condamné la SARL METAL 37 à verser à la société [Y] la somme de 2000€ en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;
- condamné la SARL METAL 37 aux dépens de l'instance.
Par actes de commissaire de justice du 18 décembre 2025, la SAS [Y] a fait dénoncer deux saisies attributions sur les comptes de la SARL METAL 37.
Par acte de commissaire de justice du 16 janvier 2026, la SARL METAL 37 a donné assignation devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir ordonner la nullité des actes de dénonciation de procès-verbal de saisie attribution du 18 décembre 2025, ordonner la caducité des saisies attribution et qu’il lui soit octroyé des délais de paiement.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la demande de caducité de la saisie attribution découlant de la nullité des actes de dénonciation du procès-verbal de saisie attribution
L’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution énonce que l’acte de dénonciation de la saisie-attribution contient à peine de nullité :
-1°) une copie du procès-verbal de saisie et la reproduction des renseignements communiqués par le tiers saisi si l'acte a été signifié par voie électronique ;(...)
-4°) l'indication, en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l'article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.
S'agissant de causes de nullité pour vice de forme, soumises comme telles aux dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, il appartient à celui qui s'en prévaut de démontrer l'existence d'un grief, souverainement apprécié par les juges du fond.
1.1- Sur l’absence de fiche de signification ne permettant pas de connaître les modalités de remise des actes, comme la date du procès-verbal de saisie-attribution
L’article 662-1 du Code de procédure civile énonce que la signification par voie électronique est faite par la transmission de l'acte à son destinataire dans les conditions prévues par le titre XXI du présent livre. Les articles 654 à 662 ne sont pas applicables.
L'acte de signification porte mention du consentement du destinataire à ce mode de signification.
La signification par voie électronique est une signification faite à personne si le destinataire de l'acte en a pris connaissance le jour de la transmission de l'acte. Dans les autres cas, la signification est une signification faite à domicile et l'huissier de justice doit aviser l'intéressé de la signification, le premier jour ouvrable, par lettre simple mentionnant la délivrance de la signification par voie électronique ainsi que la nature de l'acte et le nom du requérant.
L’article 663 du Code de procédure civile précise que les originaux des actes de commissaire de justice doivent porter mention des formalités et diligences auxquelles donne lieu l'application des dispositions de la présente section, avec l'indication de leurs dates. En cas de signification par voie électronique faite à personne, ils mentionnent les date et heure auxquelles le destinataire de l'acte en a pris connaissance.
Lorsque la signification n'a pas été faite à personne et n'a pas été faite par la voie électronique dans les conditions prévues aux articles 748-1 à 748-9, l'original de l'acte doit préciser les nom et qualité de la personne à laquelle la copie a été laissée. Il en est de même dans le cas prévu à l'article 654 (alinéa 2).
L’article 664-1 du Code de procédure civile alinéa 2 précise que la date et l’heure de la signification d'un acte d'huissier de justice par voie électronique “sont celles de l'envoi de l'acte à son destinataire”.
En l’espèce, les deux procès-verbaux de saisie-attribution mentionnent qu’ils ont été procédés par Maîtres [Q] [U] et [Z] [H], membres de la SELARL MG HUISSIERS en 2025.
Le procès-verbal de signification par voie électronique mentionne à l’égard de la [Adresse 3] que la saisie a été signifiée le 12 décembre 2025 à 12:43:38 et que l’acte a été signé par [Q] [U] avec les références du dossier. Il est précisé que le destinataire a bien accusé réception de l’envoi électronique le 12 décembre 2025 à 13:05:17 de sorte que la signification est à personne. Enfin, il a été rappelé que la Caisse d’épargne avait consenti à la signification par voie électronique.
Le procès-verbal de signification par voie électronique mentionne à l’égard du CIC OUEST que la saisie a été signifiée le 12 décembre 2025 à 12:13:51 et que l’acte a été signé par [Q] [U] avec les références du dossier. Il est précisé que le destinataire a bien accusé réception de l’envoi électronique le 12 décembre 2025 à 21:30:20 de sorte que la signification est à personne. Enfin, il a été rappelé que le CIC avait consenti à la signification par voie électronique.
Au regard des modalités réglementaires de signification électronique sus rappelées, aucune irrégularité n’est relevée. Les deux saisies-attributions pratiquées datent du 12 décembre 2025 et ont été réalisée par Maître [U], commissaire de justice, les significations de l’acte ont été réalisées à personne morale.
En conséquence, il n’est pas justifié de cause de nullité des procès-verbaux de saisie-attribution. La demande d’annulation de ces actes sera rejetée.
2- Sur l’irrégularité tirée de la dénonciation par le clerc du procès-verbal de saisie attribution
Selon l'article L122-1 du code des procédures civiles d'exécution, seuls peuvent procéder à l'exécution forcée et aux saisies conservatoires les commissaires de justice chargés de l'exécution, les clercs assermentés n'étant pas habilités à signifier les actes de saisie.
L’article 55-6 du décret n°2025-258 du 21 mars 2025 relatif au statut des clercs de commissaires de justice énonce que “le clerc significateur peut signifier tous actes judiciaires et extrajudiciaires, à l’exception des procès-verbaux d’exécution qui sont de la compétence exclusive des commissaires de justice (...)”.
En droit positif, l'acte de dénonciation d'une saisie-attribution ne constitue pas un acte d'exécution de sorte qu'il n'a pas à être obligatoirement effectué par un commissaire de justice mais peut être effectué par un clerc assermenté.
Un acte de saisie est l’acte qui "rend indisponibles les biens qui en sont l'objet" (L141-2 du Code de procédures d’exécution). Or, l'acte de dénonciation d'une saisie-attribution qui est postérieur à l'acte de saisie a pour objet d'informer le débiteur de la saisie pratiquée à son encontre et du recours qui lui est ouvert. Il ne s'agit donc pas d'un acte de saisie (voir notamment 2e Civ., 12 octobre 2006, pourvoi n° 05-10.850)
En l’espèce, les deux saisies attributions ont été dénoncées à la SARL METAL 37 le 18 décembre 2025 par un clerc assermenté et la fiche de signification a été visée par Maître [U]. Aucune irrégularité n’affecte dès lors cette dénonciation, le clerc était habilité à signifier la dénonciation des actes de saisie attribution.
Aucune nullité n'est susceptible d'affecter les actes de dénonciation de sorte que les saisies litigieuses ne peuvent être atteintes par une quelconque caducité.
2- Sur la demande de délais de paiement
L’article 510 du Code de procédure civile énonce que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution.
En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés.
Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce.
L'octroi du délai doit être motivé.
Il découle de déclarations des tiers saisis que :
- la somme de 36.612,38 € a été saisie sur le compte courant entreprise ouvert auprès de la [Adresse 3] ;
- la somme de 3.303,42 € a été saisie sur les comptes ouverts auprès du CIC Ouest.
Il sera rappelé que la saisie-attribution a un effet attributif immédiat de sorte que ces sommes sont devenues la propriété de la S.A.S [Y] et aucun délai ne peut être accordé à ce titre. Il subsiste en revanche malgré ces saisies un solde de créance impayé qui reste exécutoire malgré l’appel en cours. La créance visée lors des saisies, comprenant intérêts et frais, était de 206.102,81€. Seule la somme de 39.915,80 € a été saisie. La SARL METAL 37 justifie par ailleurs de quatre versements réalisés les 23 décembre 2025, 31 décembre 2025, le 05 mars 2026 et le 14 avril 2026 pour un montant total de 55000 € au bénéfice de la défenderesse soit correspondant à plus de 30% du solde à recouvrer.
Dispositif
En conséquence rejette la demande de caducité des saisie-attribution pratiquées par la S.A.S [Y] à l’encontre de la SARL METAL 37 ;
Autorise la SARL METAL 37 à se libérer du solde non saisi de la créance de la S.A.S [Y] en 12 versements, les onze premiers versements seront de 10.000,00 € (DIX MILLE EUROS) et le douzième règlera le solde comprenant principal, intérêts et frais,
Dit que le premier versement devra être réalisé au plus tard avant le 10 de chaque mois qui suivra la signification de la présente décision ;
Dit qu’à défaut d’un versement total ou partiel à échéance, l’entier solde sera dû ;
Dit que les présents délais étant accordés sur la base de la créance de la SAS [Y] découlant du jugement du tribunal de commerce de Tours du 21 mars 2025, ces délais courront pendant 12 mois et au plus tard, si le délai de 12 mois n’est pas expiré, jusqu’à la décision de la Cour d’appel d’Orléans statuant sur l’appel en cours ;
Condamne la SARL METAL 37 aux dépens ;
Condamne la SARL METAL 37 à payer à la S.A.S [Y] la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS)en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier
F. SONNET
Le Juge de L’Exécution
C. BELOUARD
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'une saisie-attribution ?
Une saisie-attribution est une procédure permettant à un créancier de récupérer une créance en saisissant les fonds disponibles sur le compte bancaire de son débiteur.
Comment contester une saisie-attribution ?
Pour contester une saisie-attribution, le débiteur doit saisir le juge de l'exécution et prouver l'irrégularité de la saisie ou la non-existence de la créance.
Quels sont les délais pour contester une saisie ?
Le débiteur doit agir rapidement, généralement dans un délai de 15 jours suivant la notification de la saisie, pour éviter que celle-ci ne devienne définitive.
Quelles sont les conséquences d'une saisie sur une entreprise ?
Une saisie peut entraîner des difficultés financières pour l'entreprise, affectant sa trésorerie et sa capacité à honorer ses autres engagements.
Comment se libérer d'une créance par des paiements échelonnés ?
Le débiteur peut demander au créancier un échelonnement de la dette, qui doit être accepté par ce dernier, et les modalités doivent être formalisées par écrit.
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