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Cour de cassation, chambre sociale, 17 juin 2026 — n° 24-21.606

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00557

Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée par l'employeur ouvre-t-elle droit à des dommages et intérêts pour le salarié ?

Principe retenu

La rupture anticipée d'un contrat à durée déterminée à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts équivalents aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, ainsi qu'à l'indemnité de fin de contrat.

Faits clés

  • Mme [A] a été engagée par la société Général nettoyage Seller par contrat à durée déterminée.
  • Le contrat initialement prévu jusqu'au 12 mars 2021 a été prolongé à plusieurs reprises.
  • L'employeur a rompu le contrat de travail le 30 août 2021.
  • Mme [A] a contesté cette rupture et a saisi la juridiction prud'homale.
  • La cour d'appel a débouté Mme [A] de ses demandes en paiement d'indemnités.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 mars 2024), Mme [A], née [L], a été engagée en qualité d'agent d'entretien, à compter du 13 janvier 2021, par la société Général nettoyage Seller (GNS) par contrat à durée déterminée dont l'échéance, initialement fixée au 12 mars 2021, a été reportée, par avenants, au 5 août 2021 puis au 18 décembre 2021. 2. Le 30 août 2021, l'employeur a adressé à la salariée une lettre de rupture anticipée du contrat de travail. 3. Contestant cette rupture, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 22 novembre 2021 de diverses demandes en paiement de nature indemnitaire.

Motivations de la décision

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Vu les articles L. 1243-1, alinéa 1, et L. 1243-4, alinéa 1, du code du travail : 6. Aux termes du premier de ces textes, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. 7. Aux termes du second, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l'initiative de l'employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat, sans préjudice de l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8. 8. Pour rejeter la demande de la salariée en paiement de dommages et intérêts pour rupture anticipée unilatérale du contrat à durée déterminée par l'employeur, l'arrêt constate, d'abord, qu'il ne résulte pas des pièces produites aux débats que la salariée ait donné son accord clair et non équivoque pour une rupture anticipée de son contrat à durée déterminée. 9. Il retient, ensuite, après avoir relevé que l'employeur ne démontrait pas avoir continué à fournir du travail à la salariée postérieurement au 31 août 2021 et qu'il n'était pas établi que celle-ci ne s'était pas tenue à sa disposition dans le cadre de son contrat de travail sur cette période, que ces éléments ne sont cependant pas de nature à caractériser le fait que l'employeur ait rompu le contrat de travail de la salariée unilatéralement. Il ajoute que l'employeur produit d'ailleurs les bulletins de paie établis jusqu'au terme du contrat à durée déterminée le 18 décembre 2021 et que l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail mentionnent cette date comme marquant la fin de la relation de travail. 10. L'arrêt constate, enfin, que la salariée ne sollicite pas un rappel de salaire au titre des salaires non perçus durant la période du 1er septembre 2021 au 18 décembre 2021 et n'a pas pris acte de la rupture de son contrat de travail mais sollicite une indemnisation sur le fondement de l'article L. 1243-4 du code du travail. 11. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le défaut de paiement des salaires par l'employeur à la salariée demeurée à sa disposition sur une période où il ne démontrait pas avoir continué à lui fournir du travail ne caractérisait pas une rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée à son initiative en dehors des cas prévus à l'article L. 1243-1 du code du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Portée et conséquences de la cassation 12. La cassation prononcée n'entraîne pas celle du chef de dispositif qui condamne l'employeur à payer à la salariée une certaine somme au titre de l'indemnité de précarité pour la période du 1er septembre 2021 au 18 décembre 2021, qui ne s'y rattache ni par un lien d'indivisibilité ni par un lien de dépendance nécessaire. 13. Elle n'emporte pas non plus celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture du contrat de travail incombe à Mme [A], née [L], et la déboute de ses demandes en paiement de l'indemnité de rupture unilatérale du contrat à durée déterminée par l'employeur, outre congés payés afférents, de dommages et intérêts en réparation du caractère brutal et vexatoire de la rupture, de la perte de chance d'obtenir un autre emploi et du défaut de remise des documents de fin de contrat, l'arrêt rendu le 14 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ; Condamne la société Général nettoyage Seller aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Général nettoyage Seller et la condamne à payer à la SELAS Froger & Zajdela la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé publiquement et signé par Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Rodrigues, conseillère référendaire rapporteure, et Mme Helary, greffière de chambre, présente lors de la mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le dix-sept juin deux mille vingt-six, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Quels sont mes droits en cas de rupture anticipée de mon CDD ?
En cas de rupture anticipée d'un CDD par l'employeur, vous avez droit à des dommages et intérêts équivalents aux rémunérations que vous auriez perçues jusqu'à la fin du contrat, sauf en cas de faute grave, force majeure ou inaptitude.
Comment contester une rupture de contrat à durée déterminée ?
Pour contester une rupture de CDD, vous devez saisir le tribunal des prud'hommes dans un délai de deux ans à compter de la rupture, en présentant vos arguments et preuves.
Quelles indemnités puis-je réclamer après une rupture de contrat ?
Vous pouvez réclamer des indemnités pour rupture abusive, y compris l'indemnité de fin de contrat et des dommages et intérêts pour le préjudice subi.
L'employeur doit-il justifier la rupture de mon CDD ?
Oui, l'employeur doit justifier la rupture de votre CDD, sauf si elle intervient pour faute grave, force majeure ou inaptitude.

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