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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 juin 2026 — n° 24-21.885

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C100408

Synthèse de la décision

Question juridique

La société de crédit a-t-elle manqué à son obligation de mise en garde en proposant un prêt inadapté aux emprunteurs ?

Principe retenu

Le prêteur a une obligation de mise en garde envers l'emprunteur non averti, notamment en ce qui concerne les risques liés à un prêt. Toutefois, cette obligation n'est pas engagée si les conditions du prêt sont clairement exposées et comprises par l'emprunteur.

Faits clés

  • Prêt de 220 000 euros consenti aux époux [V] pour financer leur résidence principale.
  • Prêt avec un taux d'intérêt fixe de 3,55 % pendant trois mois, suivi d'une variation selon l'indice Tibeur.
  • Deux périodes de différés d'amortissement avec franchise partielle d'intérêts.
  • Les emprunteurs ont assigné le prêteur et la société de crédit en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de mise en garde.
  • La cour d'appel a jugé que le contrat ne comportait pas de risque d'amortissement négatif.

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 2023),rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 25 mai 2022, pourvoi n° 21-10.635), suivant offre du 11 août 2004, acceptée le 23 août et réitérée par acte authentique le 31 août, la société Entenial, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit foncier de France (le prêteur), a consenti à M. et Mme [V] (les emprunteurs) un prêt de 220 000 euros d'une durée de vingt ans, destiné au financement de leur résidence principale. 2. Ce prêt, stipulant un taux d'intérêt fixe de 3,55 % pendant les trois premiers mois et susceptible de variations en fonction de l'évolution de l'indice Tibeur trois mois, prévoyait deux périodes de différés d'amortissement avec franchise partielle d'intérêts, l'amortissement du capital prenant effet avec le cinquante-deuxième versement. 3. La société Crédit et services financiers (la Créserfi), qui a accompagné les emprunteurs dans leur recherche de prêt, puis dans leurs discussions avec le prêteur, leur a consenti une assurance et a souscrit à leur bénéfice un engagement de caution. 4. Le 28 novembre 2012, les emprunteurs, soutenant notamment que le prêteur et la Créserfi avaient manqué à leurs devoirs d'information et de mise en garde, pour leur avoir proposé un prêt inadapté à leur situation financière en ce qu'il comportait un remboursement par paliers et un risque d'amortissement négatif, les ont assignés en paiement de dommages-intérêts.

Motivations de la décision

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 8. L'arrêt relève que si le tableau d'amortissement comporte une colonne intitulée « Capital restant dû après paiement des mensualités » avec une astérisque renvoyant à la mention « ajouter au capital restant dû les intérêts reportés », ce même tableau prévisionnel montre que le montant des intérêts non couverts par les échéances n'a pas, en réalité été ajouté au capital emprunté et n'a pas lui-même produit des intérêts à l'issue des quarante-et-une premières échéances mais qu'il a été reporté et apuré entre l'échéance 42 et l'échéance 51 par l'affectation de la totalité du montant de l'échéance du troisième palier, soit la somme de 15 421 euros par mois, au règlement de la somme de 8 590,60 euros, de sorte que le prêt n'est entré en amortissement qu'à compter de l'échéance 52. L'arrêt retient que le paiement de la part d'intérêt en priorité sur les échéances du troisième palier n'a eu pour effet que de repousser l'entrée en amortissement du prêt et donc d'augmenter la période de différé, ce dont les emprunteurs ont pu se convaincre à la lecture du tableau d'amortissement. 9. L'arrêt ajoute que les époux [V] sont mal fondés à invoquer le fait que les conditions générales prévoient que « les intérêts de la période de franchise, que celle-ci soit totale ou partielle, échus et non payés, viennent s'ajouter au capital restant dû et produisent eux-mêmes des intérêts », dès lors que les conditions particulières de l'offre de prêt qu'ils ont acceptée priment sur les conditions générales et qu'elles font état d'intérêts seulement reportés en précisant que la part d'intérêts et de capital des échéances est fixée selon le tableau d'amortissement prévisionnel, lequel déroge à l'article 6 des conditions générales. 10. De ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel a exactement déduit, sans avoir à faire la recherche invoquée à la troisième branche des moyens que celles-ci rendaient inopérante, que le contrat ne comportait pas de risque d'amortissement négatif. 11. Les moyens ne sont donc pas fondés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une obligation de mise en garde ?
C'est le devoir pour un prêteur d'informer l'emprunteur des risques liés à un prêt, surtout si celui-ci n'est pas averti.
Comment prouver un manquement à l'obligation de mise en garde ?
Il faut démontrer que le prêteur n'a pas fourni d'informations claires sur les risques du prêt et que l'emprunteur n'était pas en mesure de les comprendre.
Quels sont les risques d'un prêt avec amortissement par paliers ?
Ce type de prêt peut entraîner un risque d'amortissement négatif si les intérêts non payés s'ajoutent au capital restant dû, augmentant ainsi la dette.
Que faire si je suis en désaccord avec les conditions de mon prêt ?
Vous pouvez contester les conditions en saisissant le tribunal compétent ou en demandant une médiation avec la société de crédit.

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