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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 juin 2026 — n° 25-11.807

Rejet ECLI : ECLI:FR:CCASS:2026:C100405

Synthèse de la décision

Question juridique

La clause de renonciation à l'indemnité d'éviction dans un bail commercial est-elle valable ?

Principe retenu

La clause de renonciation à l'indemnité d'éviction dans un bail commercial peut être déclarée non écrite si elle ne respecte pas les conditions de validité. La responsabilité du notaire peut être engagée si sa faute a causé un préjudice aux parties.

Faits clés

  • M. et Mme [J] ont acquis une villa par un acte authentique de vente.
  • Ils ont donné la villa à bail commercial à la société [Localité 1] pour une durée de neuf ans.
  • Le bail comprenait une clause de renonciation à l'indemnité d'éviction.
  • Les propriétaires ont délivré un congé avec refus de renouvellement sans indemnité d'éviction.
  • La locataire a contesté la validité de la clause de renonciation et a demandé une indemnité d'éviction.

Articles cités

article 1240 du code civil

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 16 décembre 2024, rendu après cassation 3e Civ., 16 novembre 2023, pourvoi n° 22-14.090, 22-14.046, diffusé) et les productions, par un contrat de réservation du 2 septembre 2002 conclu par l'entremise de l'agence immobilière Lama (l'agence immobilière), suivi d'un acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement dressé le 16 septembre 2003 par Me [Q], notaire au sein de la SCP [Q] Chaigne devenue la SCP Océan notaires et conseils (le notaire), M. et Mme [J] (les propriétaires) ont acquis une villa dans une résidence de tourisme exploitée par la société Gestion patrimoine loisirs aux droits de laquelle est venue la société [Localité 1] (la locataire). 2. Par acte sous seing privé du 2 septembre 2002, les propriétaires ont donné la villa à bail commercial à l'exploitante de la résidence de tourisme pour une durée de neuf années à compter du lendemain de l'achèvement de l'immeuble. 3. Le bail commercial comprenait une clause de renonciation de la locataire à son droit à une indemnité d'éviction. 4. Les propriétaires ayant délivré à la locataire un congé avec refus de renouvellement sans offre d'une indemnité d'éviction, ont été assignés par la locataire en annulation du congé, indemnisation du préjudice résultant de sa dépossession et restitution des locaux loués ou, subsidiairement, en paiement d'une indemnité d'éviction. Les propriétaires ont assigné en garantie le promoteur, la société Lama et le notaire. 5. Par un arrêt partiellement confirmatif du 30 novembre 2021, une cour d'appel a déclaré recevable la contestation de la locataire concernant la clause de renonciation du preneur à l'indemnité d'éviction, a déclaré non écrite la clause, a déclaré recevable la demande en paiement d'une indemnité d'éviction, a ordonné une expertise avant dire droit sur la fixation du montant de l'indemnité, a condamné in solidum l'agence immobilière et le notaire à relever et garantir les propriétaires à concurrence de 70 % des condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de l'instance d'appel et condamné, dans les rapports entre codébiteurs solidaires, l'agence immobilière à garantir le notaire à hauteur de 50 %.

Motivations de la décision

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 8. En application de l'article 1382, devenu 1240 du code civil, le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il prête son concours. 9. L'arrêt constate, d'abord, que l'acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement fait référence au contrat préliminaire et que le dépôt de garantie de 4 576 euros versé par les réservataires a été émis au profit du notaire en qualité de séquestre. Il relève, ensuite, que le contrat préliminaire comporte lui-même, en annexe, le bail commercial dont l'article 1er dispense les bailleurs du versement d'une indemnité d'éviction. 10. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des circonstances de fait que la cour d'appel a déduit de ces constatations que le notaire ne pouvait ignorer que la dispense d'indemnité en cas de non-renouvellement du bail faisait partie des objectifs poursuivis par les acquéreurs, de sorte que, quoiqu'il n'ait pas lui-même instrumenté le contrat de bail, le notaire, tenu d'éclairer les parties sur les risques de l'opération projetée, a manqué à son devoir de conseil en s'abstenant de vérifier la validité du bail commercial alors que celle-ci était susceptible d'affecter l'efficacité de l'acte authentique qu'il instrumentait, au regard du but de l'opération dont il avait connaissance. 11. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour 13. Il résulte de l'article 1382, devenu 1240, du code civil qu'ouvre droit à réparation le dommage en lien causal direct et certain avec la faute délictuelle. 14. Après avoir relevé que s'ils avaient été informés de la portée de leur engagement, les propriétaires auraient pu faire le choix de renoncer à l'acquisition en contrepartie du dépôt de garantie, ou de poursuivre leur projet en étant conscients de l'obligation de payer une indemnité d'éviction en cas de non-renouvellement du bail, la cour d'appel, en a exactement déduit, sans avoir à faire la recherche invoquée à la deuxième branche que ses constatations rendaient inopérante, que la faute du notaire leur avait causé un préjudice consistant dans la perte de chance de renoncer à l'achat. 15. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Océan notaires et conseils et M. et Mme [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par société Océan notaires et conseils et la demande de M. et Mme [J], condamne la société Océan notaires et conseils à payer à la société [Localité 1] la somme de 1 500 euros et condamne M. et Mme [J] à payer à la société [Localité 1] la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'une clause de renonciation à l'indemnité d'éviction ?
C'est une disposition dans un bail commercial où le locataire renonce à son droit d'être indemnisé en cas de non-renouvellement du bail.
Puis-je contester une clause de renonciation dans mon bail ?
Oui, si la clause est jugée abusive ou non conforme aux règles de droit, elle peut être déclarée non écrite par un tribunal.
Quels sont mes droits si mon bail commercial n'est pas renouvelé ?
Vous avez droit à une indemnité d'éviction sauf si vous avez renoncé à ce droit par une clause valide dans le bail.
Comment se calcule l'indemnité d'éviction ?
L'indemnité d'éviction est généralement calculée en fonction de la valeur locative des locaux et du préjudice subi par le locataire.

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