Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 juin 2026 — n° 23-23.741
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande d'annulation d'un protocole de liquidation-partage peut-elle être fondée sur un dol si la partie ne démontre pas avoir été induite en erreur ?
Principe retenu
La responsabilité des notaires ne peut être engagée si la partie ne démontre pas qu'elle a été induite en erreur par leur conseil. La fixation de la date de jouissance divise doit être conforme aux intérêts des parties.
Faits clés
- Divorce prononcé entre M. [A] et Mme [N]
- Protocole de liquidation du 2 avril 2008 signé par les ex-époux
- Acte de liquidation-partage du 30 septembre 2008 établi par les notaires
- Demande d'annulation du protocole et de l'acte de liquidation-partage par Mme [N]
- Rejet de la demande d'annulation pour absence de preuve de dol
Motivations de la décision
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 17 juin 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 401 F-D
Pourvoi n° F 23-23.741
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 JUIN 2026
Mme [Y] [N], domiciliée [Adresse 1], [Localité 1], a formé le pourvoi n° F 23-23.741 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la cour d'appel d'Angers (1re chambre, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [T] [A], domicilié [Adresse 2], [Localité 2],
2°/ à la société [H] [C] et Antoine Migot, notaires, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 3],
3°/ à la société Eric Brecheteau - Nathalie Dailloux-Beuchet, notaires associés, société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Peyregne-Wable, conseillère, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [N], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [H] [C] et Antoine Migot, et de la société Eric Brecheteau - Nathalie Dailloux-Beuchet, sociétés de notaires associés, de la SELAS Froger & Zajdela, avocat de M. [A], après débats en l'audience publique du 5 mai 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Peyregne-Wable, conse illère rapporteure, Mme Guihal, conseillère doyenne, et Mme Babut, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 19 octobre 2023), M. [C], notaire, membre de la société civile professionnelle [H] [C] et Antoine Migot, notaires associés, et M. [B], notaire, membre de la société civile professionnelle [B]-Brecheteau dorénavant dénommée Eric Brecheteau - Nathalie Dailloux-Beuchet, ont été désignés par le jugement prononçant le divorce de M. [A] et de Mme [N] afin de procéder à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.
2. À la suite d'un protocole du 2 avril 2008, les notaires ont, par acte authentique du 30 septembre 2008, établi un état liquidatif de communauté signé par les ex-époux.
3. Mme [N] a assigné M. [A], la société [H] [C] et Antoine Migot et la société [Q] [B] et Eric Brecheteau, dorénavant dénommée Eric Brecheteau - Nathalie Dailloux-Beuchet, (les sociétés notariales) en annulation du protocole du 2 avril 2008 et de l'acte de liquidation-partage du 30 septembre 2008 ainsi qu'en paiement de dommages et intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, cinquième, septième à neuvième branches, et sur le second moyen, pris en ses première à cinquième et neuvième à onzième branches
4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses troisième, quatrième et sixième branches
5. Mme [N] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation du protocole du 2 avril 2008 et de l'acte de liquidation-partage du 30 septembre 2008 pour dol et en conséquence, de rejeter sa demande de condamnation de M. [A] au paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, sa demande tendant à ce qu'il soit procédé à une nouvelle opération de liquidation et de partage de la communauté [A]-[N], sa demande tendant a ce qu'il soit ordonné une mesure d'expertise patrimoniale et immobilière, qu'il soit dit et jugé qu'après le dépôt du rapport d'expertise comptable, il y aura lieu de fixer séparément le montant de l'évaluation des parts sociales de la SCI « L'olivier » et des parts sociales de la SAS UTA composant l'actif de la communauté au 31 décembre 2005 et sa demande de condamnation solidaire et conjointe des sociétés notariales, en paiement de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts, alors :
« 3°/ que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faits ; que l'acte de liquidation-partage du 30 septembre 2008, après avoir indiqué que "Mme [N] a fait établir un rapport d'évaluation par Testis conseils" duquel il en est "résulté une évaluation de la société comprise entre 450 000 € et 500 000 €", précise que "M. [A] ayant fait d'état de pertes de 59 700 € au sein de la société Uta [T] [A] au titre de l'exercice clos en 2007 et de licenciements à intervenir au sein du garage situé [Adresse 5], propriété de la SAS [T] [A], les parties ont abouti à un accord transactionnel conclu suivant convention sous signature privée en date à [Localité 4], le 02 avril 2008" aux termes de laquelle "les parts de la SAS ainsi que de la SCI 'L'Olivier' ont été estimées globalement pour servir de base au présent partage à la somme de 300 000 € s'appliquant à hauteur de 250 000 euros à la SAS [T] [A] et de 50 000 euros à la SCI 'L'Olivier'" ; qu'en énonçant que Mme [N] ne démontrait pas que la perte de 59 700 euros évoquée lors de la réunion du 2 avril 2008 et la perspective de licenciements de personnels auraient, de manière fondamentale, déterminé le consentement qu'elle avait donné à la valorisation de la société UTA à 250 000 euros, la cour d'appel, qui a méconnu la loi des parties de laquelle il résultait que l'annonce faite par M. [A] d'une perte de résultats de 59 700 euros au sein de la société UTA au titre de l'exercice clos en 2007 et de licenciements à intervenir, avait déterminé l'accord de Mme [N] d'accepter finalement d'évaluer la société [T] [A] à hauteur seulement de 250 000 euros, a violé l'article 1134 alinéa 1er du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;
4°/ qu'en tout état de cause, le juge a pour obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que l'acte de liquidation-partage du 30 septembre 2008, après avoir indiqué que "Mme [N] a fait établir un rapport d'évaluation par Testis conseils" duquel il en est "résulté une évaluation de la société comprise entre 450 000 € et 500 000 €", précise que "M. [A] ayant fait d'état de pertes de 59 700 € au sein de la société Uta [T] [A] au titre de l'exercice clos en 2007 et de licenciements à intervenir au sein du garage situé [Adresse 5], propriété de la SAS [T] [A], les parties ont abouti à un accord transactionnel conclu suivant convention sous signature privée en date à [Localité 4], le 02 avril 2008" aux termes de laquelle "les parts de la SAS ainsi que de la SCI 'L'Olivier' ont été estimées globalement pour servir de base au présent partage à la somme de 300 000 € s'appliquant à hauteur de 250 000 euros à la SAS [T] [A] et de 50 000 euros à la SCI 'L'olivier'" ; qu'en énonçant que Mme [N] ne démontrait pas que la perte de 59 700 euros évoquée lors de la réunion du 2 avril 2008 et la perspective de licenciements de personnels auraient, de manière fondamentale, déterminé le consentement qu'elle avait donné à la valorisation de la société UTA à 250 000 euros, alors qu'il résultait de l'acte de liquidation-partage du 30 septembre 2008 que l'annonce faite par M.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un protocole de liquidation ?
Un protocole de liquidation est un document qui définit les modalités de partage des biens entre ex-époux après un divorce.
Quels sont les rôles des notaires dans une liquidation de régime matrimonial ?
Les notaires assistent les ex-époux dans l'établissement des actes de liquidation et garantissent la conformité légale des opérations.
Comment prouver un dol dans une procédure de liquidation ?
Il faut démontrer que l'une des parties a été trompée sur un élément essentiel du contrat, ce qui a influencé son consentement.
Que faire si je ne suis pas d'accord avec l'acte de liquidation ?
Vous pouvez contester l'acte en saisissant le tribunal compétent pour demander son annulation ou une révision des termes.
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